2018 QCCQ 8343, 2018 QCCQ 8343
Opinion
Nsaguye c. Thibault 2018 QCCQ 8343 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018280-182 DATE : 2 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alexis NSAGUYE demandeur - défendeur reconventionnel c.
Stéphane THIBAULT défendeur - demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alexis Nsaguye réclame de Stéphane Thibault la somme de 500 $, représentant le remboursement du coût d’un contrat de déneigement, ainsi que des dommages-intérêts, considérant que la rupture du contrat par M. Thibault le 27 décembre 2017 lui a causé préjudice. Au matin du procès, M.
Nsaguye souhaite amender pour porter sa réclamation à 1 200 $ afin de réclamer les dommages supplémentaires qui lui sont causés du fait qu’il a dû se rendre à procès et investir du temps pour préparer son dossier. La permission d’amender lui a été accordée. LES FAITS : [ 2 ] Le 31 octobre 2017, M. Nsaguye signe avec M. Thibault un contrat pour le déneigement de son entrée de stationnement, d’un escalier et de l’allée qui longe sa maison pour une somme de 310 $, taxes incluses. Monsieur Nsaguye a répondu à une publicité que M.
Thibault avait laissée dans sa boîte aux lettres et a signé le contrat après l’avoir rencontré et s’être bien informé des méthodes de travail de M. Thibault. La somme de 310 $ est payable en deux chèques de 155 $. Le premier versement a été effectué, mais le chèque du 1 er février 2018 représentant le second versement n’a pas été encaissé par M. Thibault qui l’a retourné à son client avec la lettre d’annulation du contrat. [ 3 ] À la suite de plusieurs appels téléphoniques où M. Nsaguye exprime son insatisfaction quant au travail effectué, M.
Thibault lui indique verbalement le 26 décembre 2017 qu’il annule le contrat, ce qu’il confirme par écrit le lendemain. [ 4 ] Monsieur Thibault dit avoir consulté un policier puisque M. Nsaguye l’aurait saisi par le bras. Ce dernier lui aurait conseillé de ne pas porter plainte, de ne plus retourner chez M. Nsaguye et de confirmer par écrit l’annulation du contrat. [ 5 ] Monsieur Thibault, par demande reconventionnelle, réclame la somme de 5 000 $, pour plusieurs motifs (menaces, perte de temps, fausses accusations, fraude (parce que M.
Nsaguye n’a pas voulu lui remettre la facture originale alors que le contrat était annulé), plusieurs appels sans raison valable, abus du service de déneigement et manque de respect. [ 6 ] Le Tribunal a expliqué à M. Thibault que la division des petites créances n’avait pas juridiction en matière d’atteinte à la réputation, mais a entendu son témoignage pour l’ensemble des autres dommages. ANALYSE ET DÉCISION :
[ 7 ] L’
article 2126 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 8 ] L’
article 2129 du Code civil du Québec est également pertinent, puisqu’il prévoit la façon de calculer les sommes dues de part et d’autre en cas de résiliation. Cet
article prévoit ce qui suit : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 9 ] Contrairement au client qui a la faculté de résilier un contrat unilatéralement sans aucun motif, l’entrepreneur, pour sa part, ne peut le faire que pour un motif sérieux. [ 10 ] Après avoir entendu les parties, le Tribunal considère que M. Thibault avait un motif sérieux pour résilier le contrat. Ce dernier a expliqué qu’il avait une cinquantaine de clients et que M. Nsaguye était le 34 e sur la liste. Bien qu’il aurait sans doute souhaité le contraire, M. Nsaguye ne voyait pas son entrée déneigée au début de la tournée de M.
Thibault. [ 11 ] Monsieur Nsaguye a indiqué qu’il considérait que le service était de mauvaise qualité et qu’il aurait voulu en discuter et avoir un dialogue avec M. Thibault sur ses façons de faire. Monsieur Nsaguye a produit des photos qui selon lui démontrent le travail mal effectué par M. Thibault. Le Tribunal n’a pas vu dans ces photos la preuve d’un travail bâclé et croit que M. Nsaguye avait des attentes irréalistes quant aux obligations de son déneigeur. [ 12 ] La somme totale de 310 $ couvre une période de quatre mois et demi (de la mi-novembre à la fin mars).
Cela représente un montant qui peut varier entre 20 $ et 25 $ par semaine pour qu’un déneigeur se rende chez son client autant de fois que nécessaire selon les conditions météorologiques, à toute heure du jour ou de la nuit. [ 13 ] Un tel tarif implique que le déneigeur doit certes faire son travail, mais qu’il doit l’effectuer assez rapidement pour pouvoir espérer conserver un seuil de rentabilité. [ 14 ] Après avoir entendu les parties lors de l’audition, et particulièrement le long témoignage de M. Nsaguye, le Tribunal est convaincu que celui-ci a manifesté son insatisfaction à M.
Thibault à plusieurs reprises, au point où la relation contractuelle entre les parties ne pouvait continuer. [ 15 ] Cela dit, l’
article 2129 du Code civil du Québec prévoit que le client doit payer à l’entrepreneur, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels et la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat. En contrepartie, l’entrepreneur doit restituer les avances reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans le présent cas, M. Nsaguye avait payé la moitié du contrat, mais n’a pas obtenu la moitié des services pour lesquels il avait payé. Monsieur Thibault doit donc lui rembourser une
partie du montant de 155 $ qu’il a reçu, que le Tribunal évalue à la somme de 50 $ . [ 16 ] L’
article 2126 du Code civil du Québec prévoit encore que l’entrepreneur ne peut mettre fin à un contrat à contretemps et qu’il doit payer tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. Il est difficile de prétendre que l’interruption sans préavis d’un contrat de déneigement le 27 décembre ne cause aucun préjudice au client. En l’instance, M. Nsaguye a indiqué qu’il avait dû attendre onze jours pour se trouver un nouvel entrepreneur, à qui il a dû payer la même somme de 310 $, mais pour le reste de la saison. Une autre somme de 50 $ lui est allouée pour compenser cet inconvénient. [ 17 ] Par ailleurs, l’excédent de la réclamation de M. Nsaguye est rejeté.
D’une part, celui-ci ne peut réclamer le remboursement total du contrat comme il le fait, en raison des règles expliquées plus haut. Par ailleurs, il explique le détail de ses dommages comme incluant le montant payé à l’autre déneigeur, le coût de reproduction des photos produites en preuve, le coût de l’encre pour imprimer ses documents, les coûts de réparation de sa souffleuse, ainsi que le temps pour préparer son dossier en Cour. [ 18 ] Il ne s’agit pas de dommages qui peuvent être indemnisés, particulièrement en ce qui a trait au temps pour préparer le dossier, en l’absence de mauvaise foi de la part de M.
Thibault, qui n’a pas produit une défense frivole. [ 19 ] Quant à la demande reconventionnelle de M. Thibault, elle ne peut non plus être reçue. Le Tribunal a accueilli en
partie la réclamation de M. Nsaguye, ce qui démontre que son action n’était pas non plus dénuée de tout fondement. [ 20 ] Par ailleurs, la réponse transmise le 7 janvier 2018 par M. Thibault démontre également une certaine exagération ou un manque de retenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages. Les clients ont également le droit de faire valoir leur insatisfaction, dans un cadre courtois et respectueux il va sans dire. [ 21 ] Bref, l’action de M. Nsaguye est accueillie pour la somme de 100 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Stéphane THIBAULT, à payer au demandeur, Alexis NSAGUYE, la somme de 100 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 27 février 2018, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 101 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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