2022 QCCQ 9192, 2022 QCCQ 9192
Opinion
Protection de la jeunesse — 225295 2022 QCCQ 9192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-006353-212 DATE : 26 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2019 Enfant-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de trois ans. [ 2 ] La mère est absente à l’audience. Un avis d’audition lui a été notifié. Un jugement a été rendu à la Cour supérieure le [...] 2022 par défaut, vu l’absence de la mère.
À cette occasion, la mère manifestait son intention de se désinvestir de la vie de l’enfant. Le Tribunal a ainsi procédé en l’absence de la mère. [ 3 ] Le père est présent à l’audience. Il est représenté par procureure. Il accepte les nouvelles demandes du Directeur, qui tiennent compte du jugement de garde récemment rendu. [ 4 ] L’enfant est absent à l’audience. Il est représenté par procureure. [ 5 ] L’enfant vivait en garde partagée chez ses deux parents. [ 6 ] L’enfant semble se développer normalement.
Il fréquente un milieu de garde à temps plein. [ 7 ] Le rapport du Directeur décrivait pourtant une collaboration positive de la mère. Celle-ci est centrée sur les besoins de l’enfant et est à l’écoute des conseils prodigués par le Directeur. [ 8 ] Le conflit parental perdure. Des interventions sont toujours nécessaires pour faire respecter les accès du père. Les parents ont tendance à blâmer l’autre parent. [ 9 ] Quant au père, il est collaborant et répond bien aux besoins de l’enfant. [ 10 ] L’absence de la mère et le nouveau jugement rendu en Cour supérieure ont de quoi étonner.
Ils entraînent un changement important dans la situation de l’enfant. La garde est dorénavant confiée au père. Le Tribunal s’explique mal ce soudain changement dans
les intentions de la mère. Il est regrettable que la mère ait manifesté son intention d’abandonner l’enfant. Le Tribunal souhaite qu’elle revienne rapidement sur sa position. [ 11 ] Dans ces circonstances, les mesures recommandées par le Directeur apparaissent dans le meilleur intérêt de l’enfant.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; ORDONNE que l’enfant soit confié à son père conformément au jugement rendu en Cour supérieure; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient convenus de concert entre les parties quant aux modalités et à la fréquence; AUTORISE la supervision des contacts entre la mère et l’enfant tant que jugé nécessaire; ORDONNE que les parents participent à l’application des mesures; ORDONNE que les parents fassent rapport des mesures qu’ils appliquent au Directeur; INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute situation conflictuelle; ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’enfant et sa famille pour une période de six (6) mois; CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Annie Miele Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Berna Tabet Procureure de l’enfant A Mère non représentée M e Lucianie Casséus Procureure du père Date d’audience : 26 septembre 2022
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