2012 QCCQ 9717, 2012 QCCQ 9717
Opinion
Bérubé c. Groupe Dr Électrique inc. 2012 QCCQ 9717 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015064-116 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON BÉRUBÉ et SYLVIANNE GUITARD
Partie demanderesse c. LE GROUPE DR ÉLECTRIQUE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Simon Bérubé et Sylvianne Guitard réclament 2 874,07 $ à Le Groupe DR Électrique inc. alléguant avoir versé ce montant pour des travaux d'électricité n'ayant pas été effectués et pour des pièces qui n'ont jamais été livrées. [ 2 ] DR Électrique conteste plaidant qu'« il n'y a jamais eu d'engagement de la défenderesse de rembourser les demandeurs » et que « les travaux ont été complétés à la hauteur des sommes payées ».
LES FAITS [ 3 ] En janvier 2010, Bérubé et Guitard sont intéressés à l'achat d'un immeuble résidentiel appartenant à Mario Goulet et dont la construction n'est pas terminée. [ 4 ] Il est convenu avec lui du prix, soit 799 000 $ payable en un versement de 624 344 $ à la date de signature et 174 656 $ par délégation de paiement aux fournisseurs des matériaux et de main d'œuvre requis pour exécuter les travaux de « parachèvement ». [ 5 ] Plusieurs hypothèques légales sont alors publiées en faveur de personnes ayant déjà participé à la construction de l'immeuble concerné, notamment DR Électrique . [ 6 ] Le 20 janvier 2010, M e Sylvie Fredette , notaire mandatée par Bérubé et Guitard , expédie une lettre [1] à DR Électrique pour confirmer que la somme due par Goulet à ce moment sera payée à même son compte en fidéicommis; elle demande notamment des détails quant à une des factures. [ 7 ] Deux jours plus tard, Bérubé et Guitard sont au bureau de Fredette et examinent la conformité des pièces justificatives des créances des détenteurs d'hypothèques légales. [ 8 ] Devant le constat que des travaux d'électricité facturés par DR Électrique n'ont pas été réalisés et que du « matériel » dont le paiement est demandé n'a pas été livré, Fredette communique avec Stéphane Robert , président de ce fournisseur. [ 9 ] Ce dernier lui répond « que le client paie la totalité des factures et si ce n'est pas nous qui complétons le travail je lui rembourserai ». [ 10 ] Fredette affirme au procès qu'il s'agissait de la part de Robert d'un engagement formel, explicite et sans équivoque possible. [ 11 ] Le 27 janvier 2010, Bérubé , Guitard et la mandataire de Goulet , signent l'acte translatif de propriété [2] .
[ 12 ] Le 2 février 2010, DR Électrique est payée intégralement incluant pour un convecteur, quatre circuits électriques et huit détecteurs de présences, le tout n'ayant été ni livré ni installé par celle-ci. [ 13 ] Parce que tel ne sera jamais le cas, Bérubé rejoint Robert qui nie d'abord ce que susmentionné; il accepte ensuite de promettre un remboursement, mais à la condition qu'une lettre de « décharge » lui soit transmise. [ 14 ] Le 18 mai 2010, le nouvel électricien de Guitard signe et remet directement à DR Électrique la lettre demandée [3] aux termes de laquelle, il prend l'entière responsabilité de la suite des travaux et de la « modification à 65 % du filage déjà installé au préalable ». [ 15 ] Aucun remboursement ne sera effectué, raison pour laquelle, Fredette transmet pour ses clients Bérubé et Guitard , une mise en demeure [4] le 25 juin 2010 à DR Électrique rappelant à Robert son engagement de janvier. [ 16 ] Une seconde lettre [5] sera expédiée par Bérubé et Guitard à DR Électrique le 22 septembre 2010 lui réclamant 2 874,07 $ puisque « toutes [leurs] tentatives pour [se] faire rembourser se sont avérées vaines ». [ 17 ] Robert a témoigné au procès et n'a pas contredit les faits rapportés par Bérubé et Fredette . [ 18 ] Il mentionne simplement que c'est son erreur parce qu'il n'avait pas réalisé n'avoir facturé que 70 % des travaux de DR Électrique alors qu'ils étaient plutôt presque terminés.
ANALYSE [ 19 ] Bérubé et Guitard devaient établir le bien-fondé de leur réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 20 ] La convention intervenue entre DR Électrique et Goulet n'avait d'effet qu'entre eux [6] ; ce principe est connu comme étant celui de l'effet relatif des contrats. [ 21 ] Pour cette raison, Bérubé et Guitard n'étaient pas débiteurs de DR Électrique , mais ont accepté de payer certaines sommes pour pouvoir obtenir mainlevée pure et simple de l'inscription des droits hypothécaires [7] grevant l'immeuble dont ils se sont portés acquéreurs. [ 22 ] Robert convient qu'il s'était engagé pour DR Électrique à rembourser Bérubé et Guitard ; il ne peut pas répudier cet engagement parce qu'il aurait fait une erreur dont ces derniers ne sont pas responsables. [ 23 ] En aucune façon, n'a-t-il par ailleurs prouvé que Bérubé et Guitard se sont enrichis sans justification aux dépens de DR Électrique [8] .
Pour ces motifs, le tribunal : ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 874,07 $ , plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 août 2010, date de réception de la mise en demeure; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 100 $ en remboursement de ses frais judiciaires. _____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
Loading document…