2021 QCCQ 8199, 2021 QCCQ 8199
Opinion
Protection de la jeunesse — 215036 2021 QCCQ 8199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000056-180 235-41-000055-182 DATE : 6 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2010) Y ([...] 2012) Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en prolongation) par voie accélérée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X (10 ans) et Y (8 ans) font l’objet d’une Demande en prolongation de l’ordonnance, prononcée le 8 janvier 2020, déclarant leur sécurité ou leur développement compromis aux motifs que leurs parents négligent leurs besoins sur le plan éducatif, ainsi que sur le plan de la santé pour X.
Les fillettes sont maintenues dans leur milieu familial avec diverses mesures d’aide pour une année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) constate que depuis, la situation a évolué, mais que les parents ont encore besoin d’accompagnement pour que les enfants bénéficient d’une réponse appropriée à leurs besoins. Elle présente donc une Demande en prolongation afin que les mesures d’aide se poursuivent pour une période additionnelle de neuf mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les allégations et conclusions de la Demande ainsi qu’avec le contenu du rapport de l’intervenante sociale.
Les parties ont donc convenu d’une entente de non-présence au Tribunal, de sorte que l’instruction procède par voie accélérée. [ 4 ] Il appert que la situation familiale s’est améliorée à plusieurs égards. La routine du matin est bien en place, on ne note plus de retard à l’école, les parents sont plus facilement joignables par les autorités scolaires et ils ont pris les dispositions pour que les filles ne soient pas seules à la maison à leur retour de l’école.
L’hygiène de X s’est améliorée, mais il subsiste encore quelques lacunes qui semblent liées à une hypersensibilité découlant de sa leucémie. [ 5 ] Le retour de la mère au travail et un réajustement de sa médication pour son hypothyroïdie ont eu un impact significatif sur la routine et l’organisation du quotidien familial.
[ 6 ] Quant au père, il semble peu concerné par les responsabilités familiales quotidiennes. Elles sont essentiellement assumées par la mère, ce qui lui cause un certain épuisement. L’intervenante sociale l’a sensibilisée à l’importance de bénéficier d’un suivi personnel, mais la mère n’a pas fait de démarches en ce sens. [ 7 ] Des rappels doivent être ponctuellement faits aux parents afin de s’assurer que X bénéficie des soins et services de santé requis par son état.
Rappelons qu’en plus de souffrir d’une leucémie, elle présente une déficience intellectuelle légère et une dysphasie. [ 8 ] Bref, il y a lieu de féliciter les parents pour les améliorations qu’ils ont apportées au cours de la dernière année. Il faut toutefois insister sur l’importance que le père s’investisse davantage dans les responsabilités familiales, afin d’alléger les tâches quotidiennes de la mère. Par ailleurs, les parents doivent poursuivre leurs efforts afin de mettre en place les conditions de vie favorables à la réponse aux besoins de leurs deux filles et de les maintenir.
Actuellement, ils ont encore besoin d’aide pour atteindre ces objectifs. [ 9 ] Ainsi, il est impératif que les mesures d’aide se poursuivent afin de mettre fin à la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les mêmes motifs à savoir que leurs parents négligent leurs besoins sur le plan éducatif, ainsi que sur le plan de la santé pour X. [ 11 ] PROLONGE la décision du 8 janvier 2020. [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial; • Que X bénéficie d’un suivi médical régulier et de services en réadaptation
b) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille. [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Élizabeth Martel, pour les enfants M me A, mère (absente) M . B, père (absent) Date d’audience : 6 janvier 2021 /amd
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