2014 QCCQ 7696, 2014 QCCQ 7696
Opinion
Lefebvre c. Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc. 2014 QCCQ 7696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003999-138 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND LEFEBVRE -et CÉCILE LAPLANTE Demandeurs c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 53 172,97 $ à la suite d'un incendie qui a endommagé leur résidence. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer faisant valoir que si elle avait été adéquatement informée du risque, elle ne les aurait pas assurés. Elle demande donc de résilier rétroactivement au 18 juin 2010 le contrat d'assurance.
LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs sont propriétaires d'un immeuble résidentiel qu'ils assurent contre l'incendie auprès de la défenderesse. [ 4 ] Le 24 mars 2011, leur immeuble est partiellement incendié et le montant des dommages est de 53 172,97 $ [1] .
Toutefois, la défenderesse refuse de les indemniser considérant les faits ci-après. [ 5 ] Le 12 novembre 2008, un premier incendie détruit la résidence des demandeurs et ceux-ci reçoivent la somme de 161 605,04 $ en règlement de leur perte. [ 6 ] Sitôt après, ils entreprennent la reconstruction de leur résidence, mais négligent de communiquer avec la défenderesse pour l'informer de l'évolution de la construction. Conséquemment, le 18 octobre 2009, la défenderesse les avise qu'elle ne renouvellera pas leur assurance habitation venant à échéance le 24 octobre 2009.
Toutefois, et après discussion, la défenderesse renouvelle l'assurance habitation des demandeurs, sous réserve d'une inspection de l'immeuble. [ 7 ] Or, l'inspection révèle de nombreuses lacunes et la défenderesse résilie le contrat d'assurance en date du 23 octobre 2009. [ 8 ] Les demandeurs tentent de s'assurer auprès d'autres compagnies d'assurances, mais en vain.
Dès lors, ils requièrent l'intervention du Bureau d'assurance du Canada et obtiennent que la défenderesse les assure à nouveau sous certaines conditions qui leur seront plus amplement détaillées par un envoi postal du 20 janvier 2010 [2] . [ 9 ] Le 24 mars 2010, la défenderesse informe les demandeurs qu'elle résilie leur assurance habitation à compter du 9 avril 2010, puisqu'ils n'ont toujours pas corrigé les déficiences observées et qui servaient de conditions au maintien de leur assurance. [ 10 ] Le lendemain, le demandeur communique avec un représentant de la défenderesse et lui confirme verbalement avoir effectué tous les travaux exigés par la lettre du 20 janvier 2010.
Bien plus, il le déclare par écrit les 24 mars 2010 et 2 juin 2010. [ 11 ] Le 24 mars 2011, un incendie détruit partiellement la résidence des demandeurs et au cours de l'enquête qui s'en suit, la défenderesse constate que les demandeurs n'avaient pas effectué les travaux correctifs demandés, contrairement aux confirmations verbales et écrites des demandeurs. Elle découvre aussi que l'immeuble contrevient aux règlements municipaux d'urbanisme de la Ville de Drummondville.
[ 12 ] Conséquemment, la défenderesse résilie l'assurance habitation rétroactivement au 18 juin 2010. [ 13 ] Le demandeur affirme avoir effectué tous les travaux requis par la défenderesse. Dès qu'il reçoit la lettre du 20 janvier 2010, il range les objets, met en place le panneau électrique, fixe adéquatement les fils électriques et recouvre les murs intérieurs d'un revêtement approprié. Puis, il nettoie l'extérieur du terrain, installe un garde-corps et une rampe d'accès à la galerie arrière, fixe des gouttières à la toiture et revêt les murs extérieurs d'un pare-air (Tyvek) qu'il juge suffisant à
titre de revêtement. [ 14 ] Cependant, il témoigne qu'à l'hiver 2011, les gouttières arrachent et qu'il n'a pu les replacer avant que survienne l'incendie. ANALYSE [ 15 ] Le contrat d'assurance est un engagement par lequel l'assureur, moyennant une prime, s'engage à verser une prestation dans l'éventualité où un risque couvert se réalise: « C.c.Q. art. 2389 : Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise.
L'assurance est maritime ou terrestre.» [ 16 ] Le risque est donc l'élément essentiel de l'assurance [3] : «[…] Si l'assureur assume un risque dans l'ignorance d'un élément important pour son appréciation, le contrat ne résulte pas de l'accord éclairé de l'assureur.» [ 17 ] Pour permettre à l'assureur d'évaluer correctement le risque, le Code civil du Québec impose à l'assuré plusieurs obligations, dont notamment celles énoncées aux articles 2408 et 2409 C.c.Q. : «Art. 2408: Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.
«Art. 2409: L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.» [ 18 ] Cette obligation de déclarer est continue [4] et relève de la bonne foi, de telle sorte que l'assureur n'a pas à procéder à une enquête approfondie [5] . Par ailleurs, « l'assurance est une activité commerciale et l'assureur est libre d'accepter ou non le risque.
Il doit cependant être en mesure de prendre une décision éclairée [6] . » [ 19 ] Si un assuré ne remplit pas son obligation de déclarer, l'assureur peut résilier le contrat sur simple avis de 15 jours ou encore en demander l'annulation, s'il démontre que: 1.- L'assuré était de mauvaise foi; ou 2.- Le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause. [ 20 ] C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'
article 2411 du Code civil du Québec et à cet égard, la Cour supérieure écrit [7] : «[17] Il découle donc de cet
article qu'en assurance de dommages, l'assureur doit payer une indemnité proportionnelle à la prime lorsqu'il y a manquement à l'obligation de déclarer commis de bonne foi. Par contre, s'il réussit à établir la mauvaise foi du preneur ou s'il démontre qu'il n'aurait pas assumé le risque s'il avait été bien informé, l'assureur pourra obtenir la nullité du contrat.» [ 21 ] En conséquence de ce qui précède, si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut demander l'annulation du contrat sans autre motif.
Par ailleurs, si l'assuré est de bonne foi, l'assureur doit démontrer qu'il n'aurait pas assumé le risque s'il avait été bien informé. [ 22 ] La simple déclaration de l'assureur, après coup, qu'il n'aurait pas assuré s'il avait été bien informé ne suffit pas.
L'assureur doit toujours démontrer, par prépondérance de preuve, qu'il n'aurait pas accepté le risque s'il avait bien connu les circonstances en cause [8] . [ 23 ] À la lumière des faits présentés, le Tribunal conclut que la défenderesse a démontré tant la mauvaise foi des demandeurs que le fait qu'elle n'aurait pas accepté le risque si elle avait connu les circonstances en cause. [ 24 ] La preuve révèle que la défenderesse n'obtient pas la collaboration des demandeurs et qu'elle doit constamment vérifier que l'immeuble est construit selon les normes en vigueur.
En effet, le 18 septembre 2009, elle résilie une première fois le contrat d'assurance faute d'obtenir les renseignements appropriés concernant l'évolution de la construction. Puis, le 23 octobre 2009, elle résilie une seconde fois le contrat d'assurance, après qu'une inspection ait révélé des lacunes importantes. [ 25 ] En janvier 2010, et après l'intervention du Bureau des assurances du Canada, une nouvelle assurance est émise conditionnellement à ce que des travaux correctifs soient exécutés. Les conditions ne comportent aucune ambiguïté et le conseiller technique, Pierre Nadeau, témoigne de leur importance.
Plus particulièrement, il insiste sur la nécessité de compléter le revêtement extérieur pour empêcher toute infiltration d'eau qui pourrait augmenter le risque assurable en affectant la charpente ou en facilitant des courts circuits par un contact avec la boîte électrique.
[ 26 ]
Malgré l'imposition de conditions claires, les demandeurs n'effectuent pas de travaux correctifs. Bien plus, ils déclarent faussement à la défenderesse que tous les travaux exigés ont été effectués. [ 27 ] Le Tribunal ne croit pas le demandeur lorsqu'il affirme qu'il avait véritablement effectué les travaux correctifs. Les photos produites à l'audience ne laissent planer aucun doute à l'effet que d'importantes surfaces de la maison n'étaient pas recouvertes d'un revêtement extérieur approprié.
La mise en place de papier pare-air (Tyveck) ne constitue pas un revêtement extérieur approprié, tel qu'exigé par la défenderesse. [ 28 ] De même, les photos démontrent que les gouttières n'ont pas été installées. Le demandeur témoigne à l'effet contraire, mais il n'est pas cru. Il se décrit comme un travailleur de la construction d'expérience et c'est lui qui installe les gouttières. Or, elles auraient cédé à la première occasion. Si tel était le cas, il avait deux obligations. Les remettre en place précipitamment ou encore en aviser la défenderesse. Or, il ne fait ni l'un ni l'autre.
Le Tribunal comprend qu'il n'avait jamais installé lesdites gouttières. [ 29 ] Enfin, le Tribunal ne le croit pas non plus lorsqu'il déclare avoir effectué les travaux extérieurs. Ses propos sont contredits par la lettre de la Ville de Drummondville. [ 30 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs ont agi de mauvaise foi. D'ailleurs, leur attitude négligente et continue dans leurs relations avec la défenderesse est éloquente.
Ils ne l'informent pas de l'évolution des travaux, n'effectuent pas les travaux et bien plus, ils déclarent faussement les avoir complétés. [ 31 ] Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que la défenderesse n'aurait jamais accepté le risque si elle avait été bien mise aux faits de la situation. [ 32 ] Il n'est pas nécessaire en cette cause de présenter une preuve d'un expert indépendant, puisque les faits parlent d'eux-mêmes. [ 33 ] Il est vrai que la Cour supérieure écrit [9] : «[156]: L'appréciation de la pertinence est une question de droit qui, ultimement, relève de l'appréciation des tribunaux.
Cette appréciation est objective. Le lien logique entre la circonstance et le risque doit être clair.»
«[157] Les tribunaux ne peuvent se satisfaire de l'appréciation subjective de l'assureur qui, une fois le sinistre survenu, affirme qu'avoir connu les circonstances non déclarées, il aurait refusé le risque ou exigé une prime plus élevée.» [ 34 ] Cependant, il arrive parfois que les circonstances soient telles que cette preuve s'infère d'elle-même. [ 35 ] La défenderesse accepte d'émettre une nouvelle assurance conditionnellement à ce que les travaux correctifs soient effectués, et ce, après avoir résilié la police d'assurance à deux reprises.
Les demandeurs ont accepté cette condition et non seulement se sont-ils engagés à effectuer les travaux, ils ont confirmé les avoir faits. [ 36 ] Cela démontre l'importance que la défenderesse attachait à ses conditions de mise en vigueur du contrat d'assurance. [ 37 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal conclut que non seulement les demandeurs étaient de mauvaise foi, mais en plus que les travaux qui devaient être faits ne l'ont pas été et qu'il s'agissait là d'une condition essentielle à la mise en vigueur du contrat d'assurance. [ 38 ] Le Tribunal annule donc le contrat d'assurance, tout en prenant acte de l'offre de la défenderesse de remettre aux demandeurs la somme de 809,07 $, représentant les primes perçues. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] REJETTE la requête introductive d'instance; [ 41 ] ANNULE le contrat d'assurance habitation; [ 42 ] PREND ACTE de l'offre par la défenderesse de remettre aux demandeurs la somme de 809,07 $ représentant les primes perçues; [ 43 ] CONDAMNE les demandeurs aux dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Serge Dubeau Dubeau Perreault avocats Procureur des demandeurs M e Anne-Marie Blouin Duval, Shoiry, Blouin avocats Procureure de la défenderesse
Date d’audience : 28 mai 2014
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