2011 QCCQ 13725, 2011 QCCQ 13725
Opinion
Protection de la jeunesse — 114963 2011 QCCQ 13725 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006600-110 DATE : 2011-09-15 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1997 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 15 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le […] 1997 sont compromis. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soutient que l'adolescent présente des troubles de comportement, qu'il a séjourné en centre de réadaptation et que la réinsertion dans le milieu familial n'a pas eu lieu en raison des conflits qui perdurent avec sa mère.
Celle-ci est en dépression et prend une médication. L'adolescent a été suspendu de l'école et a comparu devant le Tribunal sous la LSJPA . Le père n'est pas impliqué dans la vie de l'adolescent depuis plusieurs années. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation (de type foyer de groupe) pour les six prochains mois, en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission pour une durée d'une
année. [ 5 ] La mère est présente et représentée par avocat. Il formule, en son nom, diverses admissions lesquelles sont notées au procès- verbal d'audience et consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Bien qu'avisé par l'intervenante qui s'est entretenu avec lui à son domicile, le père ne s'est pas présenté. Il a pris connaissance des rapports et se dit d'accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] La procureure représentant l'adolescent énonce sa position. D'emblée, elle propose que l'adolescent soit confié, de façon intérimaire, à monsieur C.
Celui-ci est un ami de la famille et il existe un lien significatif entre lui et l'adolescent. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 15 septembre 2011. [ 9 ] La Directrice intervient auprès de l'adolescent et sa famille suite à une crise dans le milieu maternel en décembre 2010.
La mère avait alors décidé de mettre à la porte la copine de l'adolescent qui y résidait depuis un mois; ce dernier a donc fugué. [ 10 ] D'autres faits, telles de l'intimidation, de la violence, de la consommation ainsi que la vente de drogue à l'école sont également dénoncés.
Là-dessus, notons que le jeune avait déjà amorcé un suivi avec l'organisme A. [ 11 ] Lorsque des nouveaux faits s'ajoutent au signalement tels l'automutilation et les propos suicidaires, que l'adolescent refuse les services offerts en vue de réaliser une évaluation de ses besoins en psychologie et que la mère ne peut gérer ses difficultés comportementales, une entente provisoire par laquelle l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation est conclue en janvier 2011. [ 12 ] Le 8 février 2011, une entente sur mesures volontaires est signée.
L'adolescent demeure à l'unité B à ville B jusqu'au 5 avril puis intègre le foyer de groupe C à ville C. [ 13 ] Ce changement de milieu visait une réinsertion dans le milieu familial. C'est ainsi que le jeune allait passer ses fins de semaine chez sa mère. Comme les contacts se déroulaient bien, la durée des séjours fut graduellement augmentée et des démarches en vue de mettre en place les services d'un éducateur externe ont été effectuées. La mère et l'adolescent acceptaient tous les deux de recevoir cette aide. [ 14 ] En avril et juin, l'adolescent est suspendu de l'école secondaire A.
L'on note qu'il intimide, qu'il menace, qu'il peut se montrer irrespectueux et arrogant. En raison de ses difficultés de comportement, il est inscrit dans une classe d'adaptation scolaire. [ 15 ] La preuve révèle que la relation mère/adolescent est demeurée conflictuelle malgré les interventions de la Directrice. Le projet de réinsertion a donc été interrompu. [ 16 ] Suite à une rencontre entre la mère et l'adolescent le 7 juillet 2011, une plainte de voies de fait est portée par l'adolescent à l'encontre de sa mère.
Celle-ci est arrêtée par les policiers, puis remise en liberté avec les conditions de ne pas entrer en contact directement ou indirectement avec son fils et de se présenter à son lieu d'hébergement. La mère a comparu le 19 septembre et a plaidé non coupable. [ 17 ] L'audience sur les mesures provisoires s'est tenue le 26 juillet 2011. À cette occasion, la mère a demandé un interdit de contact entre son fils et monsieur C, un ami de la famille.
Le juge Jean-Pierre Saintonge a refusé cette demande et ordonné qu'une évaluation du milieu de monsieur C soit effectuée par la Directrice. [ 18 ] La preuve révèle que l'adolescent a cheminé depuis son hébergement. Selon madame [intervenante 1], personne désignée, le jeune a travaillé sur son comportement, il a participé à certains ateliers sur la gestion de la colère et a participé à de nombreuses rencontres de suivi à [l’organisme A].
Depuis qu'il est en foyer de groupe, il ne semble pas avoir ni consommé, ni trouvé en possession de drogue. [ 19 ] L'intervenante demeure toutefois inquiète sur certains aspects car l'adolescent doit apprendre à respecter certaines règles et semble avoir tendance à « encaisser ». Dans ce contexte, elle ne sait pas trop comment ni quand il pourrait réagir. À son avis, le processus de rééducation n'est pas terminé. [ 20 ] Madame [intervenante 1] a évalué monsieur C.
Elle confirme qu'il est une personne significative pour l'adolescent, qu'il a été présent depuis sa naissance, qu'il collabore et qu'il est prêt à s'investir auprès du jeune. Comme il n'a jamais assumé un rôle d'autorité, que la mère se positionne contre le projet de l'adolescent d'aller vivre chez monsieur C, elle suggère le maintien du jeune en foyer de groupe avec des sorties chez cet homme qu'il appelle son parrain.
Elle propose également qu'un éducateur de milieu soit désigné pour travailler avec l'adolescent et sa famille et assure qu'elle peut intensifier sa présence d'ici là. [ 21 ] La mère n'accepte pas que son fils soit confié à monsieur C non plus qu'il y aille pour coucher. Elle ne croit pas qu'il soit capable d'assumer le rôle d'autorité envers son fils, affirmant que ce dernier n'écoute pas. Elle rappelle aussi ses problèmes de consommation et de violence. Notons également son commentaire à l'effet qu'elle n'a jamais eu accès aux services d'un éducateur de milieu tel que proposé pour monsieur C.
Rappelons ici l'échec de la réinsertion familiale. [ 22 ] La mère a entrepris des démarches pour soigner sa dépression. Elle est médicamentée et occupe un emploi à temps partiel. Depuis peu, elle consulte un psychologue une fois par semaine. [ 23 ] La soussignée a eu l'opportunité d'entendre monsieur C et l'adolescent. Sans reprendre tous les propos de cet ami de la famille, mentionnons qu'il a su démontrer qu'il a toujours été présent pour l'adolescent et qu'il représente une figure « paternelle ».
C'est un homme qui a travaillé avec la mère et qui est présent dans la vie l'adolescent et son frère depuis leur naissance. [ 24 ] Ce témoin mentionne qu'il a joué, voyagé et fait des devoirs avec eux. Étant lui-même détenteur d'un diplôme universitaire, il saisit très bien l'importance des études pour réussir dans la vie. Il est prêt à accompagner l'adolescent. [ 25 ]
Malgré sa disponibilité à accueillir le jeune, monsieur C explique qu'il ne peut l'héberger immédiatement car il loge dans un appartement comprenant quatre pièces et demie et qu'il héberge depuis trois semaines le frère de l'adolescent suite à un conflit avec la mère. [ 26 ] Il n'exclut pas que l'adolescent puisse passer des fins de semaine chez lui mais pas à temps complet car l'espace restreint de l'appartement ne le permet pas. Il prévoit que l'aîné quittera son domicile d'ici quelques mois (trois ou quatre) et, à compter de ce moment-là, il est d'accord pour prendre l'adolescent.
Il est pertinent de souligner que la mère ne formule pas la même objection pour son fils aîné eu égard à monsieur C. [ 27 ] L'adolescent a démontré qu'il pouvait être attentif, raisonnable et patient. Il a écouté le témoignage de monsieur C et se dit d'accord, vu les circonstances, à patienter le temps nécessaire et poursuivre ses efforts d'ici là. [ 28 ] Questionné par le Tribunal sur la question d'intimidation, l'adolescent comprend qu'il doit changer son attitude et son comportement.
Il comprend également qu'en raison de son imposante stature pour ses 14 ans, ou encore en raison du ton utilisé en disant par exemple « ta gueule », il peut intimider ou faire peur. Il s'engage à faire des efforts pour corriger la situation. [ 29 ] En ce qui concerne la relation avec sa mère, il ne prévoit pas entrer en contact avec celle-ci dans les mois prochains. Il dit que cela sera long. Il donne son accord lorsqu'invité par la soussignée à participer à au moins une rencontre avec un psychologue.
Le Tribunal le félicite pour cette décision et l'encourage à s'investir dans cette démarche. [ 30 ] Considérant l'ensemble de la preuve, y compris le témoignage de la mère; [ 31 ] Considérant les démarches effectuées par l'adolescent pour corriger la situation; [ 32 ] Considérant son engagement à poursuivre son investissement; [ 33 ] Considérant son engagement à participer à au moins une rencontre d'évaluation avec un psychologue; [ 34 ] Considérant le projet de l'adolescent, son engagement ainsi que le témoignage de monsieur C; [ 35 ] Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 36 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 39 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 40 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et PREND ACTE qu'il s'agira d'un foyer de groupe incluant une réinsertion dans le milieu de monsieur C dès que la situation le permettra; [ 41 ] LES MESURES SUIVANTES SERONT POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE: [ 42 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que l'adolescent ainsi que ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment à ce qu'il participe à au moins une rencontre en vue d'une évaluation psychologique et PREND ACTE de l'accord de l'adolescent; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et monsieur C s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et AUTORISE des couchers chez monsieur C; [ 47 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique; [ 48 ] ORDONNE qu'un éducateur de milieu soit désigné auprès de monsieur C ainsi qu'auprès de la famille; [ 49 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées.
__________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Patrick cormier Procureur de la mère
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