2021 QCCA 824, 2021 QCCA 824
Opinion
Cloutier c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010180-203 (250-17-001520-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE ANDRÉ CLOUTIER BRIGITTE GAGNON Me SABRINA TREMBLAY (Michaud, Vaillancourt)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MÉLANIE FORTIN (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 27 mars 2020 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (bornage) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 28 Appel du dossier et identification des avocates; 11 h 29 La Cour s’adresse aux avocates et déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Tremblay; Échanges entre la Cour et Me Tremblay; Me Tremblay poursuit ses observations; 11 h 37 Observations de Me Fortin; Échanges entre la Cour et Me Fortin; Me Fortin poursuit ses observations; 11 47 Réplique de Me Tremblay; Échanges entre la Cour et Me Tremblay; Me Tremblay poursuit sa réplique; 11 h 51 Échanges entre la Cour et Me Fortin; 11 h 52 Suspension; 11 h 58 Reprise; Arrêt, les motifs seront déposés au dossier de la Cour; 11 h 59 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice, à la seule fin de remplacer la conclusion figurant au paragraphe 74 du jugement de première instance par celle-ci : [74] Sans frais de justice.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Cloutier c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 824 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010180-203 (250-17-001520-191) DATE DE L’ARRÊT : 20 mai 2021 DATE DES MOTIFS : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ANDRÉ CLOUTIER et BRIGITTE GAGNON APPELANTS - demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ - défendeur MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] La Cour supérieure a rejeté la demande de bornage introduite par les appelants. Voici très succinctement de quoi il retourne. [ 2 ] Les appelants sont propriétaires d’un terrain en bordure du lac Témiscouata. Durant une période de 75 ans, s’étendant de février 1932 à février 2007, cette propriété s’est vue grevée d’une servitude d’inondation en faveur de la St-John River Storage Company [1] .
Forte de ce droit, cette dernière a érigé un barrage dans le but, notamment, de contrôler le niveau du lac ainsi que le débit de la rivière Madawaska et, ultimement, celui du fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. [ 3 ] Cette servitude permet de hausser ou de maintenir les eaux du lac Témiscouata, à une élévation de quatre cent quatre-vingt-huit pieds (488') au-dessus du niveau moyen de la mer, le tout ayant pour conséquence de provoquer la submersion de tout ou
partie de la propriété des appelants. [ 4 ] Depuis 1963, Hydro-Québec a pris le relais en ce qui concerne l’exploitation de ce barrage qu’elle a incidemment reconstruit en 1993. Il faut aussi garder en mémoire qu’en juin 1975, l’État québécois a acquis par expropriation tous les droits dans les lits, les îles et les rives du lac Témiscouata [2] .
[ 5 ] Pour ne s’en tenir qu’aux grandes lignes, un litige principal oppose Hydro-Québec aux appelants.
La servitude étant arrivée à échéance en 2007, ces derniers s’adressent à la Cour supérieure afin de faire déclarer la servitude éteinte et obtenir une ordonnance de remise en état des lieux, le tout notamment assorti d’une condamnation à des dommages exemplaires et punitifs de 50 000 $ [3] . [ 6 ] Voici cependant qu’en mai 2017, alors que le juge Bellavance de la Cour supérieure a déjà commencé l’instruction du litige, Hydro-Québec signifie aux appelants un avis d’expropriation afin de leur imposer une nouvelle servitude d’inondation [4] , ce qu’autorise expressément un décret gouvernemental [5] .
Ce nouveau développement donne lieu à de nombreux incidents qu’il n’est pas nécessaire de relater ici. [ 7 ] En 2019, les parties, auxquelles s’est joint depuis le Procureur général du Québec, sont de retour devant le juge Bellavance dans le cadre d’une conférence de gestion. Ce dernier soulève la question de la nécessité d’un bornage préalable.
La transcription de l’enregistrement [6] des propos échangés à cette occasion fait notamment voir ce qui suit. [ 8 ] Par le juge : […] mais il me semble que pour faire un argument sur la ligne de propriété, ça prend au préalable un bornage pour être capable de dire si oui ou non on conteste la ligne pis à partir de là, la Cour peut aller plus loin, mais ça commence par un bornage . […] Alors, est-ce qu’effectivement tout le monde est capable d’admettre que, à ce stade-ci, ça prend un bornage pour déterminer où est la limite de propriété à partir des titres de propriété pis de la possession pis de l’usage du terrain, tout ce qu’on peut imaginer comme arguments devant un arpenteur-géomètre? [Soulignement ajouté] [ 9 ] Cette proposition reçoit l’aval de l’avocat d’Hydro-Québec, qui avance, toutefois, que les appelants devraient initier cette procédure, puisque le Procureur général, au nom de l’État, propriétaire du lit du lac, estime que l’
article 919 C.c.Q . règle la question et rend ici un bornage inutile. [ 10 ] Le juge Bellavance n’en modifie pas pour autant sa façon d’envisager les choses. Il poursuit : Moi, je pense qu’il faut qu’il y ait un bornage qui se fasse . Je comprends que c’est une embûche supplémentaire pour M. Cloutier pis que ça l’oblige de passer par une autre étape… Mais étant donné l’argument qu’il fait et pis c’est son droit de faire ce genre d’argument-là concernant une propriété qui en principe pourrait être la propriété de la province… Ben, je veux dire, faut vivre avec ça.
Pis vivre avec ça, ça veut dire que s’il faut commencer par un bornage, il va falloir que vous l’envisagiez. Si vous voulez pas prendre cette là aujourd’hui pis que vous voulez prendre du temps pour y penser… je veux dire… je vais vous le donner le temps. Mais, il me semble que c’est assez inexorable cette conclusion-là qu’il va falloir aller vers un bornage. À partir de là quand vous allez lancer la procédure, le Procureur général va être obligé d’y participer pis les frais sont payés par les deux parties. Bon!
Voulez-vous quelques minutes, maître, pour discuter de cela avec votre client? [Soulignement ajouté] [ 11 ] C’est donc dans ce contexte que les appelants ont introduit la demande de bornage, une procédure que le Procureur général a contestée en se fondant sur l’
article 919 C.c.Q . , comme il l’avait d’ailleurs annoncé au juge Bellavance. [ 12 ] À bon droit, la juge de première instance a retenu l’argument soutenu par le Procureur général concernant l’effet de l’
article 919 C.c.Q . sur la localisation de la ligne séparative entre les héritages. Elle écrit notamment et à juste
titre : [63] Dans l’affaire soumise, le bornage n’est ni utile ni opportun. Le positionnement de la LHE [7] est déjà déterminé. [64] D’ailleurs, cet auteur (Berthier Beaulieu) rappelle qu’il n’y a pas lieu de borner […] les rivières navigables puisque ces fonds sont bornés naturellement par les hautes eaux. Il ajoutera que la délimitation en milieu hydrique a nécessairement un caractère temporaire. [8] [ 13 ] Elle précise de plus que « [l]a question se résume à dire, l’État est-il propriétaire du lit jusqu’à la ligne de 1930 ou jusqu’à celle plus contemporaine de 2015 » [9] .
De l’avis de la Cour, sous réserve de l’inexactitude de cette dernière date, la description du contentieux existant entre le Procureur général et les appelants est conforme aux faits. [ 14 ] Il n’est pas inutile de souligner que le tracé de ces deux lignes est connu. Il figure en effet sur le plan d’arpentage accompagnant l’avis d’expropriation déposé comme pièce D-7 [10] . Les appelants eux-mêmes s’y réfèrent dans le cadre de leur contestation du droit à l’expropriation, alors qu’ils soutiennent que leur
titre de propriété fixe la ligne séparative à celle des hautes eaux du Lac Témiscouata [LHE] déterminée en 1930 [11] . De son côté, le Procureur général estime que le lit du lac se rend jusqu‘à la LHE plus contemporaine, laquelle est établie par le tracé terrestre figurant sur le même plan et correspondant à la cote d’altitude 148.32 mètres. C’est à cet endroit, selon lui, que se situe la ligne séparative des immeubles en cause. [ 15 ] En somme, la Cour est d’avis qu’est bien fondé le jugement rejetant la demande de bornage, sauf en ce qui a trait à la question de l’adjudication des frais de justice.
Sous ce rapport, il convient de noter que la juge de première instance écrit : [38] Lors de l’Instruction de cette affaire, Cloutier-Gagnon prétendent que la présente procédure en bornage leur a pratiquement été imposée par la Cour supérieure, à la demande de PGQ, lors de la conférence de gestion. […] [40] Le Tribunal ne peut que mettre de côté cette prétention des Cloutier-Gagnon. En aucun moment, l’une des parties a été requise
par le juge, d’intenter cette procédure en bornage. Les participants à la conférence n’ont fait qu’échanger leurs réflexions sur le sujet. Ainsi, il n’appartient qu’aux parties d’initier les procédures qu’elles croient appropriées. Elles en sont les seuls maîtres. Ensuite, il appartient au juge saisi de la demande de décider de son issue. [12] [ 16 ] La Cour estime que cette appréciation ne reflète pas la situation de façon exacte.
Les appelants sont en effet engagés dans un litige dont est saisi le juge Bellavance, celui-là même qui demande avec insistance qu’ils introduisent préalablement une demande en bornage. À noter que ce n’est pas le Procureur général, mais plutôt Hydro-Québec, dont les intérêts paraissent coïncider par ailleurs avec ceux du Procureur général, qui approuve expressément la demande du juge. [ 17 ] Les appelants se rendent donc à cette demande pressante du juge appelé à décider du fond de leur contentieux avec Hydro- Québec.
Malheureusement pour eux, leur acquiescement au désir du juge se termine par une condamnation aux frais de justice. Ce résultat ne paraît guère équitable dans les circonstances. [ 18 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a accueilli l’appel, sans frais de justice, à la seule fin de remplacer la conclusion figurant au paragraphe 74 du jugement de première instance par celle-ci : [74] Sans frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Sabrina Tremblay Michaud Vaillancourt Avocate des appelants Me Mélanie Fortin Lavoie Rousseau Avocate de l’intimé Date d’audience : 20 mai 2021
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