2012 QCCQ 7919, 2012 QCCQ 7919
Opinion
R. c. Alonso 2012 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-158563-118 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ROBERTO RUIZ ALONSO Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a été déclaré coupable de voies de fait graves commises à l’endroit de madame C... B.... I- LES FAITS [ 2 ] La plaignante connaît l’accusé en juillet 2011 alors qu’elle est en vacances en Californie. Après son retour à Québec, elle échange des courriels avec lui.
Le 19 août, l’accusé est en vacances à Québec et la plaignante l’invite au chalet de sa mère. [ 3 ] Le 24 août, lors d’une promenade, l’accusé lui dit qu’il veut se rendre à Rimouski pour y rencontrer une amie. La plaignante se sent fatiguée et elle refuse de l’accompagner. L’accusé est irrité et il manifeste son désaccord. La discussion se poursuit et la plaignante pense avoir réussi à le calmer. [ 4 ] Dans la soirée, à leur retour au chalet, la discussion reprend. L’accusé est en colère et il hausse le ton. Elle lui demande de partir. Il refuse d’abord puis il change d’idée.
La plaignante l’aide à faire ses valises. L’accusé se rend à la cuisine et revient avec un couteau dans la main. [ 5 ] Sans crier gare, il poignarde la plaignante à l’abdomen. La lame du couteau se loge dans l’espace virtuel qui se trouve entre le diaphragme et le foie. [ 6 ] L’accusé ressort le couteau de la plaie et il tente à nouveau de poignarder la plaignante et, fort heureusement, elle réussit à contrer le coup à l’aide de sa main. Elle s’empare de la lame du couteau avec sa main au moment où l’accusé lui assène un violent coup de poing à l’œil.
Sans lâcher la lame, elle chute à terre et l’accusé tombe par-dessus elle. [ 7 ] L’accusé aperçoit le sang au ventre de la victime et il la laisse partir. [ 8 ] C’est son fils qui la conduit à l’hôpital et elle y restera trois jours. Le Dr Julien Clément, chirurgien, témoigne que ce n’est que par une chance inouïe que la plaignante ne subit pas une blessure au foie qui aurait pu être mortelle. En effet dit-il, après l'artère cervicale, cette région névralgique est la plus difficile à traiter à la suite d’une blessure.
II- LA POSITION DES PARTIES [ 9 ] La poursuite suggère une peine de détention de trois ans et elle laisse à ma discrétion le crédit à accorder pour la période de mise sous garde. [ 10 ] La défense propose une peine de 13 mois, moins la période de mise sous garde d’une durée équivalente à
titre de détention provisoire soit, une peine à compter du prononcé d’une journée de prison. [ 11 ] Si la peine appropriée est d’une durée supérieure à 13 mois, elle demande que le crédit pour la détention provisoire soit comptabilisé à 1.5 jour pour chaque journée de mise sous garde de l’accusé depuis son incarcération compte tenu des problèmes de communication importants engendrés par le fait que l’accusé, unilingue espagnol, a été détenu provisoirement dans un milieu francophone.
III- LA DÉTENTION PROVISOIRE [12] Le 22 février 2010 marque l’entrée en vigueur des articles 719(3) et (3.1) qui se lisent comme suit : Début de la peine 719.
(1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente. […] Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période quela personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à unmaximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde. Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde,sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou autitre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8). [13] Deux approches ont été considérées par les tribunaux dans l’analyse de l’exception prévue à l’article 719(3.1).
Il s'agit desapproches dites quantitative et qualitative. [14] Les tenants de l'approche quantitative ont comparé des peines de durée équivalente qui seraient imposées à un accusé détenuprovisoirement et à un autre qui aurait bénéficié d’une mise en liberté pendant les procédures. [15] Ainsi, dans le cas d’une même peine prononcée le même jour, l’accusé détenu purgerait une peine plus longue que celui enliberté puisque la période de détention provisoire n’est pas prise en compte dans le calcul de la peine aux fins de la libérationconditionnelle. [16] Dans R. c.
Gosselin, 2011 QCCQ 11688, mon collègue Denis Lavergne, se basant sur plusieurs décisions, a procédé à uneanalyse de l’expression « si les circonstances le justifient » mentionnée au paragraphe 3.1.
Pour lui, la méthode quantitative doit êtreécartée parce que l’exception prévue par le législateur deviendrait la règle s’il fallait accorder automatiquement le crédit d’un jour etdemi aux accusés en détention provisoire parce que pour une même peine, ils purgeraient une peine plus longue que ceux remis enliberté en attendant l'issue des procédures. [17] Cette règle quasi automatique n'a certainement pas été voulue par le législateur dont on doit présumer qu'il connaissait cettesituation. [18] Je partage l'opinion du juge Lavergne et je ne retiens pas l'approche quantitative.
Mes collègues Provost et Marleau ont fait demême dans leur décision respective soit dans R. c. Beaudry, 2012 QCCQ 3374 , 505-01-090819-109, le 25 avril 2012 et dans R.c.
Lefrançois, 2012 QCCQ 5655. [19] Le crédit majoré sur la base de cette approche n’est donc pas accordé. [20] Dans l’approche qualitative, on considère les conditions et les divers aspects affairant à la période de détention provisoire et jecite mon collègue Lavergne dans l’affaire Gosselin, précitée : [49] Ainsi le délai écoulé entre le plaidoyer de culpabilité et la détermination de la peine, l’indisponibilité du tribunal pour raison demaladie, l’éloignement de la famille du détenu, l’impossibilité financière du détenu de verser la caution exigée et les conditions difficilesreprésentent autant de circonstances dont les tribunaux ont tenu compte pour accorder un crédit d’un jour et demi. [50] Toutefois, dans R. c.
Velez-Lau, 2011 ONSC 4805, le tribunal laisse entendre que les conditions difficiles de détention provisoire nedéclenchent pas un automatisme déterminant à tous coups un crédit d’un jour et demi. Les circonstances doivent être établies. [21] Le juge Lavergne ajoute que la méthode qualitative exprimée dans l’affaire R. v. Morris, 2011 ONSC 5206, semble êtremajoritairement suivie par les tribunaux du pays malgré la décision de principe du juge Green de la Cour de justice de l'Ontario dansR. v. Johnson, 2011 ONCJ 77, où l’approche quantitative avait été retenue. [22] Le 6 septembre dernier, dans l'affaire R. c.
Mayers, 2011 BCCA 365, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, en raison del'absence de fondement factuel, a refusé de déterminer si les circonstances justifiaient le crédit majoré. La Cour a aussi conclu quel'accusé n'avait pas droit au crédit majoré. Cette décision, qui serait la seule d'une cour d'appel, n'apporte aucun éclairage sur les deuxapproches. [23] Dans R. c. Bérubé, 2012 QCCS 1379, le juge Richard Grenier a conclu que les circonstances suivantes justifiaient l’applicationde l’exception prévue à 719(3.1).
Je le cite : [58] Au surcroît, le ministère public a, à l’origine, accusé monsieur Bérubé dans les districts de Longueuil et de Rimouski alors que toutcela aurait pu se faire dans le même district.
[59] Pendant un an et demi, on l’a transporté de Rimouski à Longueuil en passant par Québec et Trois-Rivières. [60] À chaque occasion, il a dû interrompre ses activités intra-muros, être reclassé dans un nouveau secteur et subir différents préjudices qu’il a relatés dans son témoignage. [61] Après le transfert à Rimouski du dossier de Longueuil et l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a dû, à deux occasions, rendre des ordonnances, pour empêcher le transport de l’accusé à Longueuil, parce que la poursuite s’entêtait à ne pas faire rayer le dossier du rôle. [ 24 ] En l’espèce, la défense allègue essentiellement la barrière linguistique pour appuyer sa demande de crédit majoré sans présenter de preuve des préjudices et des inconvénients occasionnés par cette situation. [ 25 ] Même si je suis prêt à convenir que l’accusé a pu subir certains inconvénients inhérents à cette situation, cela ne relève pas de la connaissance judiciaire d’en mesurer l’ampleur ou d’en soupeser le poids sans élément de preuve sur lesquels s’appuyer. [ 26 ] Il appartient à l’accusé de présenter une preuve afin d’obtenir le crédit majoré prévu à l’exception et il ne l’a pas fait. [ 27 ] La simple demande basée sur la barrière linguistique n’est pas suffisante pour me permettre de conclure que les circonstances justifient l’exception du crédit majoré. [ 28 ] La demande de crédit majoré en vertu de l'exception est donc rejetée.
IV- LA RECHERCHE DE LA PEINE APPROPRIÉE [ 29 ] La peine est infligée en tenant compte de la gravité de l'infraction reprochée et du degré de responsabilité du délinquant, de sa culpabilité morale. [ 30 ] La gravité objective de l’infraction de voies de fait graves est importante puisque la peine de détention maximale prévue au Code criminel est de 14 ans. [ 31 ] La gravité de l’infraction s’évalue également par sa gravité subjective soit, les conséquences à l’endroit de la victime lesquelles, en l’espèce, sont importantes mais j’y reviendrai plus loin lors de l’étude des circonstances aggravantes. [ 32 ] Le degré de responsabilité ou la culpabilité morale de l’accusé est relativement important en ce sens qu’il ne s’agit pas de gestes planifiés et prémédités mais plutôt commis sous l’impulsion du moment par une personne atteinte de schizophrénie paranoïde sous les soins d’un psychiatre qui lui prescrit de la médication. [ 33 ] La peine doit prendre en compte également les circonstances aggravantes et atténuantes et elle doit être adaptée à la personnalité de l’accusé.
V- LES FACTEURS RELIÉS À L’ACCUSÉ [ 34 ] L’accusé est âgé de 53 ans; [ 35 ] Il n’a pas d’antécédents judiciaires.
VI- LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [ 36 ] La preuve et la déclaration de la victime font état des circonstances aggravantes suivantes à l’endroit de la victime. [ 37 ] Elle a été hospitalisée trois jours et elle a dû subir des traitements médicaux délicats. [ 38 ] Elle a vu du sang couler de son ventre et elle a eu peur. [ 39 ] Les séquelles psychologiques infligées à la plaignante qui a frôlé la mort risquent de perdurer un certain temps. [ 40 ] Elle éprouve encore de l’anxiété et elle a de la difficulté à se concentrer. [ 41 ] Elle a de la difficulté à dormir et elle fait des cauchemars. [ 42 ] Elle a eu des douleurs respiratoires importantes et des maux de tête épouvantables et elle éprouve encore des douleurs à l’abdomen. [ 43 ] Elle a subi des lacérations à la main. [ 44 ] Elle a une cicatrice permanente au ventre. [ 45 ] Elle a dû prendre cinq jours dans sa banque d’assurance maladie, lesquels ne pourront être monnayés avec son employeur, d’où une perte financière de 1 100 $.
VII- LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [ 46 ] Le rapport présentenciel favorable à l’accusé fait état qu’il reconnaît les faits et en assume la responsabilité. [ 47 ] Il manifeste des regrets sincères et de l’empathie à l’endroit de la victime. [ 48 ] Aussi, la peine ne doit pas excéder ce qui est juste, nécessaire et approprié et elle doit chercher à atteindre un ou plusieurs des objectifs punitifs et correctifs prévus au Code criminel . [ 49 ] Aucun objectif ne prime les autres sauf lorsque le Code le prévoit ou les décisions des tribunaux supérieurs nous l’indiquent. [ 50 ] En ce qui concerne le crime de voies de fait graves, la jurisprudence nous enseigne que, sans oublier la réhabilitation, la dénonciation et la dissuasion doivent être considérées au premier plan.
VIII- L'HARMONISATION DES PEINES [ 51 ] Dans l'affaire Bouchard-Lebrun c. R ., 2010 QCCA 402 , la juge Thibault de notre Cour d'appel, s'appuyant sur l'affaire Antonelli c.
R ., 2008 QCCA 1573 dans laquelle la juge Bich procède à une analyse exhaustive de la fourchette de la peine en matière de voies de fait graves, reprend ses propos et réaffirme qu'en matière de voies de fait graves, la fourchette des peines imposées couvre un large spectre et la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de trois à cinq ans sont imposées. [ 52 ] Dans Bouchard-Lebrun, la Cour d'appel confirme une peine de cinq ans imposée à un jeune accusé pour voies de fait graves non préméditées avec des séquelles importantes pour la victime.
L'accusé est sans antécédents judiciaires et il bénéficie d'un rapport présentenciel favorable. Elle mentionne que le juge, en privilégiant les facteurs de dénonciation et de dissuasion, n'a pas imposé une peine déraisonnable qu'elle qualifie de sévère. [ 53 ] Dans l'affaire Antonelli, la Cour d'appel a également confirmé une peine de cinq ans imposée pour un chef de voies de fait graves et trois chefs de voies de fait et lésions commises alors que l'accusé fonce à deux reprises dans un abribus, blessant sérieusement les quatre occupants.
L'accusé est sans antécédents judiciaires et le rapport présentenciel lui est favorable. [ 54 ] Dans l'arrêt Rioux c. R ., 2008 QCCA 33 , pour une accusation de voies de fait graves, la Cour d'appel a substitué une peine de cinq ans et quatre mois à la peine de sept ans imposée en première instance. La victime est restée dans le coma pendant un mois et a subi des blessures très sérieuses qui ont nécessité une hospitalisation de deux mois et laissé des séquelles importantes.
L'accusé est sans antécédents en semblable matière et il s'agit d'un acte impulsif posé sans préméditation. [ 55 ] D’autres décisions, dont la liste apparaît en annexe, ont également été consultées. IX- LA PEINE [ 56 ] La peine doit atteindre l’objectif de châtiment et éviter de verser dans la vengeance.
Ainsi, je tiens compte de la gravité objective de l'infraction, des conséquences importantes mais non permanentes à l'endroit de la victime, de la personnalité de l'accusé, de son degré de culpabilité morale qui relève plus de gestes impulsifs que de gestes planifiés et prémédités, du fait qu’il est sans antécédents judiciaires et, compte tenu de son âge et des soins médicaux qui peuvent lui être prodigués, je considère que sa réhabilitation est envisageable. [ 57 ] L'accusé est condamné à une peine de deux ans de détention de laquelle il faut soustraire la détention provisoire de 13 mois, ce qui fait que la peine à compter d'aujourd'hui est de 11 mois. [ 58 ] Ordonnance d’interdiction obligatoire en vertu de l’
article 109 du Code criminel d’avoir en sa possession les armes, dispositifs et munitions mentionnés à l’article pour une période de 10 ans mais, à perpétuité en ce qui concerne les armes, dispositifs et munitions prohibés ou restreints. [ 59 ] Ordonnance de prélèvement pour analyse génétique de substances corporelles en conformité avec l’
article 487.051(1)
a) du Code criminel . [ 60 ] Ordonnance en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel interdisant à l’accusé pendant la période de détention de communiquer directement ou indirectement avec la victime et les membres de sa famille. [ 61 ] Dispense du paiement de la suramende compensatoire. ______________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. M e Andréanne Sirois Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Me Herman BédardProcureur de l'accusé Date d’audience : 26 septembre 2012
ANNEXE Jurisprudence consultée ______________________________________________________________________ Décisions – Cour d’appel 1. Champagne c. R., 2012 QCCA 7422. R. c. Dagenais, 2012 QCCA 2443. Maranda-Duquette c. R., 2011 QCCA 18814. Nixon c. R., 2010 QCCA 18555. Bouchard-Lebrun c. R., 2010 QCCA 4026. Antonelli c. R., 2008 QCCA 15737. Rioux c. R., 2008 QCCA 33 Décision – Cour supérieure 8. R. c. Bérubé, 2012 QCCS 1379 Décisions – Cour du Québec 9. R. c. Lefrançois, 2012 QCCQ 5655 10. R. c. Beaudry, CQ Longueuil ( Ch. Crim.), 2012 QCCQ 3374 , no 505-01-090819-109, 25 avril 2012, juge Provost11. R. c.
Champagne, 2011 QCCQ 1575012. R. c. Gosselin, 2011 QCCQ 1168813. R. c. Mercier, 2011 QCCQ 198 14. R. c. Côté-Boucher, 2010 QCCQ 6313 15. R. c. Pellerin, 2010 QCCQ 500 16. R. c. Benoit, 2010 QCCQ 1707 17. R. c. Paradis, 2009 QCCQ 7151 18. R. c. Bérubé-Hamilton, 2008 QCCQ 4810 19. R. c. Traversy, 2008 QCCQ 2392 20. R. c. Bernier, 2007 QCCQ 390 21. R. c. Nyongabo, 2007 QCCQ 8186 22. R. c. Cormier, [2005] J.Q. no 8703 Décisions – Autres provinces 23. R. v. Smith, 2014 BCCA 65724. R. v. Mayers, 2011 BCCA 36525. R. v. Morris, 2011 ONSC 520626. R. v. Velez-Lau, 2011 ONSC 480527. R. v. Johnson, 2011 ONCJ 7728. R v.
Williams, 2006 ONCJ 484
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