2022 QCCA 137, 2022 QCCA 137
Opinion
Tremblay c. Mpantis 2022 QCCA 137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029877-222 , 500-09-029891-223 ( 500-17-112986-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-029877-222
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Marc tremblay Me Robert Brunet ( Brunet & Brunet ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Helen Mpantis, en sa qualité de syndique adjointe de l'ordre des dentistes du Québec Me Véronique Brouillette ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Conseil de discipline de l'ordre des dentistes du Québec France Gauthier, en sa qualité de secrétaire du conseil de discipline de l'ordre des dentistes du Québec ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS N o : 500-09-029891-223
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Helen Mpantis, en sa qualité de syndique adjointe de l'ordre des dentistes du Québec Me Véronique Brouillette ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
Marc tremblay Me Robert Brunet ( Brunet & Brunet ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
E) Conseil de discipline de l'ordre des dentistes du Québec France Gauthier, en sa qualité de secrétaire du conseil de discipline de l'ordre des dentistes du Québec ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : 500-09-029877-222 Requête pour permission d'appeler (Articles 30 alinéa 2 et 357 C.p.c. ). 500-09-029891-223 Requête pour permission d'appeler (Articles 30 alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 15 h 26 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la juge. 15 h 27 Les parties conviennent que les dossiers d’appel soient réunis et dans le cas où les requêtes sont accueillies, les dossiers seront entendus en une seule audition. 15 h 28 Argumentation de Me Brouillette. 15 h 50 Argumentation de Me Brunet. 16 h 05 Réplique de Me Brouillette. 16 h 07 Réplique de Me Brunet. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 16 h 13 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT
[ 1 ] Dans le cadre de la préparation de l’audition d’une plainte disciplinaire contre le docteur Marc Tremblay, la docteure Hélène Mpantis (la « Syndique ») communique avec deux dentistes, des tierces parties au litige, concernant des divergences entre les expertises produites par les parties dans le cadre de la plainte disciplinaire. Le docteur Tremblay n’est pas informé de l’existence et du contenu de ces communications dans le cadre de la divulgation de la preuve. [ 2 ] Il présente une requête en arrêt des procédures au motif d’absence de divulgation complète et transparente de la preuve.
Lors de l’audition de cette requête, la Syndique s’oppose aux questions relatives à ses communications avec des tierces parties au motif qu’elles sont soumises soit au privilège relatif au litige, soit à celui du secret professionnel. Lors de l’audition au fond, la Syndique s’oppose à nouveau à ces questions. [ 3 ] Le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec (le « Conseil ») rejette les objections de la Syndique dans deux décisions [1] . [ 4 ] Le pourvoi en contrôle judiciaire de la Syndique à l’égard de ces décisions du Conseil est accueilli en partie.
Le juge de première instance est d’avis que l’obligation de divulgation de la preuve qui incombe à la Syndique, a préséance sur le privilège relatif au litige. Cependant, en ce qui concerne l’objection relative au secret professionnel de l’avocat, il conclut qu’elle traite du secret professionnel et que le Conseil n’a pas procédé à l’analyse requise pour sa levée, laquelle ne peut s’opérer que dans des cas très restreints.
Le juge renvoie le dossier au Conseil afin qu’une décision soit prise à l’égard de l’objection relative au secret professionnel et pour qu’il en décide selon le test qu’il décrit [2] . [ 5 ] Tant la Syndique que le docteur Tremblay demandent la permission d’appeler du jugement.
Ils soumettent tous deux que le juge a erré : ➢ pour la Syndique, le juge a omis de procéder à l’analyse des exceptions requises pour la levée du privilège relatif au litige; ➢ pour le docteur Tremblay, le juge a erré dans son analyse du secret professionnel de l’avocat. [ 6 ] Les deux parties plaident que la question soulevée par leur requête respective a une réelle importance en droit disciplinaire [ 7 ] La Syndique ne conteste pas la permission d’appeler du docteur Tremblay alors que celui-ci conteste celle de la Syndique. * * * [ 8 ] Les requêtes pour permission d’appeler des requérants sont fondées sur l’article 30, alinéa 2 du Code procédure civile ( C.p.c. ) : 30.
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; 2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit; 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers; 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte ; 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave : (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; (2) judgments rendered according to the procedure for non-contentious proceedings and not appealable as of right; (3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; (4) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person;
6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants; 7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement; 8° les jugements rendus en matière d’exécution. La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire .
S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération.
Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts. (5 ) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of an act ; (6) judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach; (7) judgments confirming or quashing a seizure before judgment; (8) judgments ruling on execution matters.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions . If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in
article 1619 of the Civil Code. Legal costs are disregarded. If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account. [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Les critères pour qu’une telle permission soit accordée sont décrits par la juge Geneviève Marcotte de la façon suivante [3] : [3] L’appel de ce jugement qui met fin à l’instance obéit aux critères de l’article 30 al. 2(5) et al. 3 du Code de procédure civile . La permission ne sera accordée que si la
partie requérante démontre que le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, à savoir une question de principe ou d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore si le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou s’il apparaît entaché d’une faiblesse grave.
Une telle permission ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité. [Renvois omis] [ 10 ] En l’espèce, je suis d’avis que la permission d’appeler doit être accordée s’agissant de questions qui méritent l’attention de la Cour. [ 11 ] Les parties ont consenti à la réunion des deux appels si la permission était accordée et qu’ils procèdent en une seule audition et qu’un seul exposé soit produit pour valoir dans les deux dossiers. [ 12 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 13 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 .
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 14 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé;
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler des requérants; [ 16 ] ORDONNE la réunion des appels dans les dossiers 500-09-029877-222 et 500-09-029891-223; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] FIXE le dossier pour audition le 3 juin 2022 en salle Antonio Lamer, à 9 h 30 pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 19 ] ORDONNE aux parties, après en avoir notifié copie à l’autre partie, de déposer au greffe, au plus tard dans 45 jours , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages pour les deux dossiers d’appel.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 20 ] AUTORISE les parties après en avoir notifié copie à l’autre partie, à déposer au greffe, au plus tard 15 jours après le dépôt des exposés, 5 exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 5 pages et s’il y a lieu d’un complément de documentation, en réponse à l’exposé de l’autre partie; [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 22 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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