2011 QCCQ 8696, 2011 QCCQ 8696
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Excavation des Forges inc. 2011 QCCQ 8696 JD 1184 COUR DU QUÉBEC « Chambre pénale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE N o : 405-61-023870-119 405-61-023871-117 DATE: 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE DESMEULES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. EXCAVATION DES FORGES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse a reçu deux constats d'infraction le 14 juillet 2008. Elle est accusée, à
titre de titulaire d'un permis spécial, d'avoir laissé circuler un véhicule non muni d'un feu jaune pivotant, contrevenant à l'article 513 du Code de sécurité routière [1] . [ 2 ] On lui reproche aussi d'avoir laissé circuler un véhicule lourd, dont les composantes du système d'arrimage de la cargaison n'étaient pas appropriées à l'usage fait, contrairement à l'article 471 du Code de sécurité routière [2] . [ 3 ] Les deux dossiers ont fait l'objet d'une preuve commune. Le Tribunal retient les faits suivants des témoignages et de la preuve documentaire.
LES FAITS [ 4 ] Au moment de l'interception, monsieur Germain Dufort conduit un ensemble de véhicules composé d'un camion porteur de 8 693 kg et d'une remorque qui pèse 1 315 kg. Monsieur Dufort transporte sur sa remorque un bouteur (bulldozer) d'une masse nette de 6 352 kg. Des photos ont été prises par le contrôleur routier et produites à la Cour.
D'autres photos ont été déposées par monsieur Dufort. [ 5 ] Le contrôleur mesure l'ensemble de véhicules à l'aide d'un ruban et constate une largeur totale incluant le chargement de 2,69 m, soit plus de 2,60 m, largeur au-delà de laquelle un permis spécial est requis. [ 6 ] La défenderesse détient un permis spécial.
Cependant, aucun signal d'avertissement jaune pivotant prescrit à l'article 7 du Règlement sur le permis spécial de circulation [3] n'est installé sur le camion, ni à un autre endroit sur l'ensemble de véhicules. [ 7 ] Le bouteur est placé sur une remorque artisanale, munie de montants latéraux de 12 pouces sur les côtés sur la moitié avant. Le véhicule lourd est retenu par des blocs de bois à l'arrière et par une chaîne sans tendeur à l'avant.
LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE [ 8 ] Monsieur Dufort est d'avis que le permis spécial qu'il détient a été délivré pour le camion, car les pneus avant sont plus larges et la largeur du camion dépasse de quelques centimètres la largeur légale de 2,60 m. Selon lui, le permis spécial ne concerne pas sa remorque qui est trop légère pour être considérée comme un véhicule lourd, selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
Il n'aurait donc pas l'obligation de se conformer à la réglementation sur le feu jaune pivotant. [ 9 ] Dans son constat, le contrôleur routier décrit la remorque comme une plate-forme, alors que le représentant de la défenderesse la décrit plutôt comme une boîte. À son avis, l'arrimage est conforme et le bouteur ne peut bouger sur la remorque spécialement construite pour son transport. La chaîne et les blocs de bois l'empêchent de bouger d'avant à arrière et les montants latéraux l'empêchent de se déplacer de gauche à droite. Il n'aurait pas l'obligation d'installer quatre chaînes avec quatre tendeurs.
LES REPRÉSENTATIONS DU POURSUIVANT [ 10 ] La défenderesse est titulaire d'un permis spécial, ce qui lui permet de transporter des véhicules hors normes sans chargement ou un chargement hors norme indivisible. Le bouteur qu'elle transporte constitue un chargement hors norme indivisible. Son permis spécial lui permet donc de transporter ce bouteur d'une largeur excédent 2,60 m. Cependant, lorsqu'il transporte ce type de chargement, il doit se soumettre au Règlement sur le permis spécial de circulation [4] et installer sur sa cabine un feu jaune rotatif, visible à 360 degrés.
La défenderesse ne s'est pas conformée à ce règlement. [ 11 ] Le procureur du poursuivant soutient qu'un véhicule lourd de ce type doit être arrimé par quatre (4) chaînes avec tendeurs suivant l'article 89 de la Norme 10 du Code canadien de sécurité sur l'arrimage des cargaisons [5] . Une seule chaîne sans tendeur, des blocs de bois et des montants latéraux ne sont pas appropriés au transport de ce type de machinerie. La défenderesse a contrevenu à cette norme obligatoire.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] La défenderesse a-t-elle l'obligation d'installer un feu jaune rotatif conformément au Règlement sur le permis spécial de circulation [6] ? [ 13 ] La défenderesse a-t-elle l'obligation de respecter la Norme 10 sur l'arrimage des cargaisons, du Code canadien de sécurité sur l'arrimage des cargaisons [7] ? L'arrimage du bouteur était-il approprié? L'ANALYSE LE CONSTAT RELATIF AU FEU JAUNE [ 14 ] L'
article 463 du Code de la sécurité routière [8] prévoit que le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule hors normes ne peut le laisser circuler, à moins d'obtenir un permis spécial de circulation. « 463. Le propriétaire ou le locataire d'un véhicule hors normes ou l'exploitant visé au
titre VIII.1 qui est responsable d'un tel véhicule ne peut laisser circuler ce véhicule à moins qu'il n'obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin. Le permis spécial de circulation est délivré par la Société aux conditions et aux formalités établies et sur paiement des droits et des frais fixés par règlement. Toutefois, il ne peut être délivré par la Société que lorsqu'il autorise la circulation d'un véhicule hors normes par sa fabrication, par l'ajout d'un équipement, par sa formation en train routier ou par un chargement indivisible.
Lorsque le requérant ne peut satisfaire aux conditions visées au deuxième alinéa et lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le permis spécial de circulation peut être délivré par le ministre en vertu de l'article 633 aux conditions et sur paiement des droits fixés par le ministre.» [ 15 ] La défenderesse détient effectivement un permis spécial de circulation de classe 1, pour une durée d'un an. Ce permis ne comporte pas d'inscription au niveau de la dimension hors tout ou de la nature de son chargement.
Il faut se référer au Règlement sur le permis spécial de circulation [9] pour connaître les valeurs autorisées.
L'article 2, 1 er paragraphe prévoit que: « 2. Le permis général et le permis spécifique appartiennent à l'une ou plusieurs des classes suivantes: 1° Classe 1: le permis autorisant les limites suivantes, chargement et équipement compris, incluant le véhicule ayant des dimensions hors normes de par sa fabrication mais sans chargement divisible:
a) pour la largeur: 4,40 m ou 5 m s'il s'agit d'un permis spécifique;
b) pour la hauteur: 4,30 m ou 5 m s'il s'agit d'un permis spécifique;
c) pour la longueur: 21 m pour les grues, 17 m pour tout autre véhicule automobile, 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d'une grue et d'une remorque, 30 m pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d'un tracteur, d'un diabolo tracté et d'une semi-remorque ou 40 m pour tout ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécifique;
d) pour l'excédent avant ou arrière créé par l'équipement ou le chargement: 4 m à l'avant pour les grues et pour les véhicules affectés au déneigement, 2 m à l'avant pour tout autre véhicule routier, 6 m à l'arrière pour les arbres en longueur et 4 m à l'arrière pour tout autre
chargement ou équipement. Jusqu'au 31 décembre 2008, la limite de 4 m, à l'avant, est également applicable pour l'appareil de levage d'un tracteur dont l'année de modèle est antérieure à 1993.
Jusqu'au 31 décembre 1995, la limite de 6 m, à l'arrière, est également applicable pour les poteaux lorsqu'ils sont transportés sur une remorque. […]» [ 16 ] Lorsque le titulaire de ce permis spécial transporte un chargement hors normes, en l'occurrence un bouteur de plus de 2,60 m, il doit alors respecter les exigences du Règlement sur le permis spécial de circulation [10] , et notamment l'article 7 sur les signaux d'avertissement. « 7 .
Le véhicule visé par un permis spécial doit être muni: 1° d'un feu jaune ayant un rayon d'action de 360º, une fréquence de 60 à 90 cycles par minute et une lentille d'une hauteur minimale de 10 cm dont la largeur ou le diamètre minimal à cette hauteur est de 12 cm.
Ce feu doit être visible jusqu'à une distance minimale de 300 m dans toutes les directions non couvertes par les feux jaunes d'un véhicule d'escorte ou par un feu conforme au paragraphe 2; (nos soulignés) 2° d'un feu supplémentaire du même type que celui prescrit au paragraphe 1 ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires d'un diamètre minimal de 17,50 cm et d'une fréquence de 60 à 90 cycles par minute, espacés l'un de l'autre d'au moins 2,25 m, lorsque le feu installé conformément au paragraphe 1 n'est pas visible dans une direction non couverte par les feux jaunes d'un véhicule d'escorte.
Ces feux doivent être installés à une hauteur minimale de 1,5 m du sol et être visibles à une distance minimale de 300 m dans toutes les directions pour lesquelles ils sont requis; […]» [ 17 ] Le Tribunal ne retient pas les arguments du représentant de la défenderesse qui prétend que le permis spécial a été accordé uniquement pour l'autoriser à circuler avec son camion dépassant la largeur légale par l'installation de pneus plus larges. [ 18 ] Lorsque la défenderesse se déplace avec un chargement hors norme, elle fait usage de ce permis spécial.
Le poids de la remorque, qui est de 1316 kg, n'a aucune incidence sur l'obligation de munir le camion ou le chargement de feu jaune rotatif. C'est la largeur du chargement qui entraîne l'obligation de détenir un permis spécial et de respecter le Règlement sur le permis spécial de circulation [11] . [ 19 ] La preuve a été faite hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a contrevenu à l'
article 513 du Code de la sécurité routière [12] . LE CONSTAT RELATIF À L'ARRIMAGE [ 20 ]
L'article 1 du Règlement sur les normes d'arrimage [13] rend applicable au Québec la Norme 10 du Code canadien de sécurité sur l'arrimage des cargaisons [14] : « 1. Le présent règlement régit l'arrimage de la cargaison d'un véhicule lourd. Il régit également l'arrimage de la cargaison des conteneurs intermodaux et celui des conteneurs sur les véhicules lourds.
À cette fin, les dispositions du présent règlement intègrent celles de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l'arrimage des cargaisons publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et accessible sur le site (http ://www.ccmta.ca), telle qu'elle se lit à la date du mouvement de transport. [...]» [ 21 ]
L'article 14 [15] de ce règlement réfère spécifiquement à l'article 89 de la Norme 10 [16] , lorsque le véhicule est de plus de 4 500 kg: « 14. Toute cargaison constituée de véhicules dont la masse individuelle est de 4 500 kg ou moins doit être arrimée conformément aux dispositions de l'article 88 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l'arrimage des cargaisons ou, s'il s'agit de véhicules aplatis ou écrasés, conformément à celles des articles 91 à 93 de cette norme. Tout véhicule transporté dont la masse individuelle est de plus de 4 500 kg doit être arrimé conformément aux dispositions de l'article 89 de cette norme .» (nos soulignés) [ 22 ]
L'article 89 de la Norme 10 [17] prévoit: « 89.
(1) Les véhicules lourds doivent être transportés en conformité avec les exigences du présent article.
(2) Les équipements accessoires d'un véhicule lourd, y compris une pelle hydraulique, doivent être complètement abaissés et arrimés au véhicule.
(3) Les véhicules articulés doivent être arrimés de manière à bloquer le fonctionnement de l'articulation lorsque le véhicule de transport circule sur un chemin public.
(4) Nonobstant les dispositions de l'article 22, un véhicule lourd sur les chenilles ou sur roues doit être arrimé par au moins quatre appareils d'arrimage afin de l'empêcher de se déplacer latéralement, vers l'avant, vers l'arrière et verticalement, et: (
a) chaque appareil d'arrimage doit avoir une limite de charge nominale d'au moins 2 268 kilogrammes; et (
b) être attaché au plus près possible à l'avant et à l'arrière du véhicule ou aux points d'attache du véhicule qui ont été conçus spécifiquement à cette fin .» (nos soulignés) [ 23 ] En référant spécifiquement à la méthode d'arrimage des véhicules lourds prévus à l'article 89 [18] , le législateur a exclu les autres méthodes d'arrimage qui peuvent être utilisées dans l'industrie du transport.
Les montants latéraux et les blocs de bois n'ont pas été retenus comme des composantes appropriées pour arrimer un véhicule de plus de 4 500 kg. [ 24 ] C'est la méthode des quatre chaînes avec tendeur qui a été retenue, comme moyen d'empêcher le chargement de se déplacer latéralement, vers l'avant, vers l'arrière et verticalement. [ 25 ] Un exploitant ne peut écarter cette norme et choisir d'utiliser une autre méthode non prescrite par le législateur. [ 26 ] La défenderesse, à
titre d'exploitant, a commis les infractions reprochées aux deux constats. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable des deux infractions reprochées; CONDAMNE la défenderesse à une amende de 350$ et les frais, dans le dossier 405-61-023870- 119; CONDAMNE la défenderesse à une amende de 700$ et les frais, dans le dossier 405-61-023871- 117; ACCORDE un délai de 60 jours pour acquitter les sommes. __________________________________ SYLVIE DESMEULES Juge de paix magistrat M e Kevin Mailhiot Procureur du poursuivant Monsieur Germain Dufort Représentant de la défenderesse Date d'audience: 13 juillet 2011
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