2022 QCCQ 8824, 2022 QCCQ 8824
Opinion
Club des Vallons inc. c. Jutras 2022 QCCQ 8824 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700830-204 DATE : 29 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLUB DES VALLONS INC. Demanderesse c.
CLÉMENT JUTRAS et JOHANNE JUTRAS en sa qualité de liquidateur de succession de Pierre Jutras Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur Clément Jutras et de la succession de son défunt frère Pierre Jutras un montant de 5 660 $ représentant le total des frais de cotisation annuelle pour l'adhésion au Club des Vallons inc.
« le Club » ainsi que sa part des frais de déneigement d'un chemin d'accès, et ce, pour les années 2016 à 2022 ainsi qu'en compensation pour divers troubles et inconvénients. Contexte [ 2 ] Le Club est une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la
partie III de la
Loi sur les compagnies ayant principalement comme objectif d’établir et d’exploiter un club social pour la récréation et la détente de l’esprit et du corps de ses membres et leurs invités. [ 3 ] Le Club est propriétaire d’un domaine à St-Louis-de-Blandford sur lequel les huit membres du Club possèdent des terrains et résidences en propre et bénéficient de l'accès à une
partie commune appelée " le Boisé ". Certains membres y demeurent à l’année. [ 4 ] Une cotisation annuelle est perçue des membres afin de permettre notamment d'assumer les frais de propriété et d’entretien de la
partie boisée du Domaine et du chemin pour l’accès aux résidences des membres. [ 5 ] Le défendeur Clément Jutras occupe une résidence sise sur le domaine du Club depuis plusieurs années à
titre de colocataire de son frère Pierre, lui-même propriétaire et membre du Club. [ 6 ] Le 27 septembre 2012, Pierre Jutras décède. Le défendeur continue tout de même à occuper la résidence en vertu d’un droit d’habitation concédé par la succession de son défunt frère. [ 7 ] De 2012 à 2015, Clément assume les charges et cotisations liées à la qualité de membre du Club.
À compter de 2016, il cesse de payer toute cotisation à la demanderesse sous prétexte qu'il aurait été exclu du Club par le président et la secrétaire du conseil d'administration. [ 8 ] Le 15 juin 2020, la demanderesse met le défendeur en demeure de lui verser la somme de 2 374,93 $ représentant le montant des cotisations pour les années 2016 à 2020, les frais de déneigement du chemin pour la même période ainsi que les frais juridiques engagés par le Club dans le cadre d'un recours l'impliquant au défendeur à la suite d'allégations de coupe d'arbres illégale. [ 9 ] Le 16 octobre 2020, la demanderesse loge contre le défendeur et la liquidatrice de la succession de Pierre Jutras un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 10 ] À l'audience tenue le 29 septembre 2022, la demanderesse est autorisée à actualiser le montant de sa réclamation afin de tenir compte des cotisations facturées au défendeur mais non payées pour les années 2021 et 2022.
Sa réclamation totale modifiée s'élève ainsi à 5 660 $.
Analyse et décision [ 11 ] Le 1 er janvier de chaque année, la demanderesse facture aux membres les frais d'adhésion annuelle au Club. Une seconde facturation est adressée aux membres en début d'automne de chaque année afin de couvrir les frais de déneigement du chemin d'accès. [ 12 ] Le litige porte sur le droit de la demanderesse de facturer annuellement ces montants à un propriétaire qui prétend ne pas être membre du Club. [ 13 ] D'emblée, le Tribunal souligne que la réclamation, telle que formulée, soulève un questionnement relativement à la prescription du recours. [ 14 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec énonce : L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 15 ] Selon les termes de cette disposition, la
partie qui fait valoir un droit personnel contre un tiers, ce qui est le cas en l’espèce, doit loger son recours contre ce dernier à l’intérieur d’un délai de trois ans à compter du moment où son droit d’action prend naissance. [ 16 ] Tel que l'admet le représentant de la demanderesse, la
partie de la réclamation concernant les années de cotisation 2016 et 2017, tant pour les frais d'adhésion que les frais de déneigement, est, de toute évidence, prescrite puisque le recours de la demanderesse a été intenté plus de trois années suivant cette facturation. [ 17 ] Il en est de même pour la réclamation en remboursement des honoraires d'avocats encourus par la demanderesse en 2016. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal retranche de la valeur de la réclamation totale modifiée une somme de 1 269,93 $ qui est réclamée sans fondement juridique. [ 19 ] Qu'en est-il pour le reste? [ 20 ] Clément Jutras plaide n'avoir aucune obligation envers la demanderesse puisqu'il n'a jamais été personnellement membre du Club et que les représentants de la demanderesse lui ont clairement indiqué au cours de l'année 2016 qu'il ne faisait pas
partie du Club. [ 21 ] Il reconnaît avoir payé les frais d'adhésion pour les années 2012 à 2015 de manière volontaire, sans obligation de sa part, et seulement à l'acquis de la succession de son frère, qui lui seul était membre en règle du Club jusqu’au jour de son décès. [ 22 ] Il plaide enfin qu'il refuse de payer les frais de déneigement du chemin d'accès sans offrir de justification précise. [ 23 ] Dame Johanne Jutras, liquidatrice de la succession jusqu’à sa démission en date du 29 avril 2020, plaide également que la succession de Pierre Jutras n’est pas membre du Club depuis son décès et ne se sent aucunement obligée envers la demanderesse. [ 24 ] La preuve démontre que pour les années pertinentes au litige, ni Clément Jutras, ni la succession de Pierre Jutras n'était membre en règle de l'association du Club.
La demanderesse ne produit aucune preuve probante de l'adhésion des défendeurs au Club pour les années 2018 à 2022. [ 25 ] Le représentant de la demanderesse plaide que l'adhésion au Club découle de la qualité de propriétaire ou d'occupant d'une propriété au Domaine. Cette prétention n'est aucunement soutenue par les règlements et statuts de l'organisme (Pièce P-10).
Dans cette mesure, la demanderesse ne serait pas fondée à réclamer des frais annuels d'adhésion au Club, ni à l'un, ni à l'autre des défendeurs. [ 26 ] La jurisprudence reconnaît toutefois le droit d’une association de percevoir de la part des propriétaires établis sur son territoire des contributions permettant de répartir entre eux les coûts relatifs au déneigement et à l’entretien des chemins privés ainsi que les frais d’assurance et de taxes municipale et scolaire d’une
partie de terrain dont chacun bénéficie. [ 27 ] Il est acquis de plus que le statut de membre d'une association n’est pas un critère afin de considérer si un propriétaire ou un occupant doit participer ou non aux frais de gestion de la propriété commune et d’entretien des chemins permettant à celui-ci de se rendre à sa propriété. [ 28 ] Il s’agit plutôt d’une obligation qui découle parfois des termes des actes de propriété qui prévoient les modalités de contribution de chacun des propriétaires aux charges de gestion d’immeubles communs et d’entretien des chemins ou encore des règles relatives au principe de l’enrichissement injustifié prévues au Code civil du Québec . [ 29 ] Ici, la preuve est muette à savoir si l'obligation alléguée découle d'un droit de passage ou autre acte de servitude intervenu entre les parties. [ 30 ] La demanderesse fonde plutôt sa demande sur le principe de l’enrichissement injustifié.
Elle plaide que le défendeur bénéficie sans frais d’un entretien dont le coût est assumé totalement par les autres membres du Club qui se voient injustement désavantagés. [ 31 ] La preuve démontre que depuis plusieurs années, la demanderesse assume le mandat de s’occuper de la gestion de la
partie boisée du Domaine auquel le défendeur a accès (taxes municipale et scolaire et assurance) et de l’entretien hivernal du chemin d'accès et de s’assurer, au nom des propriétaires de résidences, de le maintenir dans un état d'usage satisfaisant. [ 32 ] La preuve démontre également que depuis la renonciation de la fille de Pierre Jutras à la succession, la résidence occupée par le défendeur Clément Jutras lui appartient en propre. Ce dernier admet par ailleurs qu’il occupe cette résidence depuis le décès de son frère
et bénéficie seul, à l’exclusion de la succession, des travaux d’entretien et de déneigement du chemin effectués et réclamés par le Club. [ 33 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’Honorable juge Georges Massol tenus dans l’affaire Association du chemin Hyde c. Richard Sztuder [1] lorsqu’il mentionne : [13] Le Tribunal ne croit pas non plus que le fait que le propriétaire de l’assiette du chemin ne soit pas l’Association, mais M. Sayers, ne constitue pas une raison dirimante pour justifier le rejet de la réclamation.
La raison d’être de l’Association est le déneigement, l’entretien et l’amélioration du chemin, et ce, au bénéfice de tous les résidents qui y circulent. L’ensemble des propriétaires, à l’exception du défendeur, ont adhéré à l’Association et paient leur cotisation. [14] L’argument du défendeur, selon lequel il n’est pas tenu au paiement vu qu’il n’utilise pas le chemin ne peut non plus être retenu, comme l’a décidé la jurisprudence . [15] La plupart des jugements qui accueillent ce type de recours sont basés sur le principe d’enrichissement injustifié prévu à l’
article 1493 du Code civil du Québec , à défaut duquel certains résidents pourraient bénéficier d’un entretien sans contribuer, se trouvant ainsi injustement avantagés par rapport aux autres. 1493.
Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. [16] Le soussigné reprendra ce qu’il a mentionné dans une décision datant de 2015, dont les principes sont toujours applicables et que le soussigné fait siens dans la présente affaire : « [53] Dans une décision datée de 2008, le Tribunal résumait ainsi les principes applicables : « [11] Comme le rappelait le soussigné dans Association des propriétaires de la Sablière c.
Rainville, même si les résolutions d'une association de propriétaires n'ont pas comme telles de valeur contraignante puisque les associations n'ont pas de pouvoir de taxation, il demeure qu'il doit y avoir une juste répartition entre les utilisateurs surtout si la démonstration est faite que les sommes réclamées à chacun sont raisonnables.
Le Tribunal rappelle le principe retenu par l'honorable Pierre Chevalier dans l'affaire Ladouceur à l'effet que les dispositions relatives à l'enrichissement injustifié continuent de s'appliquer. » [54] Par ailleurs, dans l’affaire Gordon, le juge André Soumis rappelait que les propriétaires ne peuvent être contraints d’adhérer à une association, ni de lui payer une cotisation, sauf stipulation claire dans le contrat. [55] De plus, la jurisprudence a fixé des conditions pour l’exigibilité de frais par une association de résidents. Il faut en effet démontrer : 1. Qu’il existe un processus de consultation ; 2.
Que l’ouvrage ou la dépense annuelle est nécessaire et que le coût est raisonnable ; 3.
Enfin, il faut qu’une méthode de répartition des frais ait été adoptée. [56] Concernant le premier critère, notre Cour rappelait, dans une affaire datant de 2009, que compte tenu du nombre parfois élevé de propriétés et de la complexité du réseau, il est impossible d’obtenir un résultat parfait. [57] Dans cette affaire, les critères d’évaluation approuvés par la majorité des propriétaires ont reçu l’aval du Tribunal. [58] Dans Gordon précitée, le juge Soumis note que les travaux à exécuter et le coût engendré pour de tels travaux ont été déterminés au moyen d’une décision prise à la majorité simple, ce qui satisfaisait la première condition. [59] Concernant la deuxième condition, le juge Soumis rappelle, toujours dans Godon, que les frais réclamés par l’Association pour l’entretien et la réparation des chemins sont des plus raisonnables, d’autant plus qu’ils ont été déterminés par la majorité des propriétaires réunis en assemblée dûment convoquée. [60] Il sera discuté, un peu plus loin, du type de coûts pouvant être réclamés par une association de résidents. [61] Enfin, il doit exister une méthode de répartition des frais entre les propriétaires.
Parfois, le coût sera déterminé par le montant inscrit au rôle d’évaluation ou selon la superficie du terrain. [62] (…) [63] Quels sont donc les coûts que peut exiger une association de résidents ? [64] D’abord, dans l’affaire Gordon, le juge Soumis rappelait que les propriétaires ne peuvent être contraints d’adhérer à une association, ni de lui payer une cotisation. [65] Le juge De Pokomandy, dans une autre cause, mentionnait : « [24] Il va sans dire que la requête de l’association n’est accueillie que parce qu’il s’agit d’une contribution aux dépenses d’entretien et de réparations du chemin d’accès.
Roland Lévesque n’a pas à contribuer aux autres dépenses décidées par les membres de l’association ni à payer une cotisation pour appartenir à cette association . Il a le droit de choisir de ne pas vouloir appartenir à l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. et ne pas bénéficier des autres services, et donc ne pas contribuer aux autres dépenses de cette association, mais tout en respectant sa décision en ce sens, il a l’obligation de contribuer à l’entretien du chemin qu’il utilise, et l’omission de le faire constitue un enrichissement injustifié. » (soulignement du soussigné)
[66] Pourraient être visés par « autre dépense décidée par les membres d’une association » les activités récréatives, les dons, les cadeaux ou autres dépenses qui ne bénéficient pas à l’ensemble des propriétaires. [67] Bien que la plupart concernent des frais d’entretien des routes, rien ne s’oppose à ce que d’autres frais puissent être exigés des copropriétaires si ceux-ci sont faits au bénéfice de l’ensemble des copropriétaires. [68] Ainsi, dans l’affaire Lévesque, notre collègue le juge Landry mentionnait : « [33] Quant aux dépenses elles-mêmes, elles doivent comprendre toutes les dépenses relatives à l'ensemble du Domaine, à l'exception seulement de celles inhérentes au fonctionnement de l'Association à
titre de corporation (exemple: rapport annuel à l'Inspecteur général des institutions financières).
Quant au reste, que ce soit pour les primes d'assurance responsabilité civile ou les taxes pour le barrage, elles sont toutes directement ou indirectement reliées à la gestion du Domaine dans son ensemble. » [69] De même, dans la cause Niederkorn la Cour énonçait : « [18] La preuve démontre hors de tout doute que les frais engagés pour la défense des droits de l’Association contre la Société immobilière Les Arpents Verts n’étaient pas au seul bénéfice des dirigeants de l’Association ou de certains propriétaires, mais étaient dans l’intérêt de la collectivité même si, inévitablement, certains pouvaient être touchés davantage que d’autres. » [70] Dans une autre affaire, le Tribunal accordait le recours de l’Association représentant principalement la quote-part de frais d’administration, d’assurances et de mise sur pied d’un fonds de réserve relativement à l’entretien et au déneigement des chemins d’accès d’un domaine. » [Références omises] [ 34 ] Ici, la preuve démontre que la
partie des frais annuels d’adhésion facturés aux membres qui vise à compenser les frais de gestion de la
partie commune du Domaine (taxes municipale et scolaire et assurance) s’élèvent à 170 $ pour les années 2018 à 2022 (pour un total de 850 $), lesquels frais bénéficient à l’ensemble des résidents du Domaine incluant le défendeur Clément Jutras. [ 35 ] À ce montant s’ajoute la réclamation pour les frais relatifs au déneigement d’un montant de 125 $ pour la saison hivernale 2017- 2018 et de 160 $ pour les saisons hivernales 2018-2019 à 2021-2022 (pour un total de 765 $). [ 36 ] Quant à la
partie de la réclamation visant une compensation pour les dommages troubles et inconvénients, celle-ci est rejetée puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une preuve probante et constitue essentiellement des dommages indirects au sens de la loi. [ 37 ] Vu ce qui précède, la demande contre la liquidatrice de la succession et contre la succession de Pierre Jutras est sans fondement et doit être rejetée. [ 38 ] La demande de la demanderesse contre le défendeur Clément Jutras est cependant bien fondée et doit être accueillie en partie. Le défendeur Jutras est redevable envers la demanderesse d’un montant de 1 615,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre le défendeur Clément Jutras; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur Clément Jutras à payer à la demanderesse la somme de 1 615,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 juin 2020; [ 41 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Johanne Jutras en sa qualité de liquidatrice à la succession de Pierre Jutras, sans frais. [ 42 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 156 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2022
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