2021 QCCQ 9945, 2021 QCCQ 9945
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. M.T. 2021 QCCQ 9945 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile »
N° : 100-40-001190-218 DATE : 3 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Vicky Lapierre, j.c.Q ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c M… T… , né le [...] 1991 Défendeur et C… L… Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT POUR FINS D’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ET POUR ABRÉGER LE DÉLAI DE NOTIFICATION ( Art. 27 et 28 C.c.Q. , 121, 141, 391 et 396 et suiv. du C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la demande pour garde provisoire dans un établissement pour fins d’évaluation psychiatrique et pour abréger le délai de notification présentée en vertu des articles 27 et 28 C.c.Q. , des articles 121, 141, 391 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et des articles 396 et suiv.
C.p.c.; [ 2 ] Considérant la demande des docteurs Alex Cromer-Émond et Sylvette Bénard, psychiatres, datée du 1 er septembre 2021 concluant à la nécessité de la garde provisoire en établissement; [ 3 ] Considérant la signification de la demande au défendeur et à la mise en cause; [ 4 ] Considérant le fait que le défendeur est connu pour une maladie affective bipolaire (MAB) de Type 1, un trouble de la personnalité et un TDAH; [ 5 ] Considérant l’état important de désorganisation du défendeur; [ 6 ] Considérant que le témoignage du défendeur révèle une perte de contact avec la réalité; [ 7 ] Considérant la preuve à l’effet que le défendeur, en raison de son état mental, doit être admis en garde provisoire en établissement en raison du danger représenté pour lui-même et pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] ABRÉGE le délai de notification prévu à l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation et PERMET que la présente demande soit notifiée au défendeur et au mis en cause moins de deux jours avant sa présentation; [ 10 ] AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur à une garde provisoire pour fins d’évaluation psychiatrique auprès de l’Hôpital de Rimouski ou à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup ; [ 11 ] ORDONNE au Directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, de remettre au greffier de la Cour du Québec, dans les sept (7) jours de l’exécution de l’ordonnance, le ou les rapports d’examen psychiatrique;
[ 12 ] ORDONNE la notification de l’ordonnance aux personnes auxquelles la demande a été notifiée. [ 13 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ vicky lapierre , J.C.Q. M e Rodrigue Joncas Avocats BSL inc. Avocats du demandeur M e Nina Anne Tremblay Centre communautaire juridique du Bas-St-Laurent Avocate du défendeur Mise en cause absente et non représentée Date d’audience : 3 septembre 2021
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