2012 QCCQ 7930, 2012 QCCQ 7930
Opinion
Protection de la jeunesse — 122549 2012 QCCQ 7930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 615-41-0001663-110 DATE : 17 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , agente de relations humaines dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 1996 ADOLESCENT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Articles 76.3 et76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent comme étant compromis aux motifs qu'il y a négligence au point de vue éducatif, qu'il y a risque de négligence et qu'il y a mauvais traitements psychologiques au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (38 b) 1) iii), 38 b) 2) et 38 c)). [ 2 ] À l'audience, l'adolescent est représenté par M e Sylvie Roy et la requérante par M e Valérie Martel. La mère, présente, décline l'offre d'être représentée par procureur. Le père a reçu copie des présentes procédures en décembre dernier et était dûment avisé de la date de présentation de cette procédure. Il n'est cependant pas présent, ayant choisi de ne pas participer à la présente audition. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente.
Chacune d'entre elles déclare avoir admis les allégations factuelles en toute connaissance de cause et en comprendre les conséquences.
Ainsi, les faits suivants sont admis : 2.1 Depuis le ou vers le 25 janvier 2011, des mesures de protection sont appliquées en vertu d'ententes sur des mesures volontaires, les parties ayant reconnu la présence de négligence sur le plan éducatif dans le milieu familial maternel où réside l'adolescent et des mauvais traitements psychologiques ainsi qu'en raison de risque sérieux de négligence considérant les problèmes de la mère sur le plan de l'instabilité, de la santé mentale et de la toxicomanie; 2.2 Depuis l'intervention de la direction de la protection de la jeunesse, malgré quelques difficultés, la situation semblait s'améliorer, tel que le laissait croire la mère à la requérante; 2.3 Or, le ou vers le 8 décembre 2011, les enfants X et Y ont dénoncé à la requérante l'ampleur des difficultés vécues auprès de leur mère; 2.4 Plus précisément, fréquemment il y aurait peu de nourriture au domicile suite à la séparation de la mère à l'automne 2011; 2.5 Régulièrement, la mère s'emporte en criant et sacrant après l'adolescent lorsqu'elle ne prend pas sa médication; 2.6 Parfois, la mère adopte des comportements menaçant verbalement et physiquement, tel lever la main et menacer de frapper l'enfant Y; 2.7 L'adolescent X craint que la mère pose un geste de violence envers l'enfant Y, ce qui pourrait le porter à s'en prendre physiquement à sa mère;
2.8 La mère a pris 5 $ à l'enfant Y qu'elle lui a remis agressivement en criant; 2.9 La mère aurait manqué de transparence envers la requérante quant à la fréquence de sa consommation d'alcool et de speed, qu'elle situait approximativement à une fois par semaine alors qu'elle serait plus élevée; 2.10 Pendant quelques temps, la mère a accueilli à son domicile le père de l'adolescent Z, monsieur B, qui consomme quotidiennement de la marijuana et fait des crises de psychose la nuit, ce qui a dérangé les enfants; 2.11 La mère a menacé les enfants de les placer en centre de réadaptation ou en famille d'accueil s'ils sont insatisfaits de leur situation; 2.12 Le ou vers le 7 décembre 2011, la mère a avoué à la requérante avoir cessé de prendre sa médication prescrite pour traiter une dépression, et ce, depuis approximativement deux (2) semaines; 2.13 L'adolescent X doit occasionnellement assumer seul, ses besoins alimentaires avec son salaire; 2.14 La mère n'assume pas l'encadrement et la surveillance des enfants au domicile et a affirmé à plus d'une reprise qu'ils sont en âge de se débrouiller seuls; 2.15 Le ou vers le 8 décembre 2011, une mesure de protection immédiate a été appliquée et l'adolescent X a été confié à des membres de sa famille élargie, soit madame C et monsieur D; 2.16 Le climat familial est présentement très tendu et l'état de la mère est inquiétant; 2.17 L'adolescent X refuse de retourner au domicile familial présentement; [ 4 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties ont convenu des mesures suivantes : 3.1 Que l'adolescent X soit hébergé chez sa grand-mère maternelle, madame E, et ce, pour une période de six (6) mois; 3.2 Que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.3 Que la mère poursuive son suivi auprès des services de la santé mentale et qu'elle s'engage à prendre la médication prescrite; 3.4 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents, et ce, pour une période de douze (12) mois; [ 5 ] La mère déclare avoir consenti à ces mesures de manière libre et éclairée après avoir reçu réponse à ses interrogations.
La même déclaration est faite par la procureure de Z. [ 6 ] Considérant la qualité des consentements reçus et le fait que ces mesures sont vraisemblablement de nature à mettre fin à l'état de compromission, le Tribunal : [ 7 ] ENTÉRINE ladite entente; [ 8 ] DÉCLARE cette entente exécutoire; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et EN CONSÉQUENCE : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le […] 1996, comme étant compromis (38 b) 1) iii), 38 b) 2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 11 ] CONFIE l'adolescent à sa grand-mère maternelle, madame E, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 13 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi auprès des services de santé mentale et qu'elle s'engage à prendre la médication prescrite; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à ses parents pour une période de douze (12) mois; [ 15 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Valérie Martel Procureure de la requérante M e Sylvie Roy Procureure de l'adolescent Madame A Mère Date d’audience : 24 janvier 2012
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