2012 QCCQ 767, 2012 QCCQ 767
Opinion
Smith c. 2961-9250 Québec inc. (Mountainview Clinic Services Veterinarian) 2012 QCCQ 767 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile »
N° : 455-32-003013-090 DATE : 06 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ VALERY SMITH Demanderesse c. 2961-9250 QUÉBEC INC. faisant affaires sous MOUNTAINVIEW CLINIC SERVICES VETERINARIAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $1,462.73 en dommages et intérêts pour la perte de son chien, alléguant la négligence et l'insouciance des préposés de la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation, plaidant que les médecins-vétérinaires qui ont vu l'animal ont agi conformément aux règles d'éthique et aux normes, en pareille circonstance.
Elle décline donc toute responsabilité. Les faits [ 3 ] En juillet 2009, la demanderesse est propriétaire d'un chien de race Berger allemand prénommé Max, âgé de neuf ans. [ 4 ] Le 13 juillet 2009, elle se présente à clinique vétérinaire de la défenderesse, en priant un vétérinaire de vérifier l'état de santé de son chien, lequel souffre d'une congestion des sinus. Elle arrive à la clinique vers 10h38.
On lui assigne le docteur Éric Masclé, lequel examine l'animal à l'extérieur de la clinique, puisque le chien est agressif, n'aimant pas les étrangers. [ 5 ] La demanderesse soutient que le vétérinaire s'est appliqué à vérifier les testicules du chien. En effet, quelques jours auparavant, les testicules du chien avaient été piqués par des puces et la demanderesse avait appelé à la clinique pour recevoir un avis médical. Un traitement fut alors recommandé par voie téléphonique. [ 6 ] Elle déclare que le vétérinaire lui a demandé de retenir le chien, lequel pèse environ 85 livres, afin qu'il puisse l'examiner.
La demanderesse soutient que l'examen s'est appliqué beaucoup plus aux testicules qu'à autre chose et que le vétérinaire n'a pas cru bon de prendre la température du chien. Elle prétend que l'examen fut bâclé et que le médecin-vétérinaire lui a recommandé et prescrit de l'amoxicilline, lequel est un antibiotique. [ 7 ] Le lendemain, elle constate que le chien ne tolère pas le médicament; il restitue toute nourriture au fur et à mesure qu'il la consomme.
Elle appelle le vétérinaire, lequel l'informe de diminuer la dose et d'espacer le traitement. [ 8 ] Le 25 juillet, le traitement demeure sans succès et la demanderesse retourne à la clinique, sans son chien. Le vétérinaire prescrit alors du baytril, sans exiger d'examiner le chien. [ 9 ] Le 27 juillet, une communication téléphonique a lieu entre la demanderesse et le vétérinaire et on l'informe que le chien va mieux. [ 10 ] Le 29 juillet, on informe le vétérinaire que le chien a encore de la congestion, mais seulement lorsqu'il est dans la maison.
Lorsqu'il est à l'extérieur, il est enjoué et respire bien. [ 11 ] Le 7 août, la demanderesse appelle de nouveau chez le vétérinaire. Elle parle alors avec le docteur Luc Lemaire. Celui-ci reçoit une multitude de questions et les informations lui apparaissent décousues et touffues. Il ne parvient pas à saisir un fil conducteur. Toutefois, la demanderesse lui déclare qu'elle utilise un vaporisateur pour envoyer de la saline dans le nez de son chien, ce qui semble le soulager. [ 12 ] Le 12 août, le chien est revu par le docteur Lemaire, à l'extérieur de la clinique. Selon les notes au dossier, le chien semble
agressif et dangereux. Il constate que le chien a de la difficulté avec ses hanches, qu'il halète beaucoup et ne mange pas. Il remarque aussi que l'animal boite. [ 13 ] Après un examen
sommaire, le médecin prescrit du Dextab à l'animal et renvoie la cliente. [ 14 ] Le 13 août, la demanderesse appelle à plusieurs reprises à la clinique. Vers la fin de l'après-midi, on l'informe que le docteur ne peut poursuivre le suivi médical, puisque l'animal est difficilement approchable, dangereux et très difficile d'avoir une anamnèse concise. Le vétérinaire suspecte des problèmes multiples demandant des examens approfondis. [ 15 ] Cette même journée, la demanderesse se rend à la clinique vétérinaire de Cowansville où elle rencontre le docteur Brault. On soumet l'animal à une échographie.
Cette dernière révèle de l'enflure au niveau du foie et de la rate. On constate aussi que l'animal est fiévreux. Ce dernier décède durant la nuit. [ 16 ] La demanderesse invoque contre la défenderesse une négligence dans le suivi médical et l'incompétence des vétérinaires. [ 17 ] Dans les jours suivants, la demanderesse devient propriétaire d'un chiot de race Berger allemand. [ 18 ] Elle réclame les montants suivants: - Remboursement des frais médicaux et honoraires des vétérinaires 612.73$ - Achat d'un autre chien 500.00$ - Frais connexes 850.00$ Analyse et décision [ 19 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec énonce: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Le Tribunal n'a reçu aucun rapport de la Clinique Vétérinaire de Cowansville. La demanderesse s'est présentée seule à l'audience, en l'absence d'un vétérinaire. Le Tribunal n'a reçu aucune information provenant d'un spécialiste sur la cause réelle du décès du chien.
Rien dans la preuve ne permet de conclure que les reproches émis par la demanderesse contre les préposés de la défenderesse sont fondés. [ 21 ] Elle soulève que le chien souffrait de leptospirose. Cette maladie est transmise par l'urine d'animaux et particulièrement des animaux sauvages, tels que ratons laveurs, mouffettes et autres.
Elle cause des dommages au foie et aux reins de l'animal et, dans des cas sévères, l'animal peut mourir. [ 22 ] La demanderesse n'ayant pas démontré, à la satisfaction du Tribunal, que la mort de son chien est reliée à une erreur ou une faute de la défenderesse, la demande sera rejetée, mais sans frais. PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la demande, sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 06 décembre 2011
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