2012 QCCQ 9099, 2012 QCCQ 9099
Opinion
Protection de la jeunesse — 12812 2012 QCCQ 9099 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023642-101 DATE : Le 5 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1995 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 5 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 2 septembre 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescente à son père et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Depuis cette date, la relation entre X, son père et sa conjointe s’est passablement détériorée, de sorte que le père et X ont demandé le placement de l’adolescente. [ 6 ] Suivant le père, la jeune fille ne respecte pas son autorité et lui ment constamment. [ 7 ] La jeune fille refuse de retourner chez son père, puisque son journal intime a été lu, ce qui a miné la confiance de X face à son père et sa belle-mère, ce qui est compréhensible à l’âge qu’elle a. [ 8 ] La mère considère que le grand-père maternel et le grand-oncle à qui X a été confiée temporairement, n’étaient peut-être pas les personnes les plus appropriées mais, dans les circonstances, elles étaient les seules personnes disponibles à la recevoir. [ 9 ] La mère n’a pas toujours été informée en temps utile des décisions prises par la Directrice de la protection de la jeunesse et ceci a engendré chez elle de la déception, de sorte que sa collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse est un peu difficile présentement. [ 10 ] À l’audience, on apprend que l’adolescente désire reprendre contact avec sa mère, laquelle accepte qu’une reprise de contact soit amorcée.
Cette reprise devra être amorcée avec de l’aide.
La mère mentionne au tribunal qu’elle bénéficie à son travail, d’un service d’aide aux employés et que ce service pourrait offrir une thérapie mère-fille, ce à quoi la jeune fille consent à participer. [ 11 ] Pour rétablir la relation entre les deux, c’est une démarche importante pour laquelle mère et fille doivent être accompagnées. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2011 et qu'il est
dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête ; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 septembre 2011 ; [ 17 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation ; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents à participer à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 19 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre monsieur C et l’adolescente ; [ 20 ] INTERDIT à X d’entrer en contact avec monsieur C de quelque façon que ce soit ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés suivant les recommandations de la personne qui procédera à la thérapie mère-fille ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et la durée ; [ 23 ] ORDONNE que le suivi psychologique de X se poursuive aussi longtemps que jugé nécessaire par le psychologue ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ; [ 27 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Alain Brillon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Céline Delorme Procureur de l'adolescente Me Sarah Canta Procureur de la mère Date d’audience : Le 5 janvier 2012
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