R. c. Gallant, 2011 NSSC 389
Opinion
COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE Citation: R. c. Gallant 2011 NSSC 389 Date: 20111021 Rôle: CRAM 338314 Greffe: Amherst Entre: Sa Majesté la Reine c. Joel Daniel Alexandre Gallant Juge: L ’ Honorable juge Pierre L. Muise Audience: le 28 février et le 1 er mars 2011 à Amherst Décision Orale: le 31 mai 2011 à Amherst Avocat(e)s: Catherine Hirbour, pour le Ministère public fédéral Danielle Bastarache, pour le Ministère public provincial Hazen Brien, pour l ’ Accusé
(ORALEMENT) [ 1 ] Joel Daniel Alexandre Gallant est inculpé d'avoir, le, ou vers le, 16 ième jour de mars 2010, à ou près d'Amherst, en Nouvelle-Écosse: eu en sa possession de la cocaïne en vue d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 5 de de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; eu en sa possession de la cocaïne, contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; eu en sa possession une arme prohibée, c'est-à-dire un coup de poing américain, sans être titulaire d'un permis qui l'autorise, contrairement au paragraphe 91(2) du Code criminel ; et, étant un occupant d'un véhicule à moteur dans lequel il savait qu'il y avait, au moment, une arme prohibée, c'est-à-dire un coup de poing américain, contrairement à l'
article 94 du Code criminel . [ 2 ] Son procès sur ces chefs d'accusation a débuté le 28 février 2011, ici, à Amherst en Nouvelle-Écosse. Nous sommes tout de suite entrés dans un voir dire , se penchant sur la requête du prévenu, en vertu des articles 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Les agents de police avaient reçu un tuyau d'une source confidentielle leur signalant qu'un mâle nommé Joel, portant une casquette, devait amener de la cocaïne à Amherst dans une voiture de marque Honda noire, avec une plaque d'immatriculation du Nouveau-Brunswick et un aileron à l'arrière.
La voiture arriverait de la première sortie à Amherst. [ 4 ] Les agents ont vu une telle voiture: entrer dans la ville d'Amherst; faire un double tour dans le coin où est située la taverne Elmtree; et, se garer dans le stationnement de l'Elmtree. Le conducteur était mâle et portait une casquette. Il y avait un passager. Il était aussi mâle et portait une casquette.
Le passager est sorti et s'est éloigné de la voiture. Peu après, deux femelles se sont approchées de la porte du conducteur du véhicule. Elles sont restées une courte minute et elles sont parties. Ensuite, un des agents a vu deux femelles passer où il était garé. Cet agent a signalé à l'unité, par radio, qu'il reconnaissait une des femelles d'une arrestation qu'il avait effectuée auparavant pour une contravention reliée aux drogues. [ 5 ] Le superviseur de l'unité a décidé qu'il avait des motifs raisonnables d'arrêter le conducteur pour possession d'une substance contrôlée.
Il a ordonné son arrestation et une fouille accessoire. Les agents ont fouillé le conducteur et le véhicule sans mandat. Ils ont trouvé et saisi de l'argent comptant, des substances semblables à la cocaïne, et un coup de poing américain. Il c'est avéré que le conducteur était le requérant, Joel Gallant. [ 6 ] Le requérant prétend ce qui suit: le superviseur n'avait pas les motifs raisonnables requis pour permettre l'arrestation en vertu de l'
article 495 du Code criminel . Alors, l'arrestation était invalide et ne pouvait pas fonder une fouille accessoire à l'arrestation. La fouille était déraisonnable et porte atteinte aux droits du requérant à la protection contre les fouilles abusives enchâssées dans l'
article 8 de la Charte . Les éléments de preuve saisis devraient être écartés en vertu de l'
article 24 de la Charte . [ 7 ] Le requérant a concédé que: la fouille a été effectuée d'une manière qui n'était pas abusive; la fouille était accessoire à l'arrestation; et, l'
article 495 du Code criminel , n'ayant rien d'abusif, est constitutionnel. Il reste à déterminer si la fouille en l'espèce est autorisée par l'
article 495 .
Si elle ne l'est pas, je dois déterminer si la recevabilité des objets saisis risquerait de déconsidérer l'administration de la justice et, alors, devraient être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte . [ 8 ] Si je conclus que ces objets sont recevables en preuve, le requérant et l'intimé sont d'accords que la preuve présentée au cours du voir dire servira aussi comme preuve dans le procès-même (sauf, bien compris, celle qui ne serait pas recevable dans le procès-même). [ 9 ] Je vais premièrement résumer et discuter la preuve présentée au cours du voir dire . [ 10 ] Le premier témoin était le caporal David Dana Baldwin.
Au cours de son interrogatoire principal, il a présenté la preuve qui
suit. [ 11 ] Il est agent de police avec la Gendarmerie Royale du Canada, ( « GRC » ), depuis neuf ans et demi. Il fait
partie de l'Unité intégrée des crimes de rue à Amherst en Nouvelle-Écosse depuis quatre ans. Il est superviseur de cette unité. [ 12 ] Une
partie du mandat de cette unité est d'enquêter sur le contrôle de drogues et autres substances. [ 13 ] Le 16 mars 2010, il a débuté le travail à 13h00. Sa période de travail était celle de la soirée. Il travaillait à Amherst. Il utilisait un véhicule banalisé et il était seul dans la voiture. Il était en vêtements civils. [ 14 ] Il a reçu l'information qui suit au téléphone, directement d'une source confidentielle. Un mâle devait amener de la cocaïne à Amherst dans une Honda noire avec un aileron à l'arrière. La voiture porterait une plaque d'immatriculation du Nouveau-Brunswick. Le nom du mâle était Joel.
Il porterait une casquette. La voiture arriverait de la première sortie à Amherst. La cocaïne serait dans la voiture. [ 15 ] L'agent ne se souvenait pas avoir reçu de l'information au sujet du modèle de la voiture. [ 16 ] Le caporal Baldwin a passé commentaire sur la fiabilité de la source. À son avis, elle est très fiable. Elle est gérée par le gendarme Hunter et lui-même et elle a fourni des informations pendant les derniers trois ans. Elle a été payée pour les informations données. Au moins 16 mandats de fouille et de perquisition ont été effectués basés sur ses renseignements.
La source a fourni des informations plus de 90 fois. Il connaît la source depuis deux ans. Les renseignements donnés dans le passé ont été fiables. Ils n'ont menés à aucune fouille avec résultats négatifs. Entre le gendarme Hunter et lui-même, ils étaient en contact avec la source au moins une fois par semaine. Il a une croyance subjective que la source est très fiable. [ 17 ] Après l'appel, il a organisé la surveillance et ils ont commencé la surveillance. Les agents qui faisaient
partie de l'équipe de surveillance étaient les gendarmes Fudge, Pierre Lemire, Nick Rustige, Vincent et Heycock, et lui-même. [ 18 ] Le caporal Baldwin était garé devant le Lawtons sur la rue Lawrence à Amherst et, à 5h15, il a vu, « la » Honda noire. La voiture avait un aileron à l'arrière et une plaque du Nouveau-Brunswick. Il y avait deux personnes à l'intérieur. Le conducteur portait une casquette. [ 19 ] Une carte imprimée du site web « maps.google.ca » fut présentée en preuve et cotée pièce à conviction numéro 1. L'agent Baldwin a déclaré que c'était une carte d'une
partie du centre-ville d'Amherst. Sur cette carte, il a marqué ce dont il comprenait avoir été la trajectoire du véhicule. Il a décrit la trajectoire du véhicule comme suit. Le véhicule a entré sur la rue Lawrence, a tourné à gauche sur la rue Victoria, et à tourné à droite sur la rue Church. L'agent Fudge était dans le stationnement en arrière du Tim Horton's. Il a vu le véhicule dans ce lot de stationnement.
La prochaine fois qu'ils ont vu le véhicule, il était sur la rue Station et le caporal Baldwin a clarifié que c'était l'agent Fudge qui lui avait dit sur la radio que le véhicule était derrière le Tim Horton's. [ 20 ] Après qu'ils ont vu le véhicule voyager à travers le stationnement en arrière du Tim Horton's, ils l'ont vu sur la rue Station voyager en direction de la rue Victoria. L'agent Baldwin ne pouvait pas se souvenir qui avait vu le véhicule sur la rue Station. Le véhicule a tourné à droite sur la rue Victoria. L'agent Baldwin ne se souvenait pas qui l'avait vu tourner.
Le véhicule a ensuite tourné à droite sur la rue Church, ensuite à droite sur la rue Prince Arthur, et ensuite à droite sur la rue Station. L'agent Baldwin n'était pas derrière le véhicule après ce moment. Ils lui ont relié par radio que le véhicule s'était arrêté et garé à la taverne Elmtree, qui se trouve sur la rue Station. [ 21 ] L'agent Baldwin a expliqué, qu'en surveillance, c ’ est jamais qu'une personne suit la cible à tout temps. Cela est pour éviter d'être détecté.
[ 22 ] La
partie de la trajectoire que l'agent Baldwin a vu lui-même était la
partie sur les rues Victoria, Church et Prince Arthur. Il n'a pas vu la
partie sur la rue Station. [ 23 ] L'agent Baldwin a témoigné, basé sur son expérience en tant qu'agent de police, la signification de la trajectoire. À son avis, conduire d ’ une zone avant de se garer se fait pour vérifier si la voiture est suivie ou surveillée. [ 24 ] L'agent Baldwin a interprété cette action comme un indice qui, avec ce qu'il a observé après cela, lui a aidé à former les motifs pour sa croyance que la voiture qu'il était en train de surveiller était la même voiture dont la source parlait. [ 25 ] La voiture s'est garée à la taverne Elmtree vers 5h20.
Après cela, tout lui a été transmis par radio. Les gendarmes Heycock et Vincent, il est presque certain, ont surveillé la voiture. [ 26 ] Il y avait un passager dans le véhicule. Il est sorti et s'est éloigné de la voiture. Peu après, deux femelles se sont approchées de la porte du conducteur du véhicule. Elles sont restées une courte minute et ensuite elles sont parties. [ 27 ] Après cela, il y a eu une longue période avec aucune activité. En sa qualité de superviseur de l'unité, c'était l'agent Baldwin qui prenait les décisions.
Il a décidé qu'il avait des motifs raisonnables d'approcher le véhicule et d'arrêter le conducteur pour possession d'une substance contrôlée. Sa conclusion était basée sur une combinaison de tout ce qu'il avait vu et entendu ce jour-là, y inclus: l'information de la source; l'entrée à Amherst; la trajectoire du véhicule; la visite de courte durée au véhicule; et, que le gendarme Fudge a relié qu'il reconnaissait une des femelles comme avoir antérieurement été impliquée dans un crime relié à la drogue.
Le gendarme Fudge lui a relié cela à la radio après que les deux femelles avaient quitté le véhicule et passé une zone où le gendarme Fudge était assis. [ 28 ] L'agent Baldwin n'a pas considéré obtenir un mandat de perquisition car, à ce point, il avait les motifs raisonnables pour arrêter le conducteur du véhicule. Ils ont fouillé incident à l'arrestation. [ 29 ] Immédiatement après l'arrestation, les agents Vincent et Heycock ont eu affaire à Gallant. Ils ont trouvé une grosse somme d'argent sur sa personne. Ensuite, l'agent Baldwin a commencé à fouiller le véhicule.
Il a trouvé un sac de marque Ziplock vide dans la boîte à gants. Il y avait une substance blanche créant un film à l'intérieur du sac. Il l'a senti. C'était un résidu semblable à la cocaïne. Il a continué sa fouille. Il y avait un sac de plastique sur le sol du côté passager. À l'intérieur, il y avait deux sacs en papier de McDonald's. Un des sacs était plus lourd que l'autre. Il a regardé à l'intérieur et a trouvé une petite boite de lait en carton et une serviette avec quelque chose dedans. À l'intérieur de la serviette, il a trouvé un sac en plastique.
À l'intérieur du sac en plastique, il a trouvé une brique blanche, approximativement deux à trois pouces de long et un pouce de large. [ 30 ] Le sac en question était du côté du passager. Si on était assis dans le siège du passager, en avant de la voiture, le sac se serait trouvé à côté de là où le pied gauche serait. [ 31 ] Monsieur Gallant fut amené au Détachement d'Amherst. Le véhicule fut remorqué là-bas. [ 32 ] Il pense que c'est les agents Fudge et Heycock qu'ont amené monsieur Gallant au poste de police. [ 33 ] L'agent Baldwin et l'agent Vincent ont complété la fouille de la voiture au poste de police.
L'agent Vincent a trouvé huit petits papiers pliés avec substance blanche à l'intérieur. Ils ont aussi trouvé un coup de poing américain dans l'accoudoir. [ 34 ] Une photo de cinq autres objets fut cotée pièce à conviction numéro 2. L'agent Baldwin a indiqué que c'était une photo des objets saisis, prise par lui au détachement. Il a décrit les objets représentés dans la photo, y compris: le sac avec huit paquets; l'argent; le sac Ziplock trouvé dans la boite à gants; la brique de substance blanche; et, le coup de poing américain.
[ 35 ] Il a confirmé que ces photos étaient une représentation réelle et fiable des objets saisis. [ 36 ] L'agent Baldwin a identifié le prévenu dans la salle d'audience. [ 37 ] Au cours du contre-interrogatoire, l'agent Baldwin a témoigné comme suit. [ 38 ] Lorsqu'il a reçu l'appel de la source, il n'a pas écrit de notes. Il n'a pas écrit de notes quand il a organisé la surveillance de l'arrivée du véhicule. Il n'a pris aucune note de ses agissements du 16 mars 2010 dans son calepin de notes pendant que l'évènement se déroulait.
Il a dit que le fait qu'il était en surveillance et qu'il était seul dans le véhicule l'empêchait de prendre des notes; mais, il a avoué que quand il s'était assis dans son véhicule, en attendant le véhicule noir, rien ne l'empêchait d'écrire des notes. [ 39 ] En attendant l'arrivée du véhicule noir, il s'était garé dans un lot de stationnement. À l'arrivée de la rue Lawrence à la rue Victoria, il y a un stop sur la rue Lawrence. Même s'il était stationné, il ne prenait pas de notes. Quarante-cinq minutes se sont déroulées pendant tout ce qui s'est passé.
Pendant que les autres faisaient la surveillance du véhicule, rien ne lui empêchait de prendre des notes; mais, il ne l'a pas fait. [ 40 ] Ce n'était pas la pratique de le faire à l'époque. Ce jour-là, il n'y avait personne de désigné pour prendre des notes. [ 41 ] Les seules notes que l'agent Baldwin a préparées sont les notes tapées sur l'ordinateur dans son rapport supplémentaire.
Ce rapport inclut un compte-rendu de la surveillance. [ 42 ] L'agent Baldwin a reconnu, qu'au cours de sa preuve en direct, il a indiqué que la source lui a dit que la voiture en question arriverait avec de la drogue et a aussi fait référence que la voiture arriverait avec de la cocaïne, selon la source. Il a aussi reconnu que, dans son rapport supplémentaire, il avait écrit à l'ordinateur que la source avait dit que la voiture arriverait avec une substance contrôlée.
Il a expliqué la différence en indiquant que la cocaïne est une drogue et, qu'à l'époque, il pensait que de faire référence à la cocaïne pourrait mettre en danger l'identité de la source. Il n'a pas expliqué pourquoi ou comment. [ 43 ] L'agent Baldwin a confirmé que la voiture est arrivée de la rue Lawrence à la rue Victoria et qu'il avait vu la voiture tourner à gauche sur la rue Victoria. Il a confirmé que, pour se rendre à la taverne Elmtree, la voiture aurait dû tourner à droite.
Il était d'accord que quelqu'un qui ne connaissait pas la ville ne saurait peut-être pas s'il devait tourner à droite ou à gauche. [ 44 ] Il ne savait pas si la voiture s'était arrêtée dans le stationnement en arrière du Tim Horton's. Il a dit que l'agent Fudge l'avait vu bouger dans le stationnement. Il ne savait pas où il était à ce moment. Il croyait possiblement qu'il était sur la rue Church et ne savait pas où le véhicule était au moment où il a tourné sur la rue Church. Il n'était pas derrière le véhicule.
À peu près dix à quinze secondes se sont déroulées entre le temps que le véhicule a tourné sur la rue Church et le moment que le véhicule du caporal a tourné sur la rue Church. Le véhicule n'a pas retourné sur la rue Church. Du lot de stationnement, il est allé sur la rue Station.
L'agent Baldwin ne l'a pas vu lui-même. [ 45 ] L'agent Baldwin a confirmé que la voiture est allée de la rue Station à la rue Victoria, de nouveau sur la rue Church à la rue Prince Arthur, à la rue Station et s'est arrêtée devant l'Elmtree. [ 46 ] La distance de la rue Lawrence à la taverne Elmtree est à peu près 100 mètres, si on tourne à droite. [ 47 ] L'agent Baldwin a avoué que, si on ne connait pas la ville, et qu'on tourne à gauche, et qu'on réalise qu'on aurait dû tourner à droite, qu'on va faire un tour dans le coin pour retourner à la rue Victoria afin de retrouver où on veut aller, comme le véhicule en
question à fait. Néanmoins, l'agent Baldwin a souligné que le véhicule avait déjà passé à la taverne Elmtree d'abord qu'il a fait le premier tour dans le coin. La taverne Elmtree est sur la rue Station. [ 48 ] L'agent Baldwin n'a pas déterminé le propriétaire du véhicule en utilisant la plaque d'immatriculation avant d'arrêter le véhicule. [ 49 ] C'était à lui de décider si le véhicule devait être arrêté.
C'était à lui de cueillir les motifs pour l'arrestation. [ 50 ] Il a avoué qu'il n'a pas seulement une Honda noire au Nouveau-Brunswick. [ 51 ] Le maître Brien a demandé à l'agent Baldwin si les renseignements que la plaque d'immatriculation aurait pu fournir au sujet du propriétaire du véhicule aurait pu soit confirmer ou contredire ce que la source avait dit et si le véhicule Honda qu'il était en train de surveiller était celui qu'il recherchait.
L'agent a répondu que, selon son expérience, les gens utilisent souvent des véhicules appartenant à autres personnes pour le trafic de drogue; mais, si les renseignements démontraient que le propriétaire était du même nom, ces renseignements pourraient être confirmatoires. [ 52 ] La source avait indiqué qu'il y aurait une personne dans le véhicule. La source n'a pas dit qu'il y avait un passager. Les deux, le passager et le conducteur, portaient chacun une casquette. Il était possible que le passager soit la personne nommée par la source; mais, l'agent Baldwin a décidé de rester avec le véhicule.
Personne n'a suit le passager. [ 53 ] Ils ont vérifié les mains du passager quand il a quitté. Il n'a pas retourné. L'agent Baldwin ne se rappelle pas s'il portait un manteau. Il ne sait pas si quelqu'un portait attention à ce qu'il portait. Il pense que ceux qui le surveillaient auraient porté attention à cela. [ 54 ] L'agent Baldwin était d'accord que la source avait dit que la personne apporterait de la drogue à Amherst, et non que la drogue serait cachée dans le véhicule. Ensuite, le maître Brien lui a demandé comment qu'il avait déterminé que ce n'était pas le passager qui avait la drogue sur lui.
L'agent Baldwin a répondu que c'était la décision qu'il avait prise au moment, basée sur les renseignements, c'est-à-dire que la personne était dans la voiture de marque Honda avec une casquette. Mais, il a aussi avoué que le passager était aussi dans le véhicule de marque Honda avec une casquette. [ 55 ] L'agent Baldwin ne connaissait pas le véhicule avant ce jour-là. Il ne connaissait ni le conducteur, ni le passager. Il n'a vu aucune autre Honda noire. Quand les autres faisaient la surveillance de la voiture en question, il n'a pas continué à surveiller s'il y avait autres Honda noires.
Personne ne faisait la surveillance du véhicule en question avant son arrivée sur la rue Lawrence. Il ne savait pas s'il y avait un membre de la GRC stationné au coin de la rue LaPlanche et la rue Victoria. L'agent Baldwin ne pouvait pas voir la deuxième entrée à la rue Victoria d'où il était stationné. [ 56 ] L'agent Baldwin ne savait pas où était l'agent Vincent. Il pensait que l'agent Heycock était avec Vincent. Ils disaient à la radio où ils étaient; mais, l'agent Baldwin ne se rappelle pas.
Il ne sait pas où était l'agent Rustidge. [ 57 ] Les agents le mettent à jour de leurs lieux d'emplacement au cours de la surveillance pour tenir compte du véhicule visé. [ 58 ] L'agent Baldwin connait la ville d'Amherst. Pour se rendre à Amherst, on peut prendre l'entrée numéro 1 qui mène à la rue LaPlanche, ou la sortie numéro 3 qui mène à la rue Victoria. Les deux te forcent à conduire sur la rue Victoria. [ 59 ] La source lui a dit que le véhicule arriverait par la première sortie. Il n'a pas inclus cela dans ses notes parce qu'il avait peur de mettre en danger l'identité de la source.
Ces renseignements expliquent l'emplacement de l'agent Baldwin.
[ 60 ] Au cours du ré-interrogatoire, l'agent Baldwin a précisé que la source avait dit que la drogue était dans la voiture. Il a ajouté que c'est tout ce qu'il pouvait dire. [ 61 ] En interrogatoire principal, le gendarme Paul Vincent a présenté le témoignage qui suit. [ 62 ] Il est agent de la police avec la GRC depuis à peu près cinq ans. Il travaille avec l'Unité intégrée des crimes de rue à Amherst en Nouvelle-Écosse depuis un peu plus de deux ans.
Entre autres tâches, il enquête sur des contraventions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 63 ] Le 16 mars 2010, il travaille avec le reste de l'unité. Il a commencé le travail à 13h00. Son poste est de 13h00 à 21h00. Il était dans la ville d'Amherst ou juste à l'extérieur de la ville. Il conduisait une automobile banalisée.
Le gendarme Heycock est avec lui et il portait des vêtements civils. [ 64 ] Ils furent avisés à la radio par le caporal Baldwin qu'il y avait un véhicule qu'arriverait à Amherst transportant de la cocaïne et cela était basé sur l'information qu'il avait reçue récemment. Ce véhicule serait une Honda noire, conduit par un mâle nommé Joel, portant une casquette. Le véhicule avait un aileron à l'arrière et une plaque du Nouveau-Brunswick. [ 65 ] L'agent Vincent et l'agent Heycock furent dits par le caporal Baldwin qu'il avait repéré le véhicule et qu'il était entré par la rue Victoria.
À ce moment, les agents Vincent et Heycock s'occupaient d'une autre affaire. Ils l'ont laissé tomber pour prêter main forte au caporal Baldwin. [ 66 ] Après que le véhicule a été vu pour la première fois, les gendarmes Vincent et Heycock se sont rendus sur les lieux pour aider avec la surveillance. Ils ont vu le véhicule suspect conduire dans le stationnement de la taverne Elmtree. L'agent Vincent a conduit son véhicule afin de se mettre en position d'observer le véhicule suspect.
Il était garé dans le stationnement du restaurant Teasers, qui se trouve de l'autre côté de la voie ferrée, à peu près 150 mètres du véhicule suspect. Il avait une vue claire et dégagée du véhicule suspect. [ 67 ] En quelques minutes, il a observé le passager sortir du côté passager du véhicule. La personne portait un chandail blanc et a marché autour du coin de la taverne Elmtree sur la rue Victoria. [ 68 ] À peu près 15 minutes plus tard, deux femelles se sont approchées du côté du conducteur du véhicule suspect. Ils ont apparemment eu une conversation avec le conducteur.
Les deux femelles ont quitté le côté du conducteur après approximativement une minute. [ 69 ] Ensuite, l'agent Fudge a dit qu'il reconnaissait une des femelles. Elle était impliquée dans une enquête de drogue auparavant. Cette information lui est parvenue par la radio du véhicule. [ 70 ] L'agent Vincent a parlé au caporal Baldwin à la radio.
Basé sur: les renseignements reçus de la source; la manière dont le véhicule avait conduit; et, la visite courte des deux femelles au véhicule suspect, ils se sont entendus qu'il était approprié d'effectuer l'arrestation du conducteur du véhicule pour possession de drogues contrôlées. [ 71 ] Les agents Heycock et Vincent ont rencontré le caporal Baldwin derrière la taverne Elmtree. Ils ont discuté la manière dont ils allaient approcher le conducteur du véhicule. Les agents Heycock et Vincent se sont approchés du véhicule.
L'agent Vincent a avisé le conducteur qu'il était en état d'arrestation pour possession de drogues. Il l'a aussi avisé de ses droits à l'avocat et de son droit de garder le silence. [ 72 ] Il a été fouillé accessoire à l'arrestation, et, dans son portefeuille, il y avait une pile de monnaie. Ç ’ avait l'air d'être bien plus de mille dollars.
[ 73 ] Le gendarme Heycock a amené monsieur Gallant en détention sous garde. Le gendarme Fudge est arrivé. Monsieur Gallant a été placé dans le véhicule du gendarme Fudge. [ 74 ] Approximativement 20 minutes se sont écoulées après que les deux femelles se sont approchées du véhicule suspect avant que l'arrestation fut effectuée. [ 75 ] Ils ont procédé à la fouille par palpation de monsieur Gallant. C'était une fouille rapide pour assurer la sécurité des agents de police, avec l'intention de faire une fouille plus détaillée plus tard, au bureau.
La fouille a été faite après l'arrestation. [ 76 ] Pendant que les agents Heycock et Vincent s'occupaient de monsieur Gallant, le caporal Baldwin est allé du côté passager du véhicule et a fouillé ce côté. Les agents Heycock et Fudge ont pris monsieur Gallant sous garde dans le véhicule de l'agent Fudge. Le gendarme Vincent a arrangé le remorquage du véhicule. La dépanneuse est arrivée. L'agent Vincent a suivi la dépanneuse jusqu'à la station de police à Amherst.
Là, le caporal Baldwin et le gendarme Vincent ont continué la fouille du véhicule, pendant que les gendarmes Fudge et Heycock s'occupaient de monsieur Gallant. [ 77 ] En fouillant le côté passager du véhicule, l'agent Vincent a trouvé, emballés dans une serviette, huit morceaux de papier, pliés d'une manière à emballer quelque chose. Dans chaque morceau de papier, il y avait une substance blanche en poudre avec texture comparable à la cocaïne. [ 78 ] Le gendarme Vincent a fouillé la console du véhicule et a trouvé un coup de poing américain.
Il savait que c'était une arme prohibée. [ 79 ] À côté du coup de poing américain, il a trouvé le permis de conduire de monsieur Gallant avec la photo de monsieur Gallant sur le permis. (Cette preuve, par rapport au permis de conduire, a été reçue comme
partie du narratif et non comme preuve que c'était véritablement le permis de conduire de Joel Gallant.) [ 80 ] Le gendarme Vincent est retourné au bureau. Il a vu le caporal Baldwin peser les substances soupçonnées d'être la cocaïne. Ensuite, il a pris des notes de tout ce qui s'est passé. [ 81 ] Pendant le contre-interrogatoire, le gendarme Vincent a témoigné à ce qui suit. [ 82 ] Les seules notes qu'il a pris sont les notes qu'il a pris à l'ordinateur. [ 83 ] Les heures indiquées dans ses notes sont tous des heures approximatives, y compris les heures suivantes: 17h20, 17h35, 17h36, 18h00 et 18h05.
Il pense que, dans son rapport, il a indiqué les heures comme étant approximatives s'il ne les avait pas documentées au moment de l'évènement. Les heures approximatives sont basées sur sa mémoire. Il s'est fié sur sa montre et l'horloge dans le véhicule pour déterminer les heures. [ 84 ] Le maître Brien a demandé au gendarme Vincent si c'était par pur hasard que les heures indiquées par l'agent Vincent étaient les heures exactes indiquées par les autres agents.
Le gendarme Vincent a répondu que les heures qu'il avait indiqué étaient des heures approximatives. (Cette réponse ne répondait pas directement à la question, laissant croire que l'agent essayait possiblement d'escamoter la question). Il a confirmé que tous les agents avaient écrit les mêmes heures approximatives.
[ 85 ] Lorsque l'agent Vincent a reçu l'appel du caporal Baldwin signalant qu'il avait vu le véhicule, le gendarme Vincent s'occupait d'une affaire différente. Il s'était stationné à Fort Lawrence sur l'autoroute 2, juste à l'extérieur du « Maritime Lumber Bureau » , approximativement cinq minutes de route des lieux où le caporal Baldwin avait repéré le véhicule. [ 86 ] Pendant que l'agent Vincent était à Fort Lawrence, il n'a pas observé le trajet du véhicule suspect. Il a premièrement observé le véhicule à la fin de sa trajectoire. À ce moment, il a vu le véhicule tourner sur la rue Station.
Il était avec le gendarme Heycock à ce moment. [ 87 ] Quand ils étaient en train d'observer le véhicule suspect, ils étaient à peu près 150 mètres du véhicule. Ils n'utilisaient pas de jumelles. Ils observaient à vue d'œil nu. L'agent Vincent a rejeté la suggestion qu'ils étaient trop loin pour vraiment voir ce qui se passait. [ 88 ] La personne qui est sortie du véhicule portait un chandail blanc avec capuche. [ 89 ] À 150 mètres, il n'était pas capable de voir si cette personne avait quelque chose dans les mains.
Le maître Brien a suggéré qu'il était trop loin pour voir si cette personne avait quelque chose dans les mains. Le gendarme Vincent a répondu qu'il n'avait pas vu quelque chose dans les mains de cette personne. (Encore une autre fois, l'agent ne répond pas directement à la question, donnant l'apparence qu'il essaie d'escamoter la question). Le maître Brien lui a demandé s ’ il il était proche assez pour le voir. Il a répondu que ça dépendait de la grandeur de l'objet.
Le maître Brien lui a demandé s ’ il, peu importante la taille de l'objet, il était capable de voir si cette personne avait quelque chose dans les mains. Il a répondu qu'il n'avait rien vu dans les mains de la personne. (Encore, il ne répond pas directement à la question). [ 90 ] Le maître Brien a demandé à l'agent Vincent s'il était capable de voir si la personne avait les mains dans les poches. Il a répondu qu'il ne se souvenait pas.
Il a reconnu qu'il était possible que la personne avait les mains dans les poches. [ 91 ] L'agent Vincent a remarqué, qu'une fois que cette personne était sortie du véhicule, il n'était plus visible après quelques secondes. Il n'a entendu aucun agent dire le suivre.
Selon ce qu'il savait, il n'y avait aucun agent qui portait attention au passager, même si cette personne portait une casquette. [ 92 ] Le gendarme Vincent était incapable de voir comment était habillé le conducteur, parce qu'il était trop loin. [ 93 ] Il savait que la personne portant les drogues portait une casquette. [ 94 ] Le gendarme Vincent croit que le caporal Baldwin leur avait prévenu de l'information qu'il avait reçue de la source. Il leur avait avisé qu'ils allaient participer à l'enquête le 5 avril 2011 vers 5h00. Cela était avant que l'agent Baldwin avait repéré le véhicule.
Il n'avait pas fait de notes de cela car il était impliqué dans une autre affaire et il conduisait son véhicule au moment. [ 95 ] Au cours du ré-interrogatoire, le gendarme Vincent a indiqué que, lors de ses observations, le conducteur est resté dans le siège du conducteur du véhicule. [ 96 ] Le gendarme Jonathan Isaac Heycock a témoigné à ce qui suit. [ 97 ] Il est membre de la GRC au Détachement d'Oxford ,dans le comté de Cumberland, depuis quatre ans. Ses tâches et fonctions comprennent, entres autres, d'enquêter les contraventions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
[ 98 ] Le 16 mars 2010, il était membre de l'Unité intégrée des crimes de rue de Cumberland. Il est membre de cette unité depuis septembre 2009 et il a commencé le travail à 13h00 au Détachement de la GRC à Amherst. Il était le passager d'une voiture de police banalisée. Il portait des vêtements civils et le gendarme Vincent portait des vêtements civils. [ 99 ] Ils s'occupaient d'une affaire séparée. Ils étaient garés à l'extérieur du « Lumber Bureau » sur l'autoroute 2, près de Fort Lawrence. Ils reçurent de l'information du caporal Baldwin par radio.
Le caporal Baldwin avait reçu des renseignements d'une source confidentielle. Les renseignements étaient qu'une personne allait conduire à Amherst apportant de la cocaïne. Le véhicule que cette personne conduisait était une Honda noire. Le prénom de la personne était Joel. La voiture portait une plaque du Nouveau-Brunswick et avait un aileron en arrière. [ 100 ] Ils ont quitté le stationnement où ils étaient et ont conduit à la ville d'Amherst. L'agent Heycock pouvait entendre à la radio qu'autres membres de l'unité suivaient le véhicule. Ils sont entrés dans la ville.
Ils se sont garés dans le stationnement du restaurant Teasers. L'agent Heycock a vu le véhicule suspect conduire le long de la rue Station et se garer dans le stationnement proche de l'entrée principale de la taverne. [ 101 ] Quelques minutes se sont passées, un mâle a sorti du côté passager de la voiture. Il portait un chandail blanc avec capuche et une casquette. Il était caucasien. Il était approximativement la taille de l'agent Heycock. Il a marché devant le véhicule et à côté du bar Elmtree.
Ensuite, il s'est rendu sur la rue Victoria et a marché en direction de la rue Church. [ 102 ] Approximativement dix à quinze minutes après cela, deux femelles se sont approchées du véhicule. Ils leur apparaissaient que celles-ci ont parlé au conducteur et se sont éloignées du véhicule en même direction que le passager plus tôt. Elles sont restées au véhicule moins d'une minute. [ 103 ] Esuite, l'agent Fudge est venu à la radio et a dit qu'il reconnaissait une des femelles.
Il a dit qu'il la reconnaissait comme étant impliquée d'une affaire de drogue d'un cas précédent. [ 104 ] Approximativement 20 minutes plus tard, le caporal Baldwin a donné l'ordre d'arrêter le conducteur. [ 105 ] Le caporal Baldwin, le gendarme Vincent et le gendarme Heycock se sont rencontrés sur la rue de l'autre côté de l'Elmtree. [ 106 ] Ensuite, ils se sont approchés du véhicule. Le gendarme Vincent a avisé le conducteur qu'il était en état d'arrestation. Le gendarme Heycock avait son badge et sa photo d'identité d'ouverts.
Le gendarme Vincent a, de sa mémoire, avisé le conducteur de ses droits. [ 107 ] Ils ont fouillé monsieur Gallant pour raisons de sécurité des agents. [ 108 ] Le gendarme Fudge a conduit sa voiture où ils étaient. Les gendarmes Heycock et Fudge ont amené monsieur Gallant dans le véhicule du gendarme Fudge et l'ont transporté au Détachement d'Amherst. Là, le gendarme Heycock lui a lu ses droits selon la Charte et la mise en garde policière d'une carte, mot pour mot.
Il ne voulait pas parler à un avocat. [ 109 ] Le gendarme Heycock a identifié monsieur Gallant en cour. [ 110 ] En interrogatoire principal, le gendarme Curtis Hayward Fudge a témoigné à ce qui suit. [ 111 ] Il est agent de police avec le Service de police d'Amherst. Il est agent de police depuis six ans et demi. Il est membre de l'Unité intégrée des crimes de rue depuis deux ans au mois de mars 2011. Ses tâches et fonctions comprennent, entre autres, l'enquête des contraventions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
[ 112 ] Le 16 mars 2011, il a débuté le travail avec l'Unité intégrée des crimes de rue à 13h00 dans la région d'Amherst. Il était seul dans une voiture de police banalisée. Il portait des vêtements civils. [ 113 ] Avant 17h00, le caporal Baldwin leur a prévenu, à la radio de police, qu'il avait reçu des informations de sa source. Selon ces renseignements, une Honda noire allait arriver à Amherst. Le conducteur se nommait Joel et portait une casquette.
Le véhicule avait un aileron à l'arrière et portait une plaque du Nouveau-Brunswick. [ 114 ] Peu après 5h00, le caporal Baldwin lui a dit, à la radio, que: le véhicule venait de passer devant lui; avait pris à gauche sur la rue Victoria; et, était tourné à droite sur la rue Church. Au moment de cette transmission, le gendarme Fudge montait la rue Electric. Il est tourné à gauche dans le stationnement de Dooly's. Il a rencontré le véhicule de marque Honda noir venant directement dans sa direction, en avant de lui. Il a signalé cela à la radio de police.
De là, il a coupé la rue Electric, et est entré dans le stationnement du cinéma « Tantramar » , situé à côté de la rue Electric.
À la droite se trouve Dooly's, à la gauche il y a le stationnement dans lequel il s'est garé. [ 115 ] Le gendarme Heycock a dit, à la radio, que le passager était sorti et s'était éloigné du véhicule. [ 116 ] L'agent Fudge ne pouvait pas voir le véhicule. [ 117 ] À peu près dix à quinze minutes plus tard, il a reçu un message du gendarme Heycock disant qu'il y avait deux femelles, une avec pantalons rouges et l'autre avec pantalons blancs. (Ce ouï-dire fut reçu en preuve pour expliquer pourquoi le gendarme Fudge a prêté attention aux deux femelles portant des pantalons des couleurs indiquées.
Ce ouï-dire n'a pas été reçu comme preuve que deux femelles, portant des pantalons des couleurs indiquées ont visité la voiture). Selon le gendarme Fudge, « les femmes » sont passées devant lui. Une portait un pantalon blanc, l'autre un pantalon rouge. Il a reconnu une des femmes. C'était une femme qu'il avait arrêtée en janvier 2010 pour infraction contrairement à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Il a dit, par radio, qu'il reconnaissait une des femelles d'une arrestation qu'il avait fait auparavant pour une contravention reliée aux drogues.
Il a dit cela, à la radio, au reste de l'équipe de surveillance. [ 118 ] Il est resté garé. Il a entendu une autre transmission à la radio, du caporal Baldwin, disant que le conducteur pouvait être arrêté. Le gendarme Baldwin a dit, qu'une fois qu'il serait arrêté, la tâche du gendarme Fudge serait de le transporter. [ 119 ] Le conducteur fut arrêté. Le gendarme Fudge a conduit à la taverne Elmtree, où le caporal Baldwin et les gendarmes Heycock et Vincent étaient. Il s'est garé. Monsieur Gallant fut placé en arrière du véhicule du gendarme Fudge.
Le gendarme Heycock a aussi entré dans le véhicule avec monsieur Gallant. Tous les trois se sont rendus au poste de police d'Amherst. [ 120 ] Le gendarme Fudge a identifié monsieur Gallant en cour. [ 121 ] Au cours du contre-interrogatoire, le gendarme Fudge a témoigné à ce qui suit. [ 122 ] Il n'a pris aucune note dans un calepin. Les heures qu'il a notées étaient faites seulement de mémoire. Il avait noté, de mémoire, les heures en utilisant sa montre et l'horloge dans le véhicule.
Il a confirmé que les heures qu'il avait notées étaient 17h20, 17h35 et 18h00. [ 123 ] Le maître Brien lui a demandé si c'était par hasard que les heures qu'il avait indiquées dans ses notes étaient exactement les mêmes heures, à la minute, que tous les autres agents. Le gendarme Fudge a dit qu'il ne pouvait pas parler des autres agents; mais, il pourrait être une coïncidence.
[ 124 ] Je tourne maintenant à la crédibilité des témoins et la précision de leurs descriptions des évènements. [ 125 ] Je conviens, et il n'est pas contesté, qu'en sa qualité de superviseur de l'unité, c'était le caporal Baldwin qui devait déterminer s'il y avait des motifs raisonnables pour l'arrestation du conducteur du véhicule. Alors, c'est sa crédibilité et la précision de ses descriptions qu'ont le plus d'importance.
L'analyse de la preuve des autres témoins sert principalement à aider à évaluer la preuve de l'agent Baldwin. [ 126 ] Le caporal Baldwin a avoué, sans hésitation, s'il ne se rappelait pas de quelque chose.
Il a donné, sans hésitation, des réponses affaiblissant les arguments de l'accusation, en forme d'exemples: qu'il ne se rappelait pas avoir reçu des renseignements au sujet du modèle du véhicule; qu'il avait seulement fait les notes tapées sur son ordinateur au poste de police après l'arrestation et la fouille; que le passager aurait pu être la personne qu'apporterait la drogue à Amherst; et, que personne surveillait le véhicule suspect avant son arrivée sur la rue Lawrence. Il s'est efforcé de répondre aux questions de façon franche et directe. Il n'était ni argumentateur, ni évasif.
Je conclus qu'il témoignait à ce qu'il croyait être la vérité. [ 127 ] Néanmoins, le fait qu'il n'a pas pris de notes au, ou tout de suite après, le moment des évènements, a diminué sa capacité de rapporter avec exactitude ce qu'il a vu et entendu. Il n'a pas même noté dans son rapport supplémentaire que la source lui avait dit que le véhicule arriverait par la première sortie. Il n'avait fait aucune note de cela. Il a témoigné presqu'un an plus tard que la source lui avait dit cela et que c'était la raison qu'il s'était garé au coin de la rue Lawrence et la rue Victoria.
De cet emplacement, il aurait aussi pu voir une voiture provenant de la troisième sortie sur la rue Victoria et une voiture provenant de la première sortie sur la rue Lawrence. Mais, il n'aurait pas pu voir une voiture provenant de la première sortie sur la rue LaPlanche. Si la source lui avait dit que la voiture entrerait par la première sortie, il me semble qu'il aurait placé une voiture de police banalisée à un endroit où les agents auraient pu voir tous véhicules provenant de la première sortie. Il ne l'a pas fait.
L'explication qu'il a donnée pour ne pas avoir noté ces renseignements était qu'il ne voulait pas mettre en danger la source. Pour ces fins, il aurait facilement pu effectuer une rédaction de cette
partie de ses notes, en la noircissant, avant la divulgation. Alors, je ne trouve pas que c'est une explication raisonnable. [ 128 ] Il est plus probable que non que la source n'a pas mentionné la sortie et que le caporal Baldwin a seulement présumé que le suspect prendrait la première sortie.
Un an plus tard, après qu'il a vu le véhicule entrer sur la rue Lawrence, il a probablement tombé dans le piège naturel de se rappeler d'un discours d'une manière qui est confirmé par ce qu'ils ont observé après et s'est faussement rappelé que la source lui avait dit que le suspect prendrait la première sortie. [ 129 ] L'agent Baldwin a témoigné qu'un des autres agents lui avait dit à la radio, pendant que le véhicule faisait le premier tour du coin dans lequel se trouve la taverne Elmtree, que le véhicule avait passé sur la rue Station pour se rendre à la rue Victoria, sur laquelle il a tourné à droite.
Il a dit qu'il n'avait pas vu le véhicule sur la rue Station. L'agent Fudge n'a pas dit qu'il avait vu le véhicule sur la rue Station. Il l'a seulement vu dans le stationnement de Dooly's. Il ne pouvait pas voir le véhicule de l'emplacement où il s'était garé. Les agents Vincent et Heycock n'ont pas vu le véhicule avant qu'il s'est arrêté et garé dans le stationnement de la taverne Elmtree. Il n'y avait aucune preuve qu'un autre agent avait vu le véhicule sur la rue Station pendant le premier tour du coin. Alors, personne ne l'a vu le faire et personne n'aurait avisé l'agent Baldwin que cela a eu lieu.
L'agent Baldwin a vu le véhicule sur la rue Victoria et a présumé qu'il se serait rendu par voie de la rue Station. Il est plus probable que non, qu'il s'est faussement rappelé des renseignements sur la radio d'une manière qui confirmait ce qu'il avait présumé. [ 130 ] J'ai noté, au cours de mon résumé de la preuve, plusieurs occasions où l'agent Vincent paraissait essayer d'escamoter les questions. Il est clair ,qu'à 150 mètres, l'agent Vincent aurait de la difficulté à voir si le passager avait quelque chose dans les mains.
Il est peu probable que tous les agents auraient réussi à noter exactement les mêmes heures, à la minute, dans leurs rapports supplémentaires, tapés après l'arrestation et la fouille, sans l'aide de notes écrites au cours des évènements, sauf s'ils avaient discuté les heures parmi eux. Il est plus probable que non, que la preuve de l'agent Vincent n'est pas complètement précise. Il avait l'air de présenter son témoignage avec parti pris.
Il n'essayait pas de délibérément tromper la Cour; mais, en essayant de soutenir les arguments de l'accusation, il s'est rappelé des évènements et les a décrits d'une manière que, par la prépondérance des probabilités, était imprécise. Par exemple, je rejette sa preuve que le caporal Baldwin leur avait dit que la source l'avait informé que le véhicule de marque Honda noir serait conduit par un mâle nommé Joel. Le caporal Baldwin a dit que la source lui avait dit qu'un mâle venait dans une Honda noire. Cette preuve de l'agent Vincent est incompatible avec celle de l'agent Baldwin.
Le caporal Baldwin était mieux placé pour décrire ce que la source lui avait dit. I [ 131 ] Il n'y avait aucune preuve recevable que les deux femelles qui se sont approchées de la voiture portaient des pantalons des couleurs que l'agent Fudge a entendu à la radio, ni que l'agent Baldwin avait entendu le gendarme Heycock décrire les pantalons.
Alors, les seuls motifs que l'agent Baldwin aurait eu de croire que l'agent Fudge parlait des mêmes deux femelles était qu'il y en avait deux et que l'agent Fudge les avait vu peu après que les deux femelles ont quitté le véhicule et se sont dirigées vers la zone où l'agent Fudge se
trouvait. [132] En dépit des questions que j'ai soulevé au sujet du témoignage du caporal Baldwin, il était généralement crédible et digne de foi. [133] Je conviens que l'agent Baldwin a reçu les renseignements qui suivent de la source. Un mâle devait amener de la cocaïne àAmherst dans une Honda noire avec un aileron en arrière de la voiture. La voiture porterait une plaque d'immatriculation duNouveau-Brunswick. Le nom du mâle etait Joel. Il porterait une casquette. [134] Je suis aussi convaincu de ce qui suit. Les commentaires de l'agent Baldwin à l'égard de la fiabilité de la source sont précis.
Surla rue Lawrence, à Amherst vers 5h15, il a vu une voiture de marque Honda, noire, avec un aileron à l'arrière et une plaque duNouveau-Brunswick. Il y avait deux personnes à l'intérieur. Le conducteur portait une casquette.
Selon ce qu'il a vu et ce qu'il a été ditpar les autres agents, le véhicule a: entré au centre-ville sur la rue Lawrence et tourné à gauche sur la rue Victoria, à droite sur la rueChurch, à droite dans le stationnement en arrière du Tim Horton's/Dooly's; continué à la rue Maple; s'est rendu de quelque manière à larue Victoria et a tourné à droite sur la rue Church de nouveau, à droite sur la rue Prince Arthur; s'est rendu à la rue Station et a tourné dela rue Station dans le stationnement de la taverne Elmtree, où il s'est garé. Un passager mâle avec une casquette est sorti du véhicule ets'est éloigné à pied.
Il a tourné sur la rue Victoria. Il n'est pas retourné au véhicule. Peu après, deux femelles se sont approchées de laporte du conducteur du véhicule. Elles sont resté une courte minute et ensuite elles sont parties. Ensuite, le gendarme Fudge a relié à laradio que deux femelles avaient passé la zone où il était assis, et, qu'il reconnaissait une des deux femelles comme avoir antérieurementété impliquée dans un crime relié à la drogue. [135] L'agent Baldwin avait-il les motifs raisonnables pour effectuer l'arrestation de Joel Gallant? [136] En l'instance, la fouille a été effectuée sans mandat de perquisition.
Alors, elle est prima facie déraisonnable et il incombe auMinistère public de démontrer que la fouille est raisonnable: R. c. Collins [1987] 1 R.C.S .265. [137] «Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi; si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas étéeffectuée d'une manière abusive.» {R. c.
Collins, paragraphe 23} [138] L’article 495 du Code criminel autorise un agent de la paix d'arrêter, sans mandat, une personne "qu'il croit pour des motifsraisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel". [139] Le requérant a concédé que: cette loi est constitutionnelle (alors, elle n'a rien d'abusif); et, que la fouille en l'espèce n'a pas étéeffectuée d'une manière abusive. [140] Les agents de paix peuvent procéder à une fouille véritablement accessoire à l'arrestation s'ils ont, au moment où la fouille esteffectuée, subjectivement, un motif lié à l'arrestation qui est objectivement raisonnable.
Un tel motif pourrait être: d'assurer la sécuritédu policier et du public; de découvrir des éléments de preuve; et, d'en empêcher la destruction: R. c. Caslake, (CSC),[1998] 1 R.C.S. 51, paragraphe 25. [141] Le requérant a concédé que la fouille en l'instance était véritablement accessoire à l'arrestation. Il est clair qu'ils ont fouillé pourdécouvrir et préserver les éléments de preuve, ainsi que pour assurer la sécurité des agents de police.
S'ils avaient des motifsraisonnables pour l'arrestation, ils avaient aussi , subjectivement et objectivement, des motifs raisonnables pour fouiller accessoire àl'arrestation, au moment de la fouille. [142] Alors,la première question en litige est de déterminer si l'agent Baldwin avait les motifs raisonnables pour effectuer l'arrestationdu requérant, Joel Gallant.
[143] En l'espèce, une grande
partie des motifs pour lesquels l'agent Baldwin est venu à croire que monsieur Gallant était enpossession de la cocaïne provenait des renseignements qu'il a reçus de la source confidentielle. Les arrêts R. c. Debot, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, et R. c. Garofoli, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, énoncent des lignes directrices pourl'évaluation de l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille sans mandat, fondée sur les renseignements del'informateur.
«Le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation ... est justifiable du fait que l'arrestation elle-mêmerequiert l'existence de motifs raisonnables et probables.» {R. c. Caslake, paragraphe 13} Alors, les lignes directrices énoncées dansDebot et Garofoli devraient aussi être utilisées pour l'évaluation de l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant unearrestation fondée sur les renseignements d'un informateur. [144] Dans l'arrêt R. c. Debot, madame la juge Wilson a déclaré ce qui suit au sujet de déterminer s'il existe des motifs raisonnablesjustifiant une fouille: (
A) «La norme de preuve applicable est celle de la "probabilité raisonnable" plutôt que celle de la "preuve hors de tout douteraisonnable" ou de la "preuve prima facie". L'expression "croyance raisonnable" correspond également assez bien à la normeapplicable.» [paragraphe 47] (
B) «[I]l faut répondre à trois questions au moins pour évaluer les éléments de preuve qui ont amené les policiers à décider de procéder àune fouille sans mandat. Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient-ilsconvaincants? Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cettesource était-elle fiable? Enfin, l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à lafouille?
Je n'affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. ...,[P]lutôt ... “l'ensemble des circonstances” doitsatisfaire au critère du caractère raisonnable. La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenserleur faiblesse sous le troisième.» [paragraphe 53] (
C) «[I]l n'est pas nécessaire que la police confirme tous les détails des renseignements fournis par l'informateur quand le déroulementdes événements observés correspond assez bien à la séquence prévue pour écarter la possibilité d'une coïncidence fortuite. Comme je l'aidéjà signalé toutefois, le niveau de vérification peut être plus élevé quand les policiers agissent sur la foi de renseignements d'uninformateur dont ils ne peuvent évaluer la crédibilité ou s'ils ont moins de détails et que le risque de coïncidence fortuite est plus grand.»[paragraphe 63] [145] Dans l'arrêt R. c.
Garofoli, monsieur le juge Sopinka, au paragraphe 68, a énoncé: «Je ne vois aucune différence entre la preuve de la fiabilité d'un informateur présentée en vue d'établir l'existence de motifs raisonnableset probables de justifier une fouille sans mandat [les questions dans les arrêts cités par le juge Lamer] ... et la preuve de la fiabilité d'uninformateur présentée en vue d'établir des motifs similaires en matière d'autorisation d'écoute électronique. En outre, je conclus que notreCour dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes: (
i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiantune fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établirl'existence de motifs raisonnables et probables. (ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances " . Il n'existe pas de formule structuréepour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources. (iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements.» [ 146 ] En l'espèce, les détails fournis au sujet de la voiture et de la casquette ne sont pas particuliers. Toutes personnes ayant vu un mâle, qu'ils sachent est nommé Joël, conduire ou voyager dans le véhicule aurait réussi à donner la même description.
Il n'y a rien de particulier dans l'information que la cocaïne serait dans la voiture. Ces renseignements auraient facilement pu provenir de rumeurs plutôt que de Joel lui-même. La provenance de l'information reliée par la source confidentielle n'a pas été divulguée. Seulement l'information au sujet de la destination, c'est-à-dire Amherst, est particulier et suggère soit à un lien entre la source confidentielle et Joel, soit qu'elle a reçu des renseignements particuliers à son égard d'une tierce personne. La source n'a même pas fourni le nom de famille de Joel. Cela suggère qu'elle ne le connait pas très bien.
Alors, le tuyau-même n'est pas très convainquant. [ 147 ] La source était gérée par le gendarme Hunter et le Caporal Baldwin. Elle avait fourni des informations pendant trois ans. Elle a été payée pour les informations données. Au moins 16 mandats de fouille et perquisition ont été effectués basés sur ses renseignements. La source a fourni des informations plus de 90 fois. L'agent Baldwin connaissait la source depuis deux ans. Les renseignements donnés dans le passé avaient été fiables. Ils avaient menés à aucune fouille avec résultats négatifs. Ils étaient en contact avec la source au moins une fois par semaine.
L'agent Baldwin avait une croyance subjective que la source était très fiable. Je conviens qu'elle l'était. [ 148 ] Les agents ont confirmé qu'une voiture de marque Honda noire, avec un aileron à l'arrière, portant une plaque du Nouveau-Brunswick, s'est rendue à la ville d'Amherst et qu'il y avait à bord deux mâles, plutôt qu'un, chacun portant--portant une casquette. Ils ont observé la trajectoire de la voiture. Elle a fait un double tour du coin avant de se garer dans le stationnement de la taverne Elmtree.
L'agent Baldwin a interprété cette trajectoire comme indice que les occupants de la voiture essayaient de vérifier s'ils étaient suivis ou surveillés.
Le passager a sorti et s'est éloigné de la voiture. À peu près 15 minutes plus tard, deux femelles se sont approchées du conducteur. Les agents n'ont rien vu passer entre aucune des deux femelles et le conducteur. Elles ne sont restées qu'une courte minute avant de partir. Elles se sont dirigées vers une zone où un des agents s ’ était garé.
Peu après, cet agent a signalé à la radio qu'il reconnaissait une des femelles et qu'elle avait antérieurement été impliquée dans un crime relié à la drogue. [ 149 ] Il y a sans doute plusieurs voitures, de marque Honda, noires, avec un aileron à l'arrière, portant une plaque du Nouveau-Brunswick. La frontière du Nouveau-Brunswick est près de la ville d'Amherst. Il serait commun de voir des voitures avec des plaques du Nouveau-Brunswick à Amherst.
On pourrait s'attendre qu'une voiture semblable à celle décrite pourrait se rendre à Amherst n'importe quand. [ 150 ] Il est raisonnable de croire qu'un conducteur qui, ne connait pas, ou connait peu, la ville ferait un double tour du coin avant de trouver sa destination. Il n'y avait pas de preuve recevable qu'au cours du premier tour du coin, la voiture a passé devant la taverne Elmtree, et, je ne suis pas convaincu que l'agent Baldwin a reçu des renseignements à cet égard.
De plus, une personne qui ne jouit pas d'une connaissance de la ville pourrait facilement faillir d ’ apercevoir sa destination et faire un deuxième tour pour la trouver. Cette personne pourrait s'apercevoir de sa destination trop tard et continuer le deuxième tour pour y revenir. [ 151 ] La courte visite des deux femelles pourrait facilement être en raison d'une demande du conducteur pour des instructions. Un tel geste ne serait pas inusité si le conducteur connaissait peu la ville.
Il peut facilement s'avérer qu'une d'elles aurait antérieurement été impliquée dans un crime relié à la drogue. [ 152 ] Compte tenu de ces circonstances, à mon avis, il y avait un risque très élevé de coïncidence fortuite et que cette Honda noire n'était pas la voiture que la source leur avait signalée, apporterait de la cocaïne à Amherst. De plus, il y avait déjà un mâle portant une casquette qui avait quitté la voiture.
Il y avait un risque élevé que le Joel qu'ils attendaient avait déjà quitté la voiture. [ 153 ] À mon avis, la poursuite n'a pas démontré que l'agent Baldwin avait, au moment de l'arrestation, une croyance raisonnable que le Joël qu'ils attendaient était le mâle dans la voiture. [ 154 ] La poursuite a présenté de la jurisprudence dans laquelle la Cour avait conclu que les renseignements d'informateurs de police
et les observations des agents de police fournissaient les motifs raisonnables pour effectuer une arrestation et une fouille accessoire. La poursuite prétend que cette jurisprudence démontre que cette cour devrait arriver à la même conclusion en l'espèce. [ 155 ] À mon avis, il est facile de faire une distinction, sur les faits, entre ces causes et cette instance.
Dans chacune des causes présentées, il y avait suffisamment de renseignements pour permettre aux agents de police de raisonnablement croire qu'ils arrêtaient la bonne personne et/ou la bonne voiture, et alors, pour éviter une coïncidence fortuite. [ 156 ] Dans l'arrêt R. c. Hillgardener , 2010 ABCA 80 , les agents de police avaient le numéro de la plaque, la couleur des cheveux et que c'était une jeune femme. [ 157 ] Dans l'arrêt R. c. McCabe , 2008 NLCA 62 , ils avaient le nom et le prénom du suspect. Cette personne s'est identifiée aux agents de police avant l'arrestation. [ 158 ] Dans l'arrêt R. c.
Warford , 2001 NFCA 64 , ils avaient le nom d'une personne précise. Les agents ont confirmé son identité avant de l'arrêter. [ 159 ] Dans l'affaire R. c. Dunbar , 2008 NSPC 39 , ils avaient le nom d'une personne précise. Cette personne fut reconnue par un agent de police sur les lieux de l'arrestation. [ 160 ] Dans les affaires Power, Lewis, McNeil, Inkpen et Billard , Cour provinciale de Terre-Neuve, le 14 février 2011, ils avaient les noms des cibles.
Il n'est pas clair s'ils se sont identifiés à l'agent; mais, l'odeur de marijuana, dès que la vitre du conducteur est ouverte, a fourni les motifs requis par soi-même. [ 161 ] Dans l'arrêt R. c. Goodine , 2006 NBCA 109 , ils avaient le nom de la personne au complet, le numéro de la plaque, et plusieurs autres détails. [ 162 ] Vu qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables justifiant l'arrestation, elle était invalide et la fouille accessoire n'était pas autorisée. Par conséquence, la fouille a porté atteinte aux droits garantis à Joel Gallant en vertu de l'
article 8 de la Charte . [ 163 ] Il reste maintenant à déterminer si les objets saisis devraient être exclus en vertu du paragraphe 24 de la Charte . [ 164 ] Le paragraphe 24(2) de la Charte dispose que: «Lorsque ... le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.» [ 165 ] L'arrêt de la Cour Suprême du Canada, R. c.
Grant , 2009 CSC 32 a changé le cadre analytique pour déterminer les questions d'irrecevabilité de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte . Ce nouveau cadre analytique est résumé au paragraphe 71 comme suit: «Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'il faut, pour déterminer si l'utilisation d'un élément de preuve obtenue en violation de la Charte déconsidérerait l'administration de la justice, examiner trois questions tirant chacune leur origine des intérêts publics sous jacents au par. 24(2), considérés à long terme dans une perspective sociétale prospective.
Ainsi, le tribunal saisi d'une demande d'exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l'effet que l'utilisation des éléments de preuve aurait sur la
confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l'État (l'utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l'inconduite grave de la part de l'État), (2) l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte (l'utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond.
Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le par. 24(2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l'utilisation d'éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Bien qu'elles ne recoupent pas exactement les catégories élaborées dans Collins, ces questions visent les facteurs pertinents pour trancher une demande fondée sur le par. 24(2), tels qu'ils ont été formulés dans Collins et dans la jurisprudence subséquente.» [ 166 ] Alors premièrement, la question de la gravité de la conduite attentatoire de l'État. [ 167 ] L'agent Baldwin croyait véritablement qu'il avait les motifs requis pour effectuer l'arrestation et la fouille. Il n'a pas contrevenu délibérément aux règles établies par la Charte .
Je conclus qu'il n'a certainement pas délibérément omis d'interpeler le conducteur de la voiture avant de l'arrêter pour vérifier s'il était nommé Joel. Il est plus probable que non, que cela lui aurait fourni les motifs raisonnables requis. À mon avis, il a agi de bonne foi. [ 168 ] La voiture aurait pu facilement quitter les lieux à n'importe quel instant emportant la preuve avec elle. Une autre personne aurait pu se rendre à la voiture et amener avec elle la cocaïne qu'ils attendaient trouver dans la voiture. Les agents Vincent et Heycock étaient à 150 mètres de la voiture.
Il est probable qu'ils n'auraient pas réussi à voir l'échange. Alors, s'ils avaient attendu pour de plus amples motifs, ils risquaient la disparition de la preuve. [ 169 ] Deuxièmement, la question de l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte . [ 170 ] Les agents ont fouillé le requérant par palpation et sa voiture. [ 171 ] L'attente du requérant en matière de vie privée par rapport à sa voiture, contrairement à sa résidence, n'était pas la plus élevée. Alors la fouille contrairement à l'
article 8 de la Charte était beaucoup moins grave qu'une telle perquisition à une résidence. De plus, elle ne portait pas atteinte à sa dignité individuelle. [ 172 ] La fouille du requérant était une fouille par palpation, effectuée vite, sur les lieux, par-dessus ses vêtements. Ce type de fouille corporelle est celui qui porte le moins d'atteinte à la dignité de la personne fouillée.
Une telle fouille est beaucoup moins grave qu'une fouille à nu et qu'une fouille d'orifices corporels. [ 173 ] L'effet attentatoire des fouilles n'était pas profond. [ 174 ] Troisièmement, la question de l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. [ 175 ] Les éléments de preuve saisis sont très fiables. Il s'agit de preuve réelle, y compris une substance soupçonnée d'être de la cocaïne, un coup de poing américain et de l'argent comptant.
Contrairement à une confession contrainte, la violation n'a pas compromis la fiabilité de la preuve. [ 176 ] Les éléments de preuve sont essentiels pour la poursuite. [ 177 ] Je dois évaluer l'effet de recevoir ou d'exclure la preuve sur la réputation du système de justice à long terme. Alors la gravité de l'accusation devient une épée à double tranchant. «Si la gravité d'une infraction accroît l'intérêt du public à ce qu'il y ait un jugement au fond, l'intérêt du public en l'irréprochabilité du
système de justice n'est pas moins vital, particulièrement lorsque l'accusé encourt de lourdes conséquences pénales.» {R. c. Grant,paragraphe 84} [178] L'infraction de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic est une infraction très grave. Elle entraîne de l'emprisonnementde longue durée.
D'une telle affaire, la recherche pour la vérité est importante; mais, elle doit être compatible avec le libellé duparagraphe 24(2) de la Charte. [179] Ayant examiné ces questions et toutes les circonstances de l'affaire, l'utilisation des éléments de preuve serait-elle susceptible dedéconsidérer l'administration de la justice? [180] En l'instance, les objets saisis sont des éléments de preuve matériels et fiables. Ils furent obtenus dans des circonstancesd'attente en matière de vie privée et d'atteinte à la dignité individuelle réduite. L'agent croyait véritablement qu'il avait les motifs requis.
S'il n'avait pas omis d'interpeller le requérant, il est plus probable que non qu'il aurait eu les motifs requis. Dans les circonstances, leséléments de preuve risquaient d'être enlevés. Alors, à mon avis, si j'écartais ces éléments de preuve dans ces circonstances, celadéconsidérerait l'administration de la justice. [181] Alors, je conclus que l'utilisation des éléments de preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [182] Le requérant a présenté l'arrêt R. c. Harrison, 2009 CSC 34 , 2009 C.S.C. 34.
Il prétend que la cour en l'instance devraitécarter les éléments de preuve comme l'a fait la cour dans l'arrêt Harrison. À mon avis, les circonstances à l'affaire Harrison étaient biendifférentes que celles en l'espèce. [183] Les faits dans l'affaire Harrison étaient les suivants: «L'accusé et son ami faisaient le trajet de Vancouver à Toronto à bord d'un véhicule utilitaire sport loué. En Ontario, un policier quieffectuait une patrouille sur l'autoroute a remarqué que le véhicule n'avait pas de plaque d'immatriculation à l'avant.
Ce n'est qu'aprèsavoir allumé ses gyrophares pour l'intercepter que l'agent en question s'est rendu compte que, comme il était immatriculé en Alberta, levéhicule n'avait pas à être muni d'une plaque d'immatriculation à l'avant. Le policier a été informé par radio du fait que le véhicule avaitété loué à l'aéroport de Vancouver. Bien qu'il n'ait eu aucun motif de croire à la perpétration d'une infraction, le policier a déclaré auprocès que l'abandon de la détention aurait pu porter atteinte à l'intégrité de la police aux yeux des témoins. Le policier a eu dessoupçons dès le début de son contact avec l'accusé.
Il a arrêté l'accusé après avoir découvert que le permis de conduire de ce dernieravait été suspendu. L'agent a ensuite procédé à la fouille du véhicule. Il a trouvé deux boîtes de carton contenant 35-kg de cocaïne.» [184] Dans l'affaire Harrison, l'agent n'avait même pas les motifs requis pour une détention d'enquête et il a fouillé le véhicule. Enl'instance, l'agent avait presque les motifs requis pour effectuer l'arrestation.
Il avait les motifs requis pour une détention d'enquête. [185] Alors, la requête est rejetée et je conclus que les éléments de preuve saisis sont recevables. ___________________________________ PIERRE L. MUISE, J
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