2023 QCCQ 8330, 2023 QCCQ 8330
Opinion
Protection de la jeunesse — 232309 2023 QCCQ 8330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002784-226 JUGEMENT RENDU LE : 1 er mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2017 Enfant -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une instruction commune est tenue pour les demi-frères X et Y qui font respectivement l’objet d’une ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par la juge soussignée .
X n’a pas de filiation paternelle, mais il considère monsieur B, en l’occurrence le père de Y, comme son père. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger cette ordonnance rendue le 24 octobre 2022 pour chacun des enfants prévoyant notamment que ceux-ci soient confiés à un oncle maternel, monsieur C, pour une période de dix mois avec un suivi social pendant seize mois. [ 3 ] Par cette ordonnance, monsieur B, père de Y, bénéficie de contacts avec les enfants à raison minimalement de trois heures aux deux semaines, et la mère, de trois heures par semaine, et ce, sous supervision pendant les six premiers mois. [ 4 ] Désormais, le Directeur propose principalement que les enfants soient confiés à l’oncle maternel, monsieur C, jusqu’à leur majorité et que leurs contacts avec monsieur B et la mère s’effectuent à raison minimalement de trois heures par mois sous supervision.
Concernant la mère uniquement, il demande que ses contacts ne s’actualisent qu’après une suspension de neuf mois. [ 5 ] La mère requiert le rejet de la demande pour chacun des enfants. Le père de Y prend une position semblable concernant son fils. [ 6 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet qu’il serait prématuré de conclure à un projet de vie à long terme pour chacun des enfants.
Elle suggère plutôt de prévoir une courte période de suspension des contacts entre la mère et les enfants et par la suite, des contacts à raison d’un par mois, et ce, avec l’obligation à la mère de se présenter sur les lieux au préalable pour assurer sa présence et éviter, s’il y a lieu, un déplacement et une attente inutiles pour les enfants.
[ 7 ] Concernant les contacts du père de Y avec les enfants, elle se dit en accord avec la diminution proposée par le Directeur, soit trois heures par mois. Contexte [ 8 ] Dans l’ordonnance du 24 octobre 2022, la situation des enfants ainsi que les attentes envers les parents sont ainsi décrites : [25] La preuve est prépondérante à l’effet qu’en raison des difficultés personnelles des parents et de leur relation toxique, les enfants sont exposés à de mauvais traitements psychologiques, en plus d’être négligés au plan éducatif.
De plus, ils sont à risque de ne pas avoir réponse à leurs besoins fondamentaux en raison des fréquents épisodes de désorganisation de la mère. […] [28] Onze rapports d’observation de superviseurs de contacts de la mère ou du père avec les enfants, couvrant la période du 31 janvier au 29 mai 2022, sont déposés en preuve. Ils mettent en relief leurs difficultés à contrôler leurs frustrations devant les enfants : ils ont peu de filtres et étalent leurs états d’âme devant les enfants. [29] Leurs propos et interventions auprès des enfants sont souvent inadéquats. Cela affecte la qualité des contacts.
La mère fait notamment des commentaires désobligeants concernant les services de la DPJ et de l’oncle à qui les enfants sont confiés. De plus, le père manque d’assiduité aux contacts, bien que cela tende à s’améliorer. Il présente aussi une meilleure attitude lors des contacts. […] [33] Un retour immédiat des enfants auprès de la mère n’est pas envisageable vu l’absence de réels changements de sa part.
En conséquence, les enfants demeureront confiés à l’oncle pour la période demandée, tout en tenant compte de la durée du délibéré. [ 9 ] La preuve démontre que la mère est peu assidue à ses contacts avec les enfants.
Ils sont annulés par elle ou encore, elle s’y présente en retard. [ 10 ] Aussi, on lui reproche de tenir des propos inadéquats en présence des enfants et de leur faire de fausses promesses, ce qui nécessite des interventions des superviseurs afin de la recadrer. [ 11 ] La mère se montre insistante, voire harcelante, envers l’oncle qui accueille les enfants, le personnel scolaire de l’école fréquentée par X, le service de garde de Y et la personne autorisée par le Directeur. [ 12 ] Les enfants évoluent bien dans le milieu de l’oncle.
Celui-ci observe cependant que les enfants éprouvent de l’ennui à l’égard de la mère. À la suite des contacts, ils sont tristes, tendent à s’isoler et à s’opposer et ils peuvent refuser de manger. Ces symptômes s’estompent en termes de durée, passant d’environ trois heures à une quinzaine de minutes. [ 13 ] En raison de l’attitude de la mère qu’il considère harcelante, l’oncle fait appel aux policiers en septembre 2022. Aussi, il change de numéro de téléphone et en novembre dernier, il demande le déplacement des enfants. Cependant, il se ravise et souhaite à nouveau continuer à s’investir auprès des enfants.
Ceux-ci sont bien intégrés et il existe un bon lien entre eux et les membres de la famille de l’oncle. [ 14 ] Quant au père de Y, il n’actualise aucun contact depuis juin 2022. Il invoque être dans une situation d’impossibilité en raison d’une blessure et de problèmes de transport. Cette absence ne semble pas avoir d’impacts chez les enfants. Droit et analyse [ 15 ] La demande du Directeur concernant les enfants cible deux objectifs, soit la révision de l’ordonnance antérieure et sa prolongation.
Le fardeau de la preuve, qui repose sur le Directeur, varie selon l’objectif poursuivi. [ 16 ] En effet, une demande en révision [1] doit reposer sur une preuve prépondérante établissant l’existence de faits nouveaux survenus depuis le prononcé d’une ordonnance ou inconnus au moment de son prononcé. [ 17 ] Une abondante jurisprudence traite de cette notion de « faits nouveaux » qui est résumé ainsi : Des « faits nouveaux » doivent être survenus depuis que la décision qui a été rendue et doivent être de nature à la modifier, la nouvelle situation ne permettant plus les mêmes conclusions.
Les faits doivent être de nature à influer substantiellement sur les motifs ayant entraîné la première ordonnance et avoir une importance telle qu'ils auraient fondé le juge à rendre une ordonnance différente s'il les avait connus. [2] (références omises par la soussignée) [ 18 ] Quant à la demande en prolongation, [3] il appartient au demandeur de démontrer selon la balance des probabilités que la situation de l’enfant l’exige. [ 19 ] Il se dégage de l’ensemble de la preuve que la mère maintient des comportements répréhensibles envers les diverses personnes impliquées dans la vie des enfants.
Le contrôle de ses émotions est aussi un enjeu qui demeure présent lors de ses contacts avec les enfants. [ 20 ] Si les contacts ont lieu ou encore, que la mère ne s’y présente pas alors que les enfants l’attendent, les impacts pour ceux-ci se traduisent par des signes d’ennui et de tristesse. Avec le temps, ces signes durent moins longtemps et l’oncle et sa conjointe se montrent disponibles pour apaiser les enfants.
Par ailleurs, outre ces moments difficiles, les enfants évoluent bien dans leur milieu d’accueil. [ 21 ] Le Tribunal souligne que les impacts observés (ennui et tristesse) ne lui semblent pas anormaux pour de jeunes enfants nouvellement retirés de leur milieu familial. Au contraire, il n’est pas déraisonnable de conclure que ces impacts reflètent l’existence du
lien affectif encore bien présent entre eux et la mère. [ 22 ] Bien sûr, des réactions qui ont un impact disproportionné sur le fonctionnement et le bien-être de l’enfant militeraient pour des mesures de protection, comme une suspension de contacts. Mais ce n’est pas ce que la preuve démontre en l’espèce. [ 23 ] Il est cependant établi que la mère est peu assidue aux contacts avec les enfants et lorsqu’ils ont lieu, elle nécessite des recadrages afin de se centrer sur le moment présent avec les enfants.
Il est aussi vrai qu’il existe des facteurs qui complexifient l’actualisation et le bon déroulement des contacts, à savoir notamment la distance entre le milieu de vie de la mère et celui des enfants et le lieu où ils se déroulent. [ 24 ] L’ajout d’une modalité visant à limiter les déceptions des enfants en cas d’absence de la mère constitue un moyen relativement simple et qui n’a pas pour effet de modifier de façon substantielle la mesure permettant les contacts entre la mère et les enfants. [ 25 ] Dans la décision rendue le 24 octobre 2022, la soussignée écrit : [34] L’objectif est le retour des enfants auprès de la mère, mais celle-ci doit bien comprendre que le seul passage du temps sera insuffisant.
Elle devra s’investir rapidement et efficacement dans les moyens proposés et collaborer avec honnêteté avec le Directeur pendant toute la durée du suivi. [35] Concernant les contacts avec les enfants, il apparaît dans leur intérêt de les maintenir sous supervision, tant pour la mère que pour le père.
Ceci s’impose pour préserver les enfants des comportements et attitudes inadéquats des parents. [36] Le maintien de contacts réguliers avec la mère, qui reprendra éventuellement la charge des enfants, s’avère particulièrement important. (…) [ 26 ] Les contacts entre la mère et les enfants sont suspendus en vertu d’une ordonnance provisoire rendue le 16 novembre 2022, mais rétablis le 13 janvier 2023. [ 27 ] Conséquemment, ces deux mois de supervision s’ajouteront afin de s’assurer de l’évolution de la mère en lien avec ses comportements avec les enfants.
Son manque d’assiduité aux contacts et l’absence de démarches amenant des changements concrets et positifs dans ses comportements justifient la durée de cette mesure. [ 28 ] Il en sera de même pour le père de Y, tant concernant ses contacts avec son fils que ceux avec X. Dans son cas, il y a lieu de considérer son absence de contacts depuis plusieurs mois. [ 29 ] La durée de la dernière ordonnance considérait implicitement les délais prescrits à l’article 91.1 alinéa 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) pour chacun des enfants. [ 30 ] Désormais, le Directeur demande d’outrepasser ces délais, tel que permis par l’article 91.1 alinéa 5 de la Loi, et de rendre immédiatement une ordonnance à long terme en maintenant l’enfant dans son milieu substitut jusqu’à sa majorité. [ 31 ] Or, cette demande apparaît précipitée et non justifiée par la preuve. Avec regrets, il y a lieu de constater le peu d’évolution positive dans la situation de la mère.
Malgré tout, le Tribunal estime prématuré de conclure que cette situation est irréversible. Il appartient à la mère de se mobiliser pour apporter les correctifs nécessaires afin de lui permettre de reprendre pleinement son rôle auprès des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 34 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par la juge soussignée; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact d’une durée de trois heures par semaine, et ce, à l’exclusion de monsieur B et aux conditions suivantes, à défaut de quoi le contact pourra être annulé : - la mère doit se présenter sur les lieux du contact au moins une demi-heure à l’avance; - la mère ne devra pas parler négativement en présence des enfants de leur milieu de vie et du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant, ainsi que ceux de monsieur B et l’enfant, s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 23 juin 2023; [ 37 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Dates d’audience : 12 et 13 janvier 2023 Dernière pièce déposée : D-39
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