2024 QCCS 6, 2024 QCCS 6
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke c. A.T. 2024 QCCS 6 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT de SAINT-FRANÇOIS N° : 450-17-008337-223 Date : 5 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PIERRE-ROY, J.C.S. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Demandeur c. A… T… Défendeur et V… F… Mise en cause JUGEMENT
[ 1 ] VU la Demande introductive d’instance afin d’obtenir une autorisation pour prodiguer des soins ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le rapport d’expertise psychiatrique déposé au soutien de la demande, pièce P-1 , vient à conclure que le défendeur est inapte à consentir aux soins qui lui sont proposés et y oppose un refus catégorique; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire et testimoniale administrée au moment de l’audition au fond; [ 4 ] CONSIDÉRANT le long historique de troubles psychiatrique et de délires hallucinatoires exacerbés par une problématique de consommation; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est parfois dangereux pour lui-même ou autrui lorsqu’il est sous l’emprise du délire, ayant déjà commis des agressions ou sérieusement tenté de s’enlever la vie; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur démontre une évolution positive dès qu’il prend sa médication de manière assidue; [ 7 ] CONSIDÉRANT toutefois que la collaboration du défendeur est extrêmement fluctuante, qu’il ne reconnait généralement pas la pertinence du traitement et qu’il manifeste fréquemment, par ses paroles ou ses gestes, un consentement stratégique; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur, par la voix de son avocate, reconnait dans ce contexte qu’il est opportun que l’ordonnance sollicitée par le CIUSSS soit rendue; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait que la preuve examinée à l’audience établit, selon la balance des probabilités, que : a.
Le défendeur est actuellement inapte à consentir aux soins au sens des critères établis par la Cour d’appel dans le cadre de l’affaire F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) , 2015 QCCA 1139 ; b. Le défendeur présente un historique de non-compliance et de non-adhérence aux traitements qui lui sont proposés, de sorte qu’en l’absence de contrainte de nature juridique, il est probable qu’il cesserait d’observer son plan de traitement tel qu’il l’a lui-même affirmé récemment ; c.
Le défendeur a très clairement manifesté, de façon non équivoque et contemporaine, son refus catégorique de bénéficier du plan de soins proposé par le demandeur, malgré son désir exprimé à l’audience pour qu’une ordonnance soit rendue; d. Le défendeur, de par ses paroles et gestes au cours des derniers mois, confirme qu’il ne voit aucune pertinence à la poursuite et à une observance continue du plan de traitement qui lui est proposé, niant qu’un tel plan puisse lui apporter un quelconque bénéfice; et e.
Le comportement du défendeur en milieu intra et extra hospitalier traduit fréquemment une volonté organisée de sa part de se soustraire du plan de traitement qui lui est proposé et doit, conséquemment, être assimilé à un refus catégorique; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le plan de traitement proposé en l’instance se veut opportun, efficace et nécessaire dans les circonstances; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les effets bénéfiques du plan de traitement proposé au défendeur sont nettement supérieurs aux désavantages qui y sont potentiellement associés;
[ 12 ] CONSIDÉRANT qu’eu égard à la condition actuelle du défendeur, aucune alternative thérapeutique autre que l’observance continue du plan de traitement proposé en l’instance ne saurait produire les effets bénéfiques escomptés par les experts du demandeur, les docteurs Kevin Zemmour, psychiatre, et Imane Nait Abbou, médecin résidente en psychiatrie; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les risques associés au plan de traitement proposé au défendeur ne sont pas hors de proportion avec les effets bénéfiques escomptés par les experts du demandeur, les docteurs Kevin Zemmour, psychiatre, et Imane Nait Abbou, médecin résidente en psychiatrie; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’importance de maintenir la présente ordonnance sur une période prolongée pour favoriser la réinsertion sociale du défendeur, le développement de son autocritique et le regain de son aptitude; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans le meilleur intérêt du défendeur que le demandeur puisse l’hospitaliser, en cas de décompensation ou de non-compliance, afin d’ajuster ou de rétablir le traitement, jusqu’à ce que sa condition clinique soit suffisamment stabilisée pour autoriser son congé hospitalier; [ 16 ] CONSIDÉRANT que l’équipe traitante du défendeur doit avoir accès à tous les documents et renseignements relatifs à son état clinique pour assurer le suivi de sa condition conformément aux règles de l’art qui leur incombent; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le défendeur subira un préjudice sérieux et irréparable si le demandeur n’est pas habilité à lui continuer le plan de traitement plus amplement décrit aux présentes conclusions sans interruption si le présent jugement devait être porté en appel, notamment vu la détérioration rapide de son état en l’absence de traitement, laquelle peut mener à des comportements violents; [ 18 ] CONSIDÉRANT , en ce qui concerne l’administration en seconde intention de clozapine (« Clozaril »), la preuve administrée à l’audience démontre que l’administration de cette molécule est, à ce stade, médicalement indiquée compte tenu du caractère réfractaire de la psychose du défendeur malgré les tentatives effectuées avec deux autres molécules antipsychotiques; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’en ce qui concerne la durée d’éventuelles ré-hospitalisations, le dossier démontre qu’il a récemment été nécessaire d’hospitaliser le défendeur pendant tout près de 30 jours et qu’il est difficile d’identifier des ressources externes où le défendeur accepte de résider et/ou qui sont prêtes à le recevoir; [ 20 ] CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, en cas de ré-hospitalisation, une durée plus longue que 30 jours serait, en l’espèce et de manière exceptionnelle, justifiée; [ 21 ] CONSIDÉRANT finalement qu’une ordonnance précédente d’une durée de 2 ans n’a pas permis de stabiliser la situation du défendeur; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance ; [ 23 ] DÉCLARE le défendeur inapte à consentir aux soins requis par son état de santé; [ 24 ] CONSTATE le refus catégorique du défendeur à consentir aux soins proposés; [ 25 ] AUTORISE le demandeur, par l’intermédiaire de ses médecins ou tout autre professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations, à prodiguer au défendeur, malgré son refus catégorique, les soins de santé requis par son état clinique conformément au plan de traitement suivant, à savoir :
a) Au plan pharmacologique : i. En première intention, l’administration d’une médication antipsychotique sous injectable, soit :
▪ palipéridone (« Invega Sustenna » ou « Invega Trinza »); ii. En seconde intention, l’administration d’une médication seule ou en combinaison, sous forme orale ou injectable, soit : ▪ clozapine (« Clozaril »); ▪ aripiprazole (« Abilify » ou « Abilify Maintena »); ▪ quétiapine (« Séroquel »); ▪ rispéridone (« Risperdal » et « Risperdal Consta »); ▪ olanzapine (« Zyprexa »); ▪ en cas d’échec, tout autre médicament antipsychotique équivalent aux options thérapeutiques ci-haut; iii.
L’administration d’un médicament stabilisateur de l’humeur, seul ou en combinaison, parmi les options suivantes : ▪ acide valproïque (« Épival »); ▪ Carbamazépine; ▪ lithium; ▪ Lamotrigine; et ▪ en cas d’échec, tout autre médicament stabilisateur de l’humeur équivalent aux options thérapeutiques énumérées ci-haut; iv. L’administration d’une médication adjuvante visant à réduire les effets secondaires de la médication ci- haut, selon l’évolution du tableau clinique du défendeur et sa réaction globale au plan de traitement ainsi prescrit, incluant les antiparkinsonniens et les benzodiazépines;
b) Au plan du suivi : i. Les prises de sang, bilans, tests et autres examens physiques permettant le contrôle des paramètres biologiques du défendeur; ii. Un suivi incluant, mais sans s’y limiter, un suivi médical, psychiatrique et psychosocial en clinique externe, dans le milieu, ou dans la communauté, suivant les rendez-vous fixés par l’équipe traitante, le tout afin de favoriser la réinsertion sociale du défendeur; iii. L’hospitalisation, en cas de décompensation ou de non-compliance, afin de débuter, d’ajuster ou de rétablir le traitement, jusqu’à ce que le docteur Kevin Zemmour, psychiatre, ou tout autre psychiatre assigné à
titre de traitant du défendeur juge sa condition clinique suffisamment stabilisée pour autoriser son congé hospitalier, le tout pour des durées d’hospitalisation n’excédant pas six semaines; [ 26 ] AUTORISE le demandeur, par l’intermédiaire de ses médecins ou tout autre professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations, à prodiguer au défendeur, malgré son refus catégorique, tout examen psychiatrique ou tout autre examen additionnel jugé nécessaire en cours de traitement et selon l’évolution de son tableau clinique, incluant, mais sans s’y limiter, les examens radiologiques, les investigations requises pour contrôler les paramètres biologiques nécessaires lors des traitements décrits aux présentes conclusions, la surveillance de l’apparition d’effets secondaires dus à la médication ainsi administrée et l’ajustement des doses thérapeutiques;
[ 27 ] AUTORISE le demandeur à accéder, consulter et prendre copie, par l’intermédiaire de ses représentants, ses médecins ou tout autre professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations ou sur son territoire, de tout dossier médical du défendeur tenu par tout établissement de santé et de services sociaux au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , RLRQ c S-4.2 , et de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales , RLRQ c O-7.2 , uniquement pour qu’il soit satisfait aux présentes conclusions; [ 28 ] AUTORISE le demandeur à communiquer au tribunal les documents et renseignements contenus au dossier médical du défendeur; [ 29 ] ORDONNE au défendeur de se conformer au plan de traitement décrit aux présentes conclusions; [ 30 ] AUTORISE le demandeur, en cas de défaut du défendeur de se conformer au plan de traitement décrit aux présentes conclusions, à se faire assister par un agent de la paix, technicien ambulancier, ou toute autre ressource pour transporter le défendeur à l’une ou l’autre de ses installations, sur simple demande verbale du demandeur, pour qu’il soit satisfait aux présentes conclusions, le tout nonobstant le lieu où se trouve le défendeur à ce moment; [ 31 ] AUTORISE tout agent de la paix, technicien ambulancier, ou autre ressource sollicitée par le demandeur en cas de défaut du défendeur à se conformer aux présentes conclusions d’utiliser tous les moyens nécessaires pour assister le demandeur dans l’exécution du présent jugement, y compris la force, si nécessaire; [ 32 ] ORDONNE au demandeur de veiller à ce que le médecin traitant du défendeur verse au comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, tous les six mois, un rapport écrit portant notamment sur le plan de soins du défendeur, la réaction de celui-ci audit plan de soins et l’évolution de son état clinique; [ 33 ] ORDONNE au demandeur de saisir le Tribunal de tout conflit ou toute divergence d’opinions entre le comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le médecin traitant du défendeur; [ 34 ] FIXE la durée du présent jugement à trois ans ; [ 35 ] AUTORISE tout autre établissement de santé et de services sociaux au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , RLRQ c S-4.2, et de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales , RLRQ c O-7.2 où pourrait être transféré ou traité le défendeur pour la durée du présent jugement à appliquer les présentes conclusions en lieu et place du demandeur, le tout en tenant compte des adaptations nécessaires; [ 36 ] DÉCLARE que le présent jugement est susceptible de révision dès que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de présenter des faits nouveaux au Tribunal, le tout conformément à l’article 322 C.p.c.; [ 37 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [ 38 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du présent dossier. ___________________________ SÉBASTIEN PIERRE-ROY, J.C.S.
Me Anne Lecavalier Service des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Avocate du demandeur Me Caroline Monette Monette et Associés Avocate du défendeur Date de l’audition : 5 janvier 2024
Loading document…