2017 QCCQ 9117, 2017 QCCQ 9117
Opinion
Ville de Matane c. Poirier 2017 QCCQ 9117 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-021891-160 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE MATANE Poursuivante c.
JEAN-GUY POIRIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur de s’être stationné dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur soulève-t-il un doute quant à sa culpabilité? CONTEXTE [ 3 ] Le 5 mai 2016, le défendeur, âgé de 80 ans, se stationne dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées.
Le défendeur est détenteur d’une vignette, il l’installe et lorsqu’il revient à son véhicule, la vignette est tombée au sol devant son siège. [ 4 ] Le défendeur émet l’hypothèse que son chien, qui était demeuré à l’arrière dans sa voiture, a dû se déplacer et faire tomber la vignette. En effet, à une autre occasion plus tard, il a pu constater son animal faire tomber la vignette, mais au moment des faits du présent dossier, il ne le savait pas capable de le faire. ANALYSE [ 5 ] L’
article 388 du Code de la sécurité routière [1] se lit comme suit : Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni : 1˚d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 au nom du conducteur, d’une personne qui l’accompagne ou de l’établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur; … [ 6 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés.
Cependant, rien ne permet d’écarter le témoignage du défendeur qui assure
avoir installé sa vignette au moment de quitter son véhicule. [ 7 ] Il émet l’hypothèse de l’action de son chien pour expliquer la chute de la vignette à cause de faits constatés ultérieurement, mais le 5 mai 2016, il ne sait pas son chien capable de décrocher la vignette. [ 8 ] Le tribunal est d’avis que la vignette était bien installée ce jour-là et qu’au moment des faits, le défendeur n’aurait pas pu faire plus pour éviter la chute de la vignette.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Marie Doiron Procureur de la poursuivante M. Jean-Guy Poirier Défendeur Date d’audience : 20 février 2017
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