2017 QCCQ 8957, 2017 QCCQ 8957
Opinion
Protection de la jeunesse — 173574 2017 QCCQ 8957 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032345-175 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2001 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , requérante - et - A, mère-intimée - et - B , père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES INTÉMAIRES ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision sur mesures intérimaires rendue séance tenante le 31 mai 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (Y) (16 ans) pour non-fréquentation scolaire. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’adolescent en centre de réadaptation et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. [ 4 ] L’adolescent, par la voix de son avocate, admet le motif de compromission et propose des mesures intérimaires. Il admet que sa collaboration a par le passé été défaillante, mais s’engage à offrir une bonne collaboration pour la suite des choses.
Il mentionne comprendre qu’un suivi social soit nécessaire et dans son intérêt, mais mentionne qu’un placement en centre de réadaptation n’est pas nécessaire. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet le motif de compromission, mais est en désaccord avec la mesure de placement. Elle indique que la situation s’est améliorée et ne juge pas que le placement soit dans le meilleur intérêt de son enfant.
Elle admet ses difficultés et ses limites et accepte de collaborer avec la Directrice dans le cadre d’un suivi social. [ 6 ] Le père est absent lors de l’audition, il a indiqué à l’intervenante qu’il ne serait pas présent, mais qu’il est accord avec les mesures proposées. CONTEXTE
[ 7 ] X vit des changements importants dans sa vie, il est en processus pour un changement de genre, il demande d’être appelé Y. Aux fins du présent jugement, le Tribunal doit s’en tenir à la preuve d’identification officielle (D-1). Le Tribunal est sensible à la demande de l’adolescent et respecte son choix, cependant en regard à la Loi le Tribunal doit s’en tenir au nom de X. [ 8 ] L’adolescent vit auprès de sa mère et ses quatre demi-frères.
La mère est monoparentale et le père n’est plus impliqué dans la vie de son fils depuis environ quatre (4) ans. [ 9 ] La famille reçoit des services de la communauté depuis plusieurs années en lien avec les mêmes difficultés, mais malgré l’aide offerte la situation est récurrente l’adolescent maintient son absentéisme scolaire et ses difficultés comportementales. [ 10 ] La Directrice intervient auprès de la famille sur une base volontaire depuis un (1) an et peu d’amélioration sont notées, dans les faits, l’adolescent s’est absenté en moyenne 71 % des jours d’école.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. Motifs [ 12 ] Depuis son enfance, l’adolescent est l’objet de moquerie et d’intimidation auprès de ses pairs. Il vit beaucoup de souffrance reliée à cela, mais refuse tout suivi psychologique. [ 13 ] L’adolescent adopte un mode de vie qui nuit à son développement. Il se couche très tard, joue une
partie de la nuit aux jeux vidéo et refuse régulièrement de se lever pour aller à l’école. [ 14 ] X peut également user de subterfuge pour ne pas se présenter en classe, il prétend partir pour l’école le matin, mais ne s’y rend jamais. Lors de son témoignage, ce dernier est très ferme, il ne veut plus fréquenter l’école, il ne s’y sent pas bien. Il mentionne avoir commencé à travailler et apprécie l’expérience. [ 15 ] La mère est dépassée par les comportements de l’adolescent, elle abdique et ne donne plus de conséquence.
L’adolescent admet ne pas respecter l’autorité de sa mère. [ 16 ] Au plan familial, l’adolescent s’implique peu, il vole ses frères et peut être brusque avec eux. [ 17 ] Cette situation amène énormément de conflits et de tension au sein de la famille. La mère collabore difficilement avec les différents services offerts.
Elle est épuisée et remet aujourd’hui la totalité de la responsabilité du changement possible sur les épaules de l’adolescent. [ 18 ] Il est par ailleurs observé que lorsque la mère s’implique activement au niveau de l’assiduité scolaire de l’adolescent, des améliorations sont notées. [ 19 ] Le personnel scolaire s’inquiète de la souffrance de l’adolescent, mais ne peut mettre les services en place vu le trop grand nombre d’absences de celui-ci. [ 20 ] Au plan académique, l’adolescent n’a aucune difficulté, mais considérant ses absences chroniques, il est en situation d’échec. [ 21 ] Le père voudrait s’impliquer dans la vie de son fils, mais ce dernier refuse catégoriquement.
Il indique que son père n’est pas en accord avec son processus de changement de genre.
Il n’a pas envie d’avoir de contact avec son père. [ 22 ] Le Tribunal estime la situation inquiétante et conclut que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour non-fréquentation scolaire. [ 23 ] La preuve démontre également que les difficultés et les comportements de l’adolescent sont récurrents et de nature à porter atteinte à son intégrité psychologique. [ 24 ] La mère admet ne pas mettre de conséquences ou la structure nécessaire pour mettre fin à cette situation et l’adolescent refuse de se soumettre à l’autorité parentale. [ 25 ] Le Tribunal estime que la preuve présentée démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont également compromis pour troubles sérieux de comportement, ce à quoi les parties consentent.
Mesures [ 26 ] Quant aux mesures, la Directrice demande un placement en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 27 ] L’adolescent quant à lui mentionne apporter des modifications à ses habitudes de vie, notamment il a commencé à travailler.
Il dit être prêt à collaborer et ne veut pas être confié en centre de réadaptation. [ 28 ] La mère est en accord avec son fils, elle voit une amélioration, admet que sa collaboration a été défaillante dans le passé et s’engage à collaborer en toute transparence avec la Directrice. [ 29 ] La preuve démontre que la mère est épuisée et dépassée par la situation. Elle n’arrive plus à offrir l’encadrement et la structure nécessaire aux besoins de l’adolescent. [ 30 ] Depuis plusieurs années, une aide est apportée à la famille d’abord au sein de la communauté puis depuis un (1) an par la
Directrice et force est de constater que cela est insuffisant. [ 31 ] Les besoins de l’adolescent sont nombreux, il doit être soutenu et épauler dans son processus de changement de genre tout autant qu’au niveau de son encadrement. [ 32 ] Par ailleurs, jusqu’à présent l’adolescent et la mère n’ont offert qu’un minimum de collaboration au suivi social. [ 33 ] Les deux s’engagent à participer activement. La mère indique qu’elle va mettre un cadre à son fils, le soutenir et se rendre disponible au suivi social. [ 34 ] L’adolescent accepte de maintenir son travail et d'augmenter ses heures.
Il indique être conscient que son isolement et son mode de vie peuvent inquiéter. Il dit être prêt à modifier ses habitudes, notamment il s’engage à ne plus jouer aux jeux d’ordinateur après 22 heures et de limiter son temps à l’écran. Il accepte le suivi et l’aide offerte. [ 35 ] Le Tribunal rappelle que la Directrice demandait cette mesure pour l’unique motif de compromission de non-fréquentation scolaire et que la présente audition s’est déroulée le 31 mai et que l’adolescent a 16 ans.
L’intervenante dans son témoignage a admis qu’à la fin de l’année scolaire, soit dans un maximum de 30 jours, elle estimait qu’il n’y aurait plus de motif de compromission. [ 36 ] Le Tribunal considère que le motif de compromission en lien avec les troubles sérieux de comportement est important et inquiétant et considérant ce qui précède, estime que la demande de placement en centre de réadaptation de la part de la Directrice est prématurée. [ 37 ] Le Tribunal estime que plusieurs éléments doivent être éclaircis avant que le Tribunal puisse se prononcer sur des mesures finales.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38.1
b) et de 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 39 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu auprès de sa mère; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescent maintienne son travail ou une recherche d’emploi; [ 41 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique à laquelle il consent, et s’il le désire, un suivi psychologique; [ 42 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 43 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 44 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 45 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à ne plus jouer aux jeux vidéo la nuit, soit après 22h00; [ 46 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à entamer une belle collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à offrir une collaboration soutenue et transparente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 49 ] FIXE la continuation de l’enquête pour une durée d’une demi-journée le 22 septembre 2017, à la salle 2.06, à 9h30.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q.
M. Thomas Trottier , stagiaire pour la DPJ Pour la requérante Me Michelle Robidoux Procureure de l'adolescent AMO/ce
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