2014 QCCQ 750, 2014 QCCQ 750
Opinion
9170-3694 Québec inc. c. Julien 2014 QCCQ 750 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030999-131 DATE : Le 4 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9170-3694 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. MARC-ÉTIENNE JULIEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 5 467,20 $ au défendeur, se détaillant ainsi : • 5 254,90 $ pour le coût de travaux d’aménagement paysager; • 212,30 $ pour les intérêts. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il plaide que les travaux d’aménagement paysager l’ont été à l’encontre des règles de l’art et que pour l’essentiel, tout le travail est à reprendre. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l'essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] Considérant que même si le défendeur déclare avoir constaté le problème de non-conformité des travaux à peine quelques jours après les travaux en juin 2011, il n’a envoyé aucune mise en demeure de corriger le problème à la demanderesse, ce qui en l’espèce est fatal à sa défense [1] ; [ 5 ] Considérant que les photos constatant le problème reproché ont été prises tardivement, soit deux ans après les travaux; [ 6 ] Considérant que le défendeur n’a pas réussi à prouver que les problèmes dont il se plaint sont dus à une inexécution fautive des travaux de la demanderesse, à l’encontre des règles de l’art; [ 7 ] Considérant cependant que la demanderesse n’a pas droit aux intérêts réclamés, au motif qu’aucune convention prévoyant le paiement d’intérêts n’a été signée. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 254,90 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 février 2013, plus les frais judiciaires de 142 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 février 2014
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