2023 QCCA 377, 2023 QCCA 377
Opinion
Droit de la famille — 23399 2023 QCCA 377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030029-227 ( 500-04-060837-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 21 mars 2023 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE M… F… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE C… D… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Agence du Revenu du Québec Me Natacha Bergeron M e JOSÉE PROVOST ( Larivière Meunier (Revenu-Québec) ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 28 mars 2022 par l’honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Acte d'intervention volontaire à
titre amical . (Article 187 et 378 du Code de procédure civile .)
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires du juge. 10 h 31 Argumentation de Me Bergeron. 10 h 34 Argumentation de Mme D.... 10 h 35 Argumentation de M. F…. 10 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 40 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’Agence du Revenu du Québec demande à intervenir au dossier à
titre amical dans ce pourvoi en matière familiale. Compte tenu des allégations faites par Mme D... dans son exposé à
titre d’appelante incidente, l’Agence chercher à intervenir pour clarifier son rôle en tant que percepteur des pensions alimentaires, en particulier en ce qui concerne la distinction entre les notions de « trop-perçu » et d’« arrérages » de pension alimentaire. [ 2 ] Dans son exposé, Mme D... met directement en cause l’Agence, estimant qu’elle a permis le recouvrement erroné de trop- perçus, alors qu’elle devait se limiter aux arrérages.
Mme D... affirme qu’il « est absolument insupportable que la définition du mot arrérage inclut la définition du mot trop perçu » (paragraphe 137) et que ces « notions sont distinctes l’une de l’autre et Revenu Québec ne pouvait pas agir comme il l’a fait » (paragraphe 140). Selon Mme D…, cette façon de faire est « contraire à l’esprit de la
loi sur les pensions alimentaires pour enfants » (paragraphe 144). Il s’agit selon elle d’une question « d’intérêt public puisque Revenu Québec interprète la notion d’arrérage dans les jugements de pension alimentaire pour l’ensemble des familles du Québec » (paragraphe 158). Dans ses conclusions, elle demande que la Cour établisse que « la notion d’arrérage n’inclut pas la définition de trop-perçu ». [ 3 ] Le soussigné estime que la demande d’intervention est bien fondée. Mme D... met directement en cause l’Agence dans son pourvoi et soulève des questions auxquelles seule l’Agence sera en mesure de répondre.
Mme D... demande à la Cour clarifie des notions juridiques dont l’application relève de l’Agence, « pour l’ensemble des familles du Québec ». Elle soulève donc une question d’intérêt public pour laquelle l’Agence, à
titre de percepteur public des pensions alimentaires, doit pouvoir répondre. L’intervention projetée est limitée, ne retardera pas la marche du dossier et n’engendrera pas coûts additionnels pour les parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en intervention à
titre amical; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intervenante, l’Agence du Revenu du Québec, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 20 avril 2023, en cinq exemplaires, une argumentation d'au plus 4 pages [ 6 ] ORDONNE aux parties appelante et intimée, après en avoir notifié une copie à la
partie intervenante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 mai 2023, en cinq exemplaires, une argumentation d’au plus 2 pages, en réponse à l’argumentation de la
partie
intervenante; [ 7 ] PERMET à la
partie intervenante de faire des représentations orales lors de l’audition au fond d’un total de 10 minutes; [ 8 ] LE TOUT, sans frais vu la nature du dossier. SIMON RUEL, J.C.A.
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