2018 QCCQ 781, 2018 QCCQ 781
Opinion
Doan c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 781 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-80-028610-146 DATE : 12 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINH THUY DOAN Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Vinh Thuy Doan (« M. Doan ») interjette appel au sujet de trois avis de cotisation délivrés par le ministre du Revenu du Québec en ce qui concerne ses années d’imposition 2008, 2009 et 2010. [ 2 ] Pour chacune de ces trois années, des revenus nets d’entreprise que M. Doan avait semble-t-il omis de déclarer ont été ajoutés au calcul de ses revenus.
Ces revenus nets d’entreprise non déclarés provenaient de la production et la vente de cannabis. [ 3 ] M. Doan s’est opposé à ces avis de cotisation. [ 4 ] Le 21 mars 2014, la décision sur opposition est rendue, les trois avis de cotisation étant confirmés. Quelque trois mois plus tard, le 19 juin 2014, la procédure d’appel de M. Doan est signifiée puis déposée au greffe de la Cour du Québec. LE CONTEXTE [ 5 ] En 2010, M. Doan est propriétaire d’un triplex érigé sur la rue St-Hubert, à Montréal.
Il habite dans le logement de 5 pièces ½, muni d’un garage, s’étalant du premier étage jusqu’au sous-sol, dont l’adresse civique est 8840, rue St-Hubert. Au deuxième étage, deux logements s’y trouvent, soit les 8838 et 8838 A. [ 6 ] Auparavant, M. Doan avait déjà utilisé son logement aux fins d’exploiter, sous le nom de « Incovina », une entreprise œuvrant dans l’import-export [1] . [ 7 ] De 2005 à 2008, il quitte le Québec pour aller vivre au Bénin. [ 8 ] De retour ici le 20 juillet 2008, il est incapable de se retrouver un emploi.
Cette situation fait germer dans son esprit l’idée d’entreprendre la production et la vente de cannabis. Pendant deux ou trois semaines, il effectue des recherches sur le sujet. [ 9 ] En septembre 2008, après s’être procuré l’équipement nécessaire et avoir acheté 20 boutures ou plants « bébés » de marijuana, il commence la production de cannabis. Plusieurs semaines de pousse et de croissance, dit-il, sont nécessaires avant que le cannabis puisse être récolté et vendu. [ 10 ] Le 23 mars 2010, des policiers du SPVM effectuent une perquisition dans l’immeuble appartenant à M.
Doan. [ 11 ] En fait, le logement visé par le mandat de perquisition est le 8840, rue St-Hubert, à Montréal. La perquisition fait suite à l’obtention de plusieurs informations, d’abord d’une source anonyme en 2009, indiquant « qu’au 8838/8838 A et 8840 St-Hubert, il y aurait une plantation…» [2] , puis à des constations effectuées par un policier du SPVM en face de l’immeuble (sacs de vidange dégageant une forte odeur de cannabis) et par un constable spécial d’Hydro-Québec (imagerie thermique) [3] . [ 12 ] Les policiers du SPVM sont accueillis par Vo Vinh Thoai Doan, le fils de M. Doan.
Ce dernier se présente quelques secondes
plus tard à la porte d’entrée. [ 13 ] Les policiers expliquent les motifs de leur visite et procèdent ensuite à la fouille du logement. [ 14 ] En utilisant des clefs laissées près de la cheminée, les policiers se rendent au sous-sol et ouvrent une porte. Ils y découvrent alors plusieurs plants de marijuana. Un peu plus tard, toujours en utilisant l’une des clefs laissée près de la cheminée, ils se rendent dans les logements 8838 et 8838 A. Ils y trouvent plusieurs autres plants de marijuana, ainsi que de l’équipement et du matériel pour la production de cannabis. [ 15 ] De la preuve, il ressort que, mis à
part le matériel et les équipements découverts dans les trois logements (lampes, minuteries, transformateurs, turbines, etc.), les policiers ont trouvé les plants de marijuana suivants [4] : • À l’intérieur du 8840, rue St-Hubert, au sous-sol, 520 plants, dont 395 plants matures, soit 76% de tous les plants découverts ; • À l’intérieur des 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, dans diverses pièces, 417 plants, dont 317 plants matures, soit 76% aussi de tous les plants découverts ; [ 16 ] Pour les policiers, les deux logements 8838 et 8838 A sont reliés l’un à l’autre dans une entreprise commune, la production de cannabis.
Les logements sont inhabités et, dans les faits, en raison des activités de production de cannabis, il n’y avait aucune place pour qu’une personne puisse vivre dans l’un ou l’autre. [ 17 ] Les policiers saisissent tous les plants de marijuana, des éléments matériels et les équipements reliés à la production de cannabis, de même que de l’argent canadien (1 805 $, 1 400 $, 270 $ et 180 $) et de l’argent américain (1 201 US $). [ 18 ] M. Doan et son fils sont arrêtés le même jour. Ils sont accusés le lendemain, mais uniquement en fonction des 520 plants découverts à l’intérieur du 8840, rue St-Hubert.
Les policiers décident de ne porter aucune accusation en lien avec les éléments trouvés dans les logements 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, à Montréal. [ 19 ] Deux chefs d’accusation sont déposés contre chacun d’entre eux en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [5] (« LRCDAS ») : production de substance interdite ( Art. 7 (01) LRCDAS) et possession en vue d’en faire le trafic ( Art. 5 (02) LRCDAS). [ 20 ] Le 14 octobre 2010, M. Doan plaide coupable au chef d’accusation relatif à la production de substance interdite ( Art. 7 (01) LRCDAS ).
L’autre chef d’accusation fait l’objet d’un arrêt conditionnel des procédures. Le 20 janvier 2011, il reçoit sa sentence : période d’emprisonnement d’un an, avec sursis, et une probation de deux ans, sans surveillance. [ 21 ] En 2012, la Direction principale adjointe des enquêtes et des projets conjoints- Montréal de l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») entreprend une procédure d’enquête et de vérification à l’égard de M.
Doan. [ 22 ] Pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010, les revenus qu’il avait déclarés s’élevaient respectivement à 23 942 $, 17 375 $ et 19 550 $, aucun ne provenant de l’exploitation d’une entreprise (revenus d’entreprise). [ 23 ] L’ARQ est alors informée de la perquisition effectuée par le SPVM dans l’immeuble de M. Doan et des divers éléments qui y ont été saisis. Elle conclut que M.
Doan, outre les revenus déclarés précités, avait une autre source de revenus, non déclarés cette fois, provenant de l’exploitation d’une entreprise, la production et vente de cannabis. [ 24 ] Le 7 janvier 2013, elle envoie une lettre [6] à M. Doan. Elle l’informe que des changements seront effectués à ses déclarations fiscales pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010, de même qu’à ses déclarations de taxes TPS et TVQ pour les mêmes années.
Les projets de cotisation sont joints à la lettre. [ 25 ] En particulier, au sujet de ses déclarations fiscales, l’ARQ lui fait savoir qu’elle entend ajouter à ses revenus déclarés des revenus additionnels non déclarés de 266 652 $ (2008), 480 600 $ (2009) et 80 100 $ (2010), et ce, pour la vente de cannabis provenant des productions réalisées dans les trois logements de l’immeuble de M.
Doan (8838, 8838 A et 8840, rue St-Hubert). [ 26 ] Elle lui accorde un délai de 21 jours pour qu’il lui fasse connaître des faits nouveaux, sans quoi de nouveaux avis de cotisation allaient lui être transmis. [ 27 ] Le 27 février 2013, Maxime Joly, chargé de la vérification pour l’ARQ, discute du dossier de M.
Doan avec Michel Côté, comptable, le représentant de ce dernier. [ 28 ] Le même jour, par télécopieur [7] , il lui envoie un document informatif sur le projet de cotisation, de même qu’une copie d’un rapport résumant les commentaires ou opinions de la sergente Suzanne De Larochelière, spécialiste en matière de drogues au sein de la Sûreté du Québec. Ce rapport est utilisé pour déterminer la valeur des ventes de cannabis effectuées par M. Doan au cours des années d’imposition visées. [ 29 ] En juin 2013, faute de preuves ou d’éléments nouveaux présentés par M.
Doan ou son représentant, un nouvel avis de cotisation lui est délivré pour chacune de ses années d’imposition 2008, 2009 et 2010 [8] . [ 30 ] Des revenus nets d’entreprise sont ajoutés et des nouveaux montants sont cotisés : Année d’imposition Avis Date Revenus ajoutés (non déclaré
s) Montant cotisé 2008 ML609132C01 13 juin 2013 266 652 $ 118 266,44 $ 2009 MM345604C01 13 juin 2013 480 600 $ 210 083,95 $
2010 MM383207C01 12 juin 2013 80 100 $ 32 172,50 $ [ 31 ] Des intérêts et la pénalité énoncée à l’
article 1049 L.I. sont aussi ajoutés aux trois nouveaux avis de cotisation : 2008 2009 2010 Intérêts 17 772,45 $ 23 772,25 $ 2 442,76 $ Pénalité (art. 1049 LI ) 33 176,45 $ 67 656,92 $ 10 284,15 $ [ 32 ] Le 18 juin 2013, par l’entremise de son représentant (Michel Côté), M. Doan dépose un avis d’opposition [9] à l’encontre des trois avis de cotisation. Les motifs sont simplement exposés : « (…) « Nous, nous opposons à l’établissement des revenus additionnels, ainsi qu’aux intérêts. De plus nous, nous opposons à l’application de la pénalité en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts . Puisque le contribuable ignore totalement les présomptions sur lesquelles le ministère s’est appuyé pour émettre les cotisations et nie totalement avoir eu des revenus pouvant donner lieu à un tel impôt. Les cotisations sont mal fondées en fait et en droit. » (…) » (le Tribunal souligne) [ 33 ] Le 10 décembre 2013, l’agent d’opposition responsable du dossier de M.
Doan envoie une lettre à son représentant lui demandant de faire parvenir, avant le 21 janvier 2014, « les motifs détaillés des avis d’opposition, les faits pertinents ainsi que tous les documents et preuves » qu’il jugerait nécessaires de présenter [10] . [ 34 ] Le 21 janvier 2014, l’agent d’opposition reçoit les commentaires suivants du représentant de M. Doan, [11] : « (…) 1. Nous ne sommes pas d’accord avec les ventes estimées pour les années 2008, 2009 et 2010, démontrant des revenus additionnels de 827 352$. De plus aucun document comptable démontre des revenus de cette envergure pour ces années. 2.
La production de marijuana et le prix de vente sont surévalués. 3. Les documents saisis démontrent que le montant total de marijuana destinée à la vente était de 712 plants. Le Ministre ne peut calculer de profit sur de la marijuana saisie. 4. Le coût de vie en bref est erroné, puisque les dépenses sont surévaluées. 5. Nous sommes en désaccord avec les cotisations de TPS et TVQ, puisqu’aucun intrant n’a été pris en considération. 6. Nous sommes en désaccord avec les pénalités et les intérêts. (…) » (sic) [ 35 ] Le 23 janvier 2014, aux fins de permettre au représentant de M.
Doan d’étayer ses représentations, un délai supplémentaire lui est accordé, c’est-à-dire jusqu’au 12 mars 2014 [12] . [ 36 ] Quelques semaines plus tard, le représentant de M. Doan informe l’agent d’opposition qu’il n’avait pas d’autres précisions à apporter à la suite des représentations faites le 21 janvier 2014. [ 37 ] Le 21 mars 2014, la Direction des oppositions de l’ARQ notifie à M.
Doan sa décision confirmant les trois avis de cotisations [13] , d’où l’appel intenté par ce dernier en l’instance. … [ 38 ] Pour établir les trois avis de cotisation en litige, outre les faits et éléments exposés plus haut, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses et indices suivants ou plus amplement décrits dans la contestation écrite de l’ARQ : « (…)
g) la vérification du ministre s’est appuyée sur des faits et des documents provenant de source policière ;
h) le dossier émane du projet « Néons » mené par le SPVM, projet visant la production du cannabis ;
i) suite à des informations provenant de source anonyme, à la découverte de sacs à ordures contenant du terreau dont émanait une forte odeur de cannabis et à une analyse par imagerie thermique, une perquisition a été réalisée le 23 mars 2010 par des agents du SPVM au 8840, rue Saint-Hubert, à Montréal, puis, sur informations reçues du demandeur, aux 8838 et 8838-A de la même rue (ci-après aussi « les lieux perquisitionnés »), propriété du demandeur ;
j) lors de la perquisition, les policiers ont notamment trouvé :
i) au 8840, rue Saint-Hubert, (ci-après « le 8840 ») : 520 plants de marijuana à divers stades de croissance, une (1) livre de cannabis en cocottes, 3 655 $ en devises canadiennes, 1 201 $ en devises américaines et un calendrier de production ; ii) aux 8838 et 8838-A, rue Saint-Hubert (ci-après « les 8838 et 8838-A ») : 417 plants de marijuana à divers stades de croissance ;
k) lors de la perquisition, les policiers ont aussi trouvé l’équipement nécessaire à la culture de marijuana, soit des transformateurs, des lampes, des ventilateurs, de bacs d’eau chimique, des engrais et de la terre ;
l) la perquisition a par ailleurs révélé que les 8838 et 8838-A avaient été réunis en un seul logement, lequel n’était occupé par aucun locataire et entièrement dédié à la culture du cannabis ;
m) des 417 plants de marijuana saisis aux 8838 et 8838-A, 317 étaient des plants matures et 100 étaient de jeunes plants, pour un ratio de 76 % de plants matures ;
n) la perquisition aux 8838 et 8838-A a par ailleurs révélé un ratio de 32 plants matures par lampe ;
o) lors de la perquisition, le demandeur était sur place et a été arrêté, puis accusé de production de cannabis et de possession de cette substance dans le but d’en faire le trafic ;
p) le 14 octobre 2010, le demandeur a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui pour production de cannabis et qui avaient été portées en vertu des paragraphes 7(1) et 7(2)
b) de la Loi réglementant certains drogues et autres substances ( L.C. 1996, ch.19 ) ;
q) l’analyse des comptes d’électricité du 8840 indiquait une augmentation de la consommation d’électricité en 2008 et 2009 et une diminution en 2010 ;
r) l’analyse des comptes d’électricité des 8838 et 8838-A indiquait une augmentation de la consommation d’électricité en 2009 et une diminution en 2010 ;
s) aucun dispositif de détournement d’électricité n’était installé sur les lieux perquisitionnés ;
t) le demandeur était responsable du compte d’électricité relatif au 8840 pour les années 2006 à 2010 ;
u) le responsable des comptes d’électricité pour les 8838 et 8838-A, pour les années 2008 à 2010, serait un certain Trahn Nha Vo, mais celui-ci réside plutôt au […] , à St-Laurent, depuis au moins le 16 novembre 2005 ; (…) » [ 39 ] Par ailleurs, aux fins de calculer et d’établir les revenus non déclarés pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010, le ministre a utilisé les données et ratios suivants : • Le nombre de plants matures (395) par rapport au nombre total de plants saisis au 8840, rue St-Hubert, soit 76% ; • Le nombre de plants matures (317) par rapport au nombre total de plants saisis aux 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, soit 76% aussi ; • Le nombre d’onces de cannabis produit par plant mature (une once) ; • Le nombre total de récoltes a été évalué à six par année, de sorte que pour les trois années d’imposition visées, il s’élève respectivement à 13 récoltes pour le 8840, rue St-Hubert, et à 7 récoltes pour les 8838 et 8838 A, rue St-Hubert ; • Le prix de vente de la marijuana retenu par le vérificateur est 1 800 $ la livre, alors que la fourchette de prix sur le marché québécois s’étend de 1 800 $ à 2 200 $ pour chaque livre. [ 40 ] Précisions que, pour l’ARQ, M.
Doan est la seule personne qui effectuait la production et la vente de cannabis à partir des logements 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, à Montréal. Propriétaire de l’immeuble, il détenait les clefs donnant accès à ces logements.
Elle relève aussi que personne ne pouvait y habiter en raison de la présence des équipements et du matériel nécessaires à la production de cannabis. [ 41 ] De plus, le locataire ou colocataire allégué a nié au cours d’un entretien téléphonique intervenu avec Martin Aumais (Chef d’équipe et responsable de la personne ayant effectuée la procédure de vérification) qu’il habitait dans l’un ou l’autre de ces logements [14] . [ 42 ] En employant une méthode alternative et s’appuyant sur les hypothèses factuelles et les données précitées, les revenus non déclarés de M.
Doan ont été établis ainsi : Éléments du calcul 2008 2009 2010 Nombre de plants au 8840 520 520 520
Nombre de plants matures au 8840 (en appliquant le ratio de 76 % constaté aux 8838 et 8838-A) 395 395 395 Nombre de plants matures aux 8838 et 8838-A 0 317 317 Nombre de plants total par récolte 395 712 712 Quantité de cannabis par plant (en onces) 1 1 1 Quantité totale de cannabis par récolte (en onces) 395 712 712 Quantité totale de cannabis par récolte (en livres) 24,69 44,50 44,50 Valeur totale d’une récolte de cannabis 44 442 $ 80 100 $ 80 100 $ Nombre de récolte par année 6 6 1 REVENUS 266 652 $ 480 600 $ 80 100 $ … [ 43 ] M.
Doan conteste les trois avis de cotisation. [ 44 ] Dans un premier temps, il s’attaque à la façon dont l’ARQ a effectué sa procédure de vérification à son égard. [ 45 ] M. Doan est d’avis que l’ARQ n’a fait aucune vérification sérieuse ou véritable dans son dossier.
Elle s’en est simplement remise, dit-il, à des faits ou indices provenant d’un rapport rédigé par le SPVM, sans effectuer une vérification autonome ou un contrôle suffisant ou plus poussé à leur égard, alors que ces faits ou indices étaient en réalité inexistants ou se sont révélés être contredits par la preuve ou, autrement, par la réalité commerciale de ses activités de production et de vente de cannabis. [ 46 ] En outre, il soutient que les personnes ayant effectué la vérification fiscale de ses activités commerciales, M.
Aumais, le chef d’équipe, et Maxime Joly, le vérificateur, n’avaient aucune connaissance spécialisée ou particulière de la culture du cannabis. Avant de se pencher sur « ses affaires », mentionne M.
Doan, ils n’avaient reçu aucune formation spécifique dans ce domaine et leur expérience se limitait à quelques dossiers seulement. [ 47 ] Dans un deuxième temps, il s’attaque à la façon dont l’ARQ a effectué ses calculs pour établir ses revenus additionnels non déclarés pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010. [ 48 ] En ce qui concerne les logements 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, il affirme n’être aucunement impliqué dans les activités de production et vente de cannabis qui ont pu s’y dérouler.
Les plants de marijuana, le matériel et les autres équipements utilisés pour en faire la production ne lui appartenaient pas, déclare-t-il. [ 49 ] Par ailleurs, il affirme avoir visité ou inspecté ces deux logements seulement après avoir été libéré par les policiers à la suite de son arrestation le 23 mars 2010. Il ajoute qu’il ne payait pas l’électricité, le locataire en ayant la responsabilité. En contre-interrogatoire, il mentionne avoir fait une seule « vérification » des deux logements, au cours de l’été 2008, parce qu’il avait des doutes à ce moment-là qu’ils pouvaient servir à la production de cannabis.
Or, dit-il, « tout était beau », selon ce qu’il avait constaté. [ 50 ] En ce qui concerne ses revenus non déclarés pour le 8840, rue St-Hubert, bien qu’il ne nie pas qu’il y exploitait une entreprise de production et de vente de cannabis, il avance que les données et les chiffres utilisés par l’ARQ sont erronés ou exagérés.
Pour lui, ils ne concordent pas du tout avec la réalité commerciale de ses activités illicites. [ 51 ] Dans cette perspective, il donne de nombreuses explications sur la période de pousse des boutures de marijuana ou plants « bébés », leur période de croissance, le nombre maximum de lampes qu’il pouvait employer (à cause de l’espace restreint à sa disposition dans le sous-sol du 8840, rue St-Hubert), le nombre maximum de plants en croissance par lampe (12 à 16 plants), la durée d’un cycle de production (12 à 13 semaines), le nombre de cycle par année (4 ou 1 par saison) et, sur le tout, pour arriver au nombre de livres de cannabis qu’il produisait par lampe (1 livre/lampe) et par année. [ 52 ] En 2008, dit-il, la production s’est faite sur une seule saison.
Pour les 7 lampes qu’il utilisait, il soutient donc avoir produit 7 livres de cannabis. En 2009, pendant les 4 saisons, il a produit 6 à 7 livres de marijuana par saison, soit autour de 28 livres au total pour toute l’année. Pour 2010, il déclare n’avoir pas pu produire et surtout vendre quoi que ce soit en raison de la perquisition et des saisies effectuées par le SPVM. Il précise que les policiers sont intervenus « avant la floraison » des plants de marijuana. [ 53 ] M.
Doan témoigne que, suivant le marché prévalant au cours des années en litige, la livre de marijuana se vendait au prix de 1 600 $ à 1 700 $ en moyenne. [ 54 ] Aussi, de ses données et explications, il affirme que ses revenus non déclarés provenant de la production et vente de cannabis pendant les années en litige s’élevaient à 11 700 $ en 2008, 47 600 $ en 2009 et, bien sûr, à 0 $ en 2010, vu la saisie effectuée par le
SPVM et son arrestation le 23 mars 2010. ANALYSE ET MOTIFS [55] L’article 1014 de la
Loi sur les impôts [15] (« L.I. ») prévoit que :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [56] Les avis de cotisation en litige bénéficient ainsi d’une présomption de validité. [57] En conséquence, le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, reposait d’abord sur les épaules de M.
Doan[16]. Dans l’arrêt 9027-5967 Québec Inc. c. Québec (Sous-Ministre du Revenu)[17], la Cour d’appel expose comme suit les règlesapplicables à cet égard : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». (les références sont omises)[18] [58] Dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[19], la Cour d’appel précise : [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [59] Le Tribunal conclut en l’espèce que M. Doan n’a pas satisfait à son fardeau de preuve pour renverser la présomption de validitédes avis de cotisation. [60] La preuve qu’il a offerte n’est pas assez probante et étoffée pour démolir ou contredire les avis de cotisation, même pas defaçon prima facie, selon les règles applicables. [61] En fait, les éléments de preuve offerts ne comportent pas « un tel degré de probabilité en sa faveur »[20] que le Tribunal doitfavoriser la thèse de M.
Doan, d’autant moins du reste qu’il ne peut pas lui ajouter foi[21]. [62] D’entrée de jeu, rappelons qu’il est bien établi en jurisprudence que la vente de marijuana est considérée en droit fiscal commeune activité commerciale au Canada et au Québec.
Les fournitures de cannabis en découlant sont traitées comme des fourniturestaxables[22] et les revenus tirés de la culture et vente de marijuana sont des revenus imposables en vertu des lois fiscales pertinentes[23]. [63] Rappelons également que le contribuable ayant été acquitté d’une accusation en lien avec une activité commerciale illicite oumême s’il n’a fait l’objet d’aucune plainte criminelle ou pénale au sujet d’une activité illégale n’est pas libéré pour autant de sesobligations fiscales, dont celle de déclarer tous les revenus qu’il a tirés de cette activité commerciale illicite[24]. [64] Le Tribunal ne croit pas M.
Doan lorsqu’il affirme séance tenante qu’il n’était pas impliqué dans la production et la vente de
cannabis à partir des logements 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, à Montréal. [ 65 ] M. Doan est le propriétaire de l’immeuble. Il s’agit d’un triplex dans lequel il occupait le premier étage et le sous-sol. Il avait en sa possession toutes les clefs lui donnant accès partout dans l’immeuble, dont les deux logements 8838 et 8838 A se trouvant de surcroît immédiatement au-dessus du sien. [ 66 ] La preuve révèle, et elle n’est pas contredite, que les logements 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, étaient inhabités et servaient uniquement à la production de cannabis.
Toutes les pièces des deux logements étaient occupées par des équipements et le matériel servant à cette opération qui était commune aux deux logements. Aucune place n’était libre pour qu’une personne puisse y habiter. [ 67 ] Le Tribunal estime non crédible l’affirmation de M. Doan suivant laquelle il ne se serait jamais rendu compte de la nature des activités se déroulant dans les deux logements se trouvant au-dessus du sien.
Est aussi invraisemblable sa déclaration selon laquelle de 2008 à 2010, il n’a fait aucune visite pour inspecter l’état des deux logements, alors qu’il avait déjà eu un doute, selon son témoignage, que les logements pouvaient être utilisés aux fins de produire du cannabis. [ 68 ] En réalité, dans les circonstances décrites et suivant la prépondérance des probabilités, la participation de M.
Doan à la production et vente de cannabis à partir des logements 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, à Montréal, est plus probable et raisonnable que son inexistence ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 69 ] De fait, seule une coïncidence singulière, par ailleurs éminemment improbable dans le contexte exposé, pourrait expliquer que la production de cannabis à partir du logement 8840, rue St-Hubert, d’une part, et celle à partir des logements 8838 et 8838 A, rue St- Hubert, d’autre part, ont été effectuées par des personnes indépendantes l’une de l’autre, opérant de façon autonome, sans jamais discuter ou collaborer entre elles, alors que leurs activités illicites sont de même nature et effectuées les unes au-dessus des autres. [ 70 ] Le Tribunal ne croit donc pas et rejette la version de M.
Doan. [ 71 ] Son entreprise commerciale de production et vente de cannabis était non seulement exploitée à partir du 8840, rue St-Hubert, à Montréal, mais elle l’était aussi à partir des logements 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, à Montréal. [ 72 ] En conséquence, les revenus non déclarés ne se limitent pas uniquement à ceux tirés des activités commerciales du 8840, rue St- Hubert. Ils englobent également ceux obtenus des activités commerciales s’étant déroulées aux 8838 et 8838 A, rue St-Hubert. [ 73 ] Dans cette perspective, le manque de crédibilité de M.
Doan se répercute sur les chiffres qu’il propose pour établir les revenus qu’il prétend avoir générés de son activité commerciale. [ 74 ] Le Tribunal, sur cet aspect du dossier, ne peut pas davantage lui prêter foi. [ 75 ] D’une part, parce qu’il ne disait pas la vérité lorsqu’il a affirmé qu’il n’était pas impliqué dans les activités commerciales se déroulant à partir des logements 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, à Montréal. [ 76 ] D’autre part, parce que les explications qu’il a fournies au sujet des données et revenus liés à la production et vente de cannabis à partir du logement 8840, rue St-Hubert, à Montréal, sont vagues, pas assez étoffées et tardivement présentées. [ 77 ] Les chiffres ou données proposés par M.
Doan ne sont appuyés ou corroborés d’aucune preuve, que ce soit une preuve orale ou une preuve documentaire permettant de connaître et d’apprécier les éléments propres au rendement et à la comptabilité de son entreprise commerciale. [ 78 ] Les régimes fiscaux canadien et québécois sont fondés sur le principe de l’autocotisation et de l’autodéclaration. Essentiellement, ils reposent sur le principe de la bonne foi des contribuables et il leur revient de déclarer leurs revenus et de calculer le montant des impôts qu’ils doivent verser aux autorités fiscales [25] . [ 79 ] La
Loi sur l’administration fiscale [26] (« LAF ») prévoit que quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne (Art. 34 (1), al. 1 LAF). Les registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée (Art. 34 (1), al. 2, LAF). [ 80 ] M.
Doan ne possède aucun registre, ni aucun document ou facture, de quelque nature que ce soit, permettant de connaître les diverses composantes pécuniaires ou comptables de ses opérations commerciales. La nature et la valeur de ses dépenses d’exploitation, quelles qu’elles soient, n’ont jamais été abordées par son représentant ou par lui, même pas pendant le procès. Le Tribunal est incapable de se faire une idée sur ce qu’elles représentent. [ 81 ] Pourtant, à plusieurs reprises, M.
Doan a eu l’opportunité de se justifier et de fournir des explications étoffées et même des pièces justificatives : • Le 7 janvier 2013, lorsque l’ARQ lui a envoyé une lettre [27] par laquelle elle lui transmettait un projet de cotisation pour chacune des années d’imposition 2008, 2009 et 2010 ; • Après le 27 février 2013, quand il a reçu le document informatif de Maxime Joly [28] ; • Le 18 juin 2013, lorsqu’il a déposé son avis d’opposition [29] par l’entremise de son représentant, Michel Côté ; • Enfin, le 10 décembre 2013, lorsque l’agent d’opposition lui a transmis une lettre [30] lui demandant spécifiquement de fournir (avant le 21 janvier 2014) les motifs détaillés de son opposition, avec les faits pertinents et les documents et preuves qu’il jugeait nécessaires.
[ 82 ] Chaque fois, M. Doan a omis ou refusé de s’expliquer. Chaque fois, il s’est contenté de faire des commentaires à la fois vagues et cryptiques, sans jamais fournir quelques documents ou pièces que ce soient pour étoffer son opposition ou la thèse qu’il présente maintenant. [ 83 ] De plus, avant le procès, jamais n’a-t-il mentionné quoi que ce soit au sujet des chiffres ou données qu’il avance maintenant devant le Tribunal.
Même dans sa déclaration introductive d’instance en appel, il ne se trouve aucune allégation traitant des revenus qu’il dit maintenant avoir tirés de l’exploitation de son entreprise de production et vente de cannabis. Il alléguait simplement ce qui suit : 6. Le requérant soumet respectueusement qu’il a correctement déclaré ses revenus pour les années d’imposition en cause. 7. Le requérant soumet de plus qu’il n’a commis aucune faute ni négligence et aucune pénalité ne devrait lui être imposée. 8.
Le requérant soumet de plus que la cotisation du 13 juin 2013 est mal fondée en faits et en droit et devrait être annulée entièrement. [ 84 ] Le Tribunal, de tout cela, conclut que les chiffres avancés par M.
Doan ne sont pas probants ou convaincants, de sorte que, sous cet aspect du dossier, il n’a pas davantage satisfait à son fardeau de prouver, même seulement de façon prima facie , que les avis de cotisation délivrés par le ministre sont erronés. [ 85 ] Enfin, sur la façon dont la vérification a été faite, le Tribunal ne peut pas conclure que l’ARQ a procédé de façon incompétente ou à partir d’hypothèses factuelles ou de présomptions de fait qu’elle a établies ou utilisées d’une manière fantaisiste, arbitraire ou purement subjective. [ 86 ] Les hypothèses de faits et indices proviennent d’éléments matériels qui ont été découverts par le SPVM, notamment les nombreux plants de marijuana saisis, et de données connues du corps policier et de l’ARQ en ce qui concerne le marché de la vente de cannabis à Montréal. [ 87 ] Les données retenues pour établir les revenus non déclarés par M.
Doan sont objectivement raisonnables et fiables, du moins en fonction du régime de droit civil et de la prépondérance de la preuve. Les éléments ou arguments présentés par M. Doan sont aussi insuffisants pour contredire ou ébranler sous cet aspect du dossier, même de façon prima facie , la présomption de validité des avis de cotisation. [ 88 ] D’ailleurs, les données retenues par l’ARQ au sujet du marché de la production et vente de cannabis dans la région de Montréal sont plus généreuses (envers M. Doan) sinon conformes par rapport à celles que la Cour canadienne de l’impôt avait retenues dans Clermont c.
R. [31] , une affaire récente dans laquelle la juge en chef adjointe Lucie Lamarre écrit : [48] De plus, la méthode de l’avoir net ne constitue pas la seule méthode disponible pour établir une nouvelle cotisation lorsque le contribuable ne détient pas de registres fiables relativement à tous ses revenus, y compris ceux de source illicite. Le ministre peut établir une cotisation arbitraire en utilisant toute méthode acceptable eu égard aux circonstances (Brown, précité, par. 60 (CCI); Korki c. La Reine, 2010 CCI 384 , par. 18 , conf. 2011 CAF 287 ; Armeni c.
Agence du Revenu du Québec, 2012 QCCQ 11807 , par 26-27 , conf. 2014 QCCA 1746 ). [ 89 ] Le Tribunal, au passage, réitère que M. Doan ne pouvait pas pendant le procès remettre en question la perquisition et la saisie effectuées par le SPVM et, dès lors, demander que les éléments matériels et les renseignements recueillis en conséquence soient exclus de la preuve. [ 90 ] La demande et l’objection formulées à cet égard ont été rejetées séance tenante, essentiellement pour les motifs suivants : • Avant le procès en l’instance, M.
Doan n’avait jamais contesté devant un tribunal pénal ou civil la légalité de la perquisition dont il est question [32] ; • Elle est donc demeurée valide pendant le déroulement ou le développement de toutes les instances, au criminel comme au civil ; • M. Doan a plaidé coupable à un des chefs d’accusation en lien avec la perquisition, sans la remettre en question d’une façon ou d’une autre ; • Dans sa procédure introductive d’appel, M.
Doan n’a introduit aucune allégation faisant voir qu’il entendait contester la légalité de la perquisition et les saisies consécutives. [ 91 ] En somme, comme l’a décidé la Cour d’appel fédérale dans Brown c. Canada [33] , les documents et renseignements transmis à l’ARQ sont admissibles en preuve (dans le procès civil) quand les perquisitions et saisies sont légales.
Cela s’explique par le fait que le droit du contribuable au respect de sa vie privée est très restreint à l’égard des documents et registres qu’il doit tenir conformément à la L.I. et produire dans le cadre d’une procédure de vérification [34] . [ 92 ] Dans Clermont c. R. [35] , la juge en chef adjointe Lamarre commente ainsi : [49] Quant à la preuve policière dont s’est servi le ministre pour établir la cotisation, l’appelant n’a soulevé aucun motif valable qui aurait pu empêcher cette façon de procéder.
La preuve policière a été obtenue suite à des perquisitions et des saisies effectuées par le SPVSE et autorisées par mandat. L’appelant n’a pas contesté la validité des mandats. Cette façon de faire, c. à d. d’établir une cotisation fiscale à partir d’une preuve circonstancielle basée sur des preuves policières, a déjà été entérinée par les tribunaux (Brown, précité, par. 19 à 23 (CAF); Armeni, précité, par. 24 à 33 QCCQ). [ 93 ] Certes, la méthode alternative utilisée par l’ARQ n’est pas parfaite.
Certaines données ou conclusions peuvent paraître imprécises ou approximatives. [ 94 ] Par contre, les faits ou indices utilisés par l’ARQ étaient les seuls dont elle disposait et, comme déjà dit, les données qu’elle a
retenues sont objectivement raisonnables et fiables, du moins en fonction du régime de droit civil et de la prépondérance de la preuve. [ 95 ] En 2001, dans Hsu c. La Reine [36] , la Cour d'appel fédérale justifiait comme suit l’utilisation d’une méthode alternative : Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d'évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable.
Lorsque le fondement factuel de l'estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l'erreur que le ministre a commise. [37] [ 96 ] M. Doan a toujours refusé de fournir un quelconque document ou renseignement sur son activité commerciale illicite et l’étendue de ses ventes et revenus nets provenant de l’exploitation de son entreprise.
Il ne peut donc pas se plaindre des cotisations qui lui ont été transmises et des conclusions auxquelles en est arrivé le ministre quant à ses revenus non déclarés. [ 97 ] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Chenel [38] : [26] Le régime d'imposition québécois, comme ceux de la plupart des autres juridictions occidentales, repose sur une prémisse plutôt simple. Le travailleur est tenu de déclarer à l'État la somme de ses revenus annuels.
Selon les modalités de la loi fiscale, le contribuable devra soit verser un montant excédentaire dans les coffres publics, soit exiger un remboursement de ceux-ci. [27] Cependant, dans certains cas, ce système axé sur la transparence s'avère problématique. Il arrive, par exemple, qu'une personne décide de frauder le ministère en confectionnant de fausses déclarations. Il arrive aussi que le calcul effectué par un contribuable soit erroné ou incomplet.
C'est ainsi que le sous-ministre du Revenu jouit de prérogatives en matière de vérification (art. 95.1 L.i. ). […] [29] Il ressort que le contribuable a un devoir de diligence minimale.
Malgré qu'il soit le mieux placé pour comprendre l'ensemble de sa situation financière, il ne peut se plaindre s'il n'est pas en mesure de démontrer le bien-fondé de ses calculs (…) [30] De nos jours, le raisonnement du juge Thorson est reflété dans les pratiques fiscales fédérales et provinciales. La liberté dont jouit le ministère s'étend même jusqu'à une certaine forme d'arbitraire. Face à une déclaration inexacte, irréaliste ou non conforme (voire inexistante), l'État peut tenter de deviner la véritable ampleur d'une valeur donnée. Bien entendu, il devra éviter la pure fantaisie.
Des pratiques de comptabilité préjudiciables seraient une forme intolérable d'abus administratif. Toutefois, la marge de manœuvre est large et les conclusions du ministère sont présumées exactes. [ 98 ] En définitive, le Tribunal conclut que M.
Doan n’a pas fait la démonstration prima facie , certainement pas en tout cas de façon crédible et convaincante, que des manquements précis ou des erreurs manifestes ont été commises par les vérificateurs de l’ARQ dans le calcul de ses revenus non déclarés ou dans la façon dont les cotisations ont été établies par le ministre [39] . … [ 99 ] En délivrant les avis de cotisation, le ministre, outre les intérêts pertinents applicables, a ajouté une pénalité pour chacune des années d’imposition en litige. [ 100 ] L’
article 1049 L.I. est rédigé ainsi : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelée « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de100 $ et de 50 % de l'excédent: (…) [ 101 ] Dans Coulombe c. Agence du revenu du Québec [40] , la Cour d’appel expose comme suit les critères que le Tribunal doit prendre en compte pour déterminer si la pénalité établie à l’
article 1049 L.I. est justifiée dans les circonstances pertinentes : - l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; - la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; - l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; - le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; - la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; - la crédibilité du contribuable. [ 102 ] En l’espèce, la pénalité imposée en vertu de l’
article 1049 L.I. est tout à fait justifiée. Plusieurs raisons l’expliquent : • M. Doan n’a pas collaboré de façon raisonnable ou satisfaisante avec l’ARQ pour expliquer ou justifier les montants provenant de l’exploitation de son entreprise de production et vente de cannabis. Pendant la procédure de vérification, il n’a transmis aucun document et aucune information précise ou moindrement détaillée en réponse aux demandes ou invitations qui lui ont été faites ;
• Avant le procès devant la Cour du Québec, il n’a jamais voulu non plus, de façon raisonnable et moindrement détaillée, exposer les chiffres ou composantes comptables de son entreprise commerciale ; • Le témoignage qu’il a rendu au sujet des logements 8838 et 8838 A, rue St-Hubert, à Montréal et de la production et vente de cannabis qui s’y faisaient n’est pas crédible ; • Les revenus que M.
Doan a omis de déclarer n’ont fait l’objet d’aucune déclaration volontaire et, sans l’enquête de la SPVM et la procédure de vérification effectuée par l’ARQ, ces montants n’auraient jamais pu être imposés selon les règles fiscales applicables ; • Les réclamations fautives et omissions sont répétitives, s’étalant sur trois ans ; • Les revenus qui n’ont pas été divulgués pour les trois années d’imposition en litige sont importants. Ils représentent respectivement 92%, 97% et 80% de tous ses revenus pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 ; • M.
Doan connaissait l’existence de ses revenus et il a agi sciemment, aux seules fins de ne pas les divulguer dans ses déclarations fiscales et d’éviter ainsi le paiement d’impôts auxquels il était assujetti. … [ 103 ] En conclusion, pour tous les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis que, tant sur le fond des avis de cotisation que sur les pénalités qui lui sont réclamés, l’appel de M. Doan est mal fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel du demandeur ; LE TOUT , avec les frais de justice ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
RIVARD & ASSOCIÉS (Me Stéphane Rivard) Procureurs du demandeur LARIVIÈRE MEUNIER (Me Catherine A. Boisvert) Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 26 et 27 octobre 2017
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