2013 QCCQ 9459, 2013 QCCQ 9459
Opinion
Protection de la jeunesse — 132446 2013 QCCQ 9459 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004436-138 DATE : 27 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2008 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X, née le […] 2008. [ 2 ] Dans sa requête, la directrice allègue qu'elle a reçu un signalement d'abus sexuel commis par le père. Les parents sont séparés, mais leur relation n'est pas claire. L'enfant habite depuis plusieurs années chez sa grand-mère maternelle. L'enfant a fait des verbalisations à sa grand-mère maternelle et à sa mère. La mère a communiqué avec les policiers. L'enfant a aussi fait des verbalisations à l'intervenante en janvier 2013.
Le père nie avoir commis un abus sexuel sur sa fille, mais admet une dépendance à la sexualité. Les parents ont donné leur accord à la supervision des contacts par la grand-mère maternelle. [ 3 ] La directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant. 1) La position des parties [ 4 ] Le père maintient sa position. Il n'a pas posé de geste d'abus envers sa fille. Toutefois, considérant sa problématique sexuelle, qu'il admet, son avocat reconnaît que le Tribunal pourrait conclure à l'existence d'une situation de risque d'abus sexuels.
En conséquence, il est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 5 ] La mère est également en accord avec les recommandations de la directrice ainsi qu'avec le contenu de l'étude de la directrice. [ 6 ] Après avoir entendu la déclaration vidéo de l'enfant, son avocate considère que les déclarations de X contiennent les éléments de fiabilité exigés par la jurisprudence. [ 7 ] La directrice requiert le maintien de l'enfant auprès de sa grand-mère maternelle, accompagné de mesures d'aide et des contacts avec le père supervisés par une tierce personne choisie par elle. [ 8 ] L'avocate de X fait remarquer au Tribunal que la grand-mère maternelle, dans sa déclaration aux policiers, indique que l'enfant a spécifié avoir saigné lorsque son père lui a introduit un doigt dans sa "bizoutte", détail que l'enfant omet de mentionner à la policière.
De plus, toujours selon cette déclaration, l'enfant aurait parlé à sa mère d'un événement dans le bain alors qu'elle n'en fait aucune mention à la policière. 2) Le litige [ 9 ] Est-ce que l'enfant a été abusé sexuellement par son père? 3) La preuve [ 10 ] La preuve de la directrice est constituée de l'entrevue vidéo de l'enfant, de l'étude de la situation sociale de l'enfant et des déclarations faites aux policiers.
Le père ne témoigne pas, mais dépose une lettre émanant du groupe A. [ 11 ] La directrice a conclu à l'existence d'une situation d'abus sexuels par le père. [ 12 ] L'enfant, âgée de cinq ans, vit avec sa grand-mère maternelle qui en assume la responsabilité de façon complète depuis juin 2012. [ 13 ] Les parents sont séparés. [ 14 ] X a verbalisé à sa grand-mère maternelle en août 2012 que son père a mis son doigt dans sa "bizoutte". La semaine suivante, X nie les faits tels que verbalisés. [ 15 ] En janvier 2013, la mère reçoit une verbalisation de sa fille qui lui dit que son père «voulait voir ses culottes».
Le père se serait exclamé en disant «wow c'est beau. Je te ferai plus cela, c'est notre secret» . [ 16 ] L'entente multisectorielle est enclenchée et X a fait une déclaration sur bande vidéo. [ 17 ] Sur cette déclaration, elle affirme que son père lui a fait prendre un bain et lui a fait mal à la "bizoutte". Sa mère était
partie à l'épicerie. L'événement serait survenu dans la maison blanche qu'elle habitait les week-ends. [ 18 ] Sa mère l'a chicané «parce qu'il a fait ça» . [ 19 ] Elle dit que ses parents se sont séparés et que son père est allé vivre avec son grand-père. [ 20 ] Elle affirme ensuite que l'eau du bain était trop chaude et c'est pour cette raison qu'elle a eue mal. [ 21 ] Pourtant, à une autre question de la policière, elle répète que son père lui a fait mal à sa "bizoutte", là où le pipi sort.
Elle lui a demandé d'arrêter. [ 22 ] Elle dit alors : « Il a mis son doigt dans ma "bizoutte" pis ça m'a fait mal » . [ 23 ] Elle est en mesure de décrire les vêtements que le père portait à cette occasion.
[ 24 ] Elle a dit à son père de ne plus faire cela et il a haussé les épaules. [ 25 ] Elle en a parlé à sa grand-mère. [ 26 ] Le père nie les gestes reprochés ajoutant n'avoir même jamais lavé les parties intimes de sa fille. [ 27 ] Il se reconnaît toutefois une problématique de nature sexuelle, ayant un attrait important pour le sexe. Il ne nie pas qu'une voisine de la mère ait porté plainte parce qu'il l'aurait observé de manière exagérée. De plus, on lui a interdit l'accès de la piscine municipale, après que deux fillettes se soient plaintes que monsieur leur aurait parlé de pénis.
De plus, le père était accroc aux appels érotiques.
Il a englouti plusieurs milliers de dollars afin de combler cette dépendance. [ 28 ] La directrice considère que la nature des gestes posés, le contexte du dévoilement, la spontanéité des propos de l'enfant, les antécédents du père et la fiabilité de l'enfant rendent plausible et probable la situation d'abus sexuel à l'égard de X. [ 29 ] La mère, qui a tardé à prendre les mesures de protection nécessaires, a bien collaboré avec la directrice. [ 30 ] Le père, qui collabore bien, a entamé des démarches afin de travailler sa fragilité au niveau sexuel. [ 31 ] Il est utile de préciser qu'il a reçu un diagnostic d'ataxie spastique progressive, une maladie neurodégénérative héréditaire.
Il est aussi atteint d'épilepsie. [ 32 ] La grand-mère maternelle, madame C est très impliquée vis-à-vis de X. [ 33 ] Les contacts père/fille doivent être maintenus, car X apprécie ces contacts.
Toutefois, puisque le père ne se reconnaît aucune implication dans les gestes verbalisés par sa fille, ces contacts devront être supervisés afin que l'enfant soit en sécurité. [ 34 ] Il est important pour la mère que son rôle soit clarifié et qu'elle choisisse la place qu'elle veut vraiment occuper dans la vie de sa fille. [ 35 ] À défaut, la directrice considère avec raison que l'enfant pourrait subir les impacts d'une situation familiale ambiguë. 4) Le droit [ 36 ] L'
article 38
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] fait de l'abus sexuel et du risque d'abus sexuel des motifs fondant le Tribunal à déclarer la sécurité et le développement d'un enfant compromis.
Article 38
d) Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: …
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 37 ] D'aucuns s'entendent pour convenir que la norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilités [2] . [ 38 ] De son côté, l'article 85.5 de la loi [3] mérite d'être reproduit, particulièrement le 2 e alinéa : Déclaration recevable – La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier . (nos soulignements) [ 39 ] En vertu de cette disposition, la corroboration des verbalisations de l'enfant n'est plus essentielle à leur admissibilité en preuve [4] . [ 40 ] À ce propos, la juge Lapointe [5] affirme ce qui suit :
[170] Il se dégage que le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieux pour en assurer le caractère fiable, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l'enfant ait menti. (Nos soulignements) […] [172] Le Tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence : 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [173] L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et des circonstances l'entourant devra faire émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable. (nos soulignements) […] [184] Il ressort de ces décisions que les récits d'enfants doivent être évalués avec circonspection et bienveillance différemment de ceux des adultes, tout en prenant en compte que leur mémoire peut présenter des failles ou des incohérences dont l'appréciation sera laissée au juge qui en déterminera la force probante. [ 41 ] Par ailleurs, comme le dit si bien le juge François Doyon dans un texte de doctrine [6] dont a fait mention la Cour d'appel dans l'Arrêt R. c.
R.(J) [7] , les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes : [49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [ 42 ] La notion de risque sérieux est également au coeur du présent dossier et le Tribunal a eu l'occasion d'en traiter [8] : [86] La notion de "risque sérieux" comporte donc la présence d'éléments "grave, important et inquiétant.
Or, à défaut par le législateur d'avoir défini la notion de "risque sérieux", ce dernier n'en oblige pas moins la Directrice et le Tribunal, dans l'exercice de leurs attributions respectives, à tenir compte de certains facteurs. [87] Ces facteurs sont énumérés à l'article 38.2 de la Loi : 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [95] En somme, bien que le législateur ait introduit la notion de risque sérieux dans le texte de l'article 38 de la Loi, lequel restreint davantage son champ d'application, il nous oblige par l'entremise de l'article 38.2 de la Loi, de droit nouveau, à prendre en considération certains facteurs, lesquels nous rappellent que l'appréciation du risque pour un enfant prend une signification passablement différente que pour un adulte. [ 43 ] Le juge Gervais [9] a fait la proposition d'une définition de ce concept qui a recueilli une adhésion au sein de la jurisprudence : [47] L'expression risque sérieux n'est pas définie par la Loi.
En l'absence d'une définition précise d'un terme ou d'une expression, monsieur le juge DuBois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation privilégiée par le professeur Pierre-André Côté, soit l'interprétation des mots selon leur sens courant. [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave , important , inquiétant .
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physique selon l'article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. [ 44 ] En somme, le Tribunal doit déterminer s'il est plus probable qu'improbable que l'abus sexuel ait été commis.
Les garanties de fiabilités s'obtiennent par la prise en compte de certains éléments périphériques. [ 45 ] Les déclarations d'un jeune enfant doivent s'avérer suffisamment fiables pour être crues, mais la norme sera appliquée avec souplesse [10] . 5) Analyse [ 46 ] À travers ses déclarations, au fil du temps, que ce soit à l'égard de sa grand-mère maternelle, sa mère, l'intervenante de la directrice et la policière, l'enfant a toujours maintenu sa version des faits. [ 47 ] Cette version de l'enfant, elle la livre accompagnée de détails.
Elle se situe dans l'espace et dans le temps. [ 48 ] Elle se rappelle qu'à cette occasion sa mère était à l'épicerie et qu'il s'agissait d'un week-end où elle allait dans une maison blanche. [ 49 ] Il est exact que c'est lorsque la policière demande précisément à l'enfant, qu'est-ce que son père a fait à sa "bizoutte", que X réfère directement à l'événement du bain et que si la policière ne réfère pas précisément à ce que «son père a fait à sa "bizoutte"», ses réponses sont différentes, mais elle ne se contredit pas.
Ses souvenirs font surface lorsqu'on aborde avec elle cet événement précis. [ 50 ] Dans sa version des faits, l'enfant identifie son père et personne d'autre. De plus, comme c'est souvent le cas en matière d'abus sexuels, la notion de secret joue un rôle important.
Le fait que spontanément l'enfant y fasse allusion renforce la perception d'une plus grande probabilité d'existence de l'abus. [ 51 ] Le Tribunal, après avoir pris en considération la preuve, est d'opinion que cette preuve est prépondérante quant à l'existence d'un abus sexuel commis par le père sur l'enfant X. [ 52 ] Puisque le père nie encore les faits, le Tribunal ne peut considérer que les parents ont pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 53 ] Par ailleurs, toute la problématique sexuelle du père en elle-même renferme les éléments "graves, inquiétants et importants" créant un risque sérieux d'abus sexuels pour l'enfant. [ 54 ] Puisque le Tribunal conclut à une situation d'abus sexuel proprement dite, il serait redondant de retenir judiciairement le motif de risque sérieux d'abus sexuels, puisque les mesures que le Tribunal ordonnera auront pour effet de mettre l'enfant à l'abri du danger que constitue ce risque sérieux d'abus sexuels. [ 55 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 56 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en vertu de l'article 38 d) 1) soit une situation d'abus sexuel; [ 58 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 59 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille pour une période d'une année; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice;
[ 61 ] PERMET des contacts téléphoniques entre l'enfant et son père sans supervision; [ 62 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission, notamment que le père poursuive les démarches entamées auprès d'un psychologue du CLSC; [ 63 ] ORDONNE que les parents fassent rapport de leur situation à la directrice; [ 64 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur du père Date d’audience : 17 mai 2013
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