2021 QCCA 1137, 2021 QCCA 1137
Opinion
Construction Blenda inc. c. Association de la construction du Québec (ACQ) 2021 QCCA 1137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029465-218 ( 500-17-112492-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS CONSTRUCTION BLENDA INC. GROUPE EDICA INC.
Me LÉO DI BATTISTA Me DOMINIQUE ZAURRINI ( Zaurrini Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC (ACQ) LA CORPORATION DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC (CMMTQ) LA CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC (CMEQ) BUREAU DES SOUMISSIONS DÉPOSÉES DU QUÉBEC (BSDQ) Me MARIE-JOSÉ CÔTÉ ( Dussault Lemay Beauchesne ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Absent et non représenté En appel d’un jugement rendu le 22 mars 2021 par l’honorable Philippe Bélanger de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Demande pour permission de modifier la déclaration d’appel et la demande introductive d’instance en jugement déclaratoire modifiée (Articles 207 et 378 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 39 Argumentation de Me Di Battista. 10 h 09 Argumentation de Me Côté. 10 h 13 Réplique de Me Di Battista. 10 h 14 Suspension. 10 h 20 Reprise. 10 h 20 Par la Cour : L’arrêt sera rendu cet après-midi et communiqué aux avocats par courriel.
Si la Cour n’est pas en mesure de rendre son arrêt cet après-midi, les avocats en seront avisés. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet
sommaire (article 365 C.p.c. ) d’un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Philippe Bélanger) [1] , ayant accueilli une demande soulevant l’irrecevabilité de leur demande introductive d’instance en jugement déclaratoire. [ 2 ] Pour justifier sa décision, le juge de première instance a notamment insisté sur le fait que les appelantes pourront faire valoir leurs prétentions dans le cadre d’une instance pendante devant la Cour du Québec, dans laquelle l’intimée l’Association de la construction du Québec (« ACQ ») leur réclame la somme de 56 600 $ à
titre de pénalités imposées en vertu du Code de soumission du Bureau des soumissions déposées du Québec. Les intimés soutiennent que ce jugement est bien fondé et que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] La Cour est également saisie d’une requête des appelantes dans laquelle celles-ci souhaitent être autorisées à modifier leur déclaration d’appel et leur demande introductive d’instance.
Elles cherchent à retirer de ces actes de procédure toutes les allégations et conclusions se rapportant à leurs demandes principales, puisque ces demandes reprennent essentiellement les moyens de défense qu’elles entendent soulever en Cour du Québec. [ 4 ] Ainsi, ne subsisteraient que les allégations et conclusions relatives à leur prétention — avancée jusqu’ici à
titre subsidiaire — selon laquelle le Code de soumission et l’engagement d’y adhérer constituent un contrat d’adhésion dont certaines dispositions sont abusives et contraires à la
Loi sur la concurrence [2] . Les appelantes ajoutent que, ainsi circonscrite, leur demande introductive d’instance répond aux exigences de l’article 142 C.p.c. et est pleinement recevable.
* * * [5] Il n’est pas nécessaire de statuer sur la requête pour permission de modifier la déclaration d’appel et la demande introductived’instance. En effet, à supposer même qu’il y ait lieu de permettre ces modifications, l’appel ne présente aucune chance raisonnable desuccès. [6] Il est bien établi que l’action en jugement déclaratoire est un véhicule procédural discrétionnaire[3].
En décidant s’il estopportun de donner suite à une telle action, le tribunal peut notamment prendre en considération des facteurs tels que l’existence d’unautre recours[4] ou encore les exigences des principes directeurs de la procédure civile[5].
La Cour n’interviendra pas à la légère sur cesquestions, car, comme le rappelait la Cour suprême en 2015[6] : Une cour d’appel [traduction] « doit déférer à la décision prise par le juge dans l’exercice d[’un] pouvoir discrétionnaire et ne doit pasmodifier cette décision simplement parce que ses membres auraient exercé le pouvoir discrétionnaire différemment » : [CanadienPacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 3], par. 39, citant lord Diplock dans HadmorProductions Ltd. c.
Hamilton, [1982] 1 All E.R. 1042, p. 1046. [7] Rien ne donne à penser que le juge de première instance a commis une erreur révisable en concluant qu’il était préférable que lesappelantes fassent valoir l’ensemble de leurs prétentions, y compris celles relatives à la validité de certaines dispositions du Code desoumission, dans le cadre de l’instance pendante en Cour du Québec.
Les éléments au dossier démontrent plutôt que c’est tout lecontraire. [8] D’abord, la validité des dispositions en litige est clairement pertinente quant à la question de savoir si, comme le prétend l’ACQ,les appelantes lui doivent 56 600 $ à
titre de pénalités. Les appelantes l’ont d’ailleurs reconnu dans la demande de suspension d’instancequ’elles ont présentée en Cour du Québec, car elles y affirment que les demandes qu’elles souhaitaient présenter en Cour supérieuresoulevaient les mêmes points de droit et de fait que les moyens de défense qu’elles entendaient soulever à l’encontre de l’action del’ACQ[7]. En outre, dans leur demande introductive d’instance datée du 25 août 2020, les appelantes annoncent que leurs moyenssubsidiaires visent à convaincre le tribunal que les pénalités réclamées par l’ACQ sont illégales, car abusives[8].
Puis, dans leurdéclaration d’appel, elles insistent sur le fait que la Cour du Québec serait liée par les conclusions que la Cour supérieure tirerait aprèsavoir statué sur son action en jugement déclaratoire[9]. [9] Ensuite, rien ne laisse croire que les appelantes pourraient être empêchées de soulever la question de la validité de certainesdispositions du Code de soumission.
D’ailleurs, c’est justement de cette manière que l’appelante Construction Blenda Inc. s’y est prise, àla fin des années 2000, pour soulever des questions similaires quant à la nature du Code de soumission : elle l’a fait non pas dans le cadred’une action en jugement déclaratoire, mais plutôt en contestant une action de l’ACQ instituée en Cour du Québec et lui réclamant unepénalité découlant d’une prétendue violation de certaines dispositions de ce code[10]. [10] Dans les circonstances — et étant donné qu’il est généralement préférable d’éviter la multiplicité d’instances relatives à deslitiges connexes —, le juge de première instance n’a manifestement pas rendu une décision déraisonnable en constatant que permettreaux appelantes de faire valoir leurs prétentions relatives à la validité des certaines dispositions du Code de soumission en Coursupérieure, alors que le recours de l’ACQ est toujours pendant devant la Cour du Québec, irait à l’encontre des exigences d’une saineadministration de la justice. [11] L’appel ne présente donc aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] CONSTATE qu’il n’est pas nécessaire qu’elle statue sur la requête pour permission de modifier la déclaration d’appel et lademande introductive d’instance; [13] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et REJETTE l’appel, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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