2017 QCCQ 9304, 2017 QCCQ 9304
Opinion
Protection de la jeunesse — 173884 2017 QCCQ 9304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000041-133 DATE : 22 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescente ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de la décision rendue par la juge Lucie Rondeau, le 23 juin 2016, concernant l’adolescente X, née le [...] 2004. [ 2 ] Elle demande une mesure d’une année et que pendant laquelle l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel, avec diverses mesures d’aide. Les parents sont présents à l’audience et en accord avec les mesures proposées.
L’adolescente, par le biais de sa procureure, conteste la durée de certains contacts chez son père et est en accord avec le reste des mesures proposées. [ 3 ] Au cours de la dernière ordonnance, la relation entre les parents a beaucoup progressé. Ceux-ci sont maintenant en mesure d’échanger verbalement les informations concernant leur fille et n’ont plus besoin d’utiliser le cahier de communication. Le Tribunal constate à l’audience que les parents sont assis l’un à côté de l’autre et qu’il n’y a pas d’animosité. Ils informent même le Tribunal qu’ils
ont préparé un calendrier pour la garde de l’adolescente pendant la période estivale. [ 4 ] L’évolution de la situation permet maintenant que l’échange de l’adolescente se fasse entre les parents, sans qu’une supervision par les intervenants de la DPJ soit nécessaire. [ 5 ] À l’automne 2016, les parents ne s’entendent pas sur le lieu d’échange de l’adolescente, mais avec l’aide de l’intervenante de la DPJ, ils arrivent à une entente. [ 6 ] Le 11 janvier 2017, une rencontre de médiation permet aux parents de s’entendre pour établir le calendrier des contacts des prochains mois.
Cette rencontre permet également de prévoir les modalités pour le partage de l’information scolaire et des activités qui concernent l’adolescente. [ 7 ] La mère peut parfois s’immiscer dans la gestion des besoins de son adolescente lorsque celle-ci est chez son père. Elle témoigne au tribunal et mentionne qu’elle encourage son adolescente à avoir des contacts avec son père car elle trouve important qu’elle apprenne à le connaître.
Elle est consciente également qu’elle ne doit pas être en communication régulière avec son adolescente lorsque celle-ci est chez son père, afin de permettre au père de jouer son rôle de parent. [ 8 ] La mère a un autre enfant avec son conjoint actuel, monsieur C. Elle explique au Tribunal qu’il est difficile pour elle, en présence de son conjoint, lorsqu’elle s’adresse aux deux enfants, de ne pas utiliser le terme «papa», même si celui-ci n’est pas le père de X.
Elle comprend cependant l’importance d’attribuer le terme «papa» à monsieur B qui est le père de X et le fait le plus souvent possible. [ 9 ] Le père mentionne au Tribunal que la relation entre sa fille et lui continue de s’améliorer mais lentement. Il constate cependant que sa fille se rapproche de plus en plus de sa conjointe actuelle.
Il indique qu’il est présent pour son adolescente et qu’il est prêt à faire ce qu’il faut pour améliorer sa relation avec elle. [ 10 ] Au cours de son témoignage, le père mentionne que sa fille a encore certains comportements particuliers lorsqu’elle se rend chez lui pour ses contacts.
Elle refuse de se laver et le fait avec une débarbouillette, dort avec les vêtements de chez sa mère, a des tics nerveux, refuse parfois des marques d’affection et n’est pas toujours à l’aise de se présenter dans des endroits publics en sa compagnie. [ 11 ] Jusqu’en juillet 2016, l’adolescente a un suivi psychologique avec madame Mélissa Mercier. Par la suite, le suivi est suspendu puisque l’adolescente ne veut plus y aller.
Elle a bénéficié de douze rencontres lors de ce suivi. [ 12 ] Le Tribunal constate que les parents ont maintenant une attitude positive dans la présente situation, ce qui est de nature, à plus long terme, à avoir un impact positif sur leur adolescente.
La situation est tout de même fragile et nécessite encore le soutien de la DPJ. [ 13 ] La preuve démontre, de façon prépondérante, que le motif de compromission est toujours présent. [ 14 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage et la preuve faite à l’audience; [ 15 ] Considérant le consentement des parents aux mesures proposées; [ 16 ] Considérant que les mesures proposées sont dans l’intérêt de l’adolescente; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 juin 2016; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 21 ] QUE l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 22 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescente, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 23 ] QUE les contacts physiques père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent : • à raison d’une (1) fois sur deux (2) du vendredi 16h00 jusqu’au retour de l’adolescente de l’école le lundi matin ou prolongé à compter du jeudi ou jusqu’au mardi si le vendredi ou le lundi est un congé scolaire; • étant entendu que le père a aussi les contacts additionnels suivants : ▪ pendant la période des Fêtes pour une (1) semaine complète à partir du contact selon l’horaire régulier; ▪ la moitié de la semaine de relâche aux journées convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente, déterminées par cette dernière; ▪ la fin de semaine de la fête des pères de juin 2018, étant aussi entendu que l’ordonnance ne doit pas priver la mère de la présence de l’adolescente auprès d’elle pour le jour de la fête des mères;
▪ quatre (4) semaines pendant le congé scolaire estival, dont deux (2) consécutives, au moment convenu entre les parents et l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, ou à défaut d’entente, aux modalités (quant aux dates, à l’heure, l’endroit et la nécessité de la supervision par une tierce personne) déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse. • Étant aussi entendu que : ▪ la mère n’a aucun contact avec l’adolescente lors des contacts du père, sauf si cela a été autorisé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; ▪ l’échange de l’adolescente pour l’exercice des droits d’accès du père a lieu : o à l’endroit convenu entre les parents et l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, ou à défaut d’entente, désignée par cette dernière; o en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas nécessaire. [ 24 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission. [ 25 ] RECOMMANDE que la mère poursuive l’utilisation de l’appellation «papa» lorsqu’elle réfère à monsieur B, père de l’adolescente; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Katherine Laplante, pour l’adolescente /is Date d’audience : Le 22 juin 2017
Loading document…