2018 QCCQ 8280, 2018 QCCQ 8280
Opinion
Groulx c. Goudreault 2018 QCCQ 8280 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700250-170 DATE : 22 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Monique GROULX demanderesse c. Stéphanie GOUDREAULT défenderesse ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GESTION DE L’INSTANCE
Article 540 C.p.c. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le présent dossier, Monique Groulx réclame de Stéphanie Goudreault le remboursement d’une somme de 400 $ qu’elle lui a versée afin de profiter de rabais chez différents commerçants, mais dont elle n’a pu bénéficier. [ 2 ] Dans sa contestation, Mme Goudreault dit ne pas être responsable du remboursement de ces sommes, puisqu’elle aurait remis la somme de 400 $ à un représentant de la compagnie Saivian.
Dans l’annexe à sa contestation, Mme Goudreault explique que si Mme Groulx avait pu recruter trois personnes, le coût de son adhésion aurait été couvert et elle aurait reçu des remises d’une valeur supérieure à ce qu’elle avait investi. [ 3 ] Cette organisation a toutes les apparences d’un système pyramidal. [ 4 ] Avec sa contestation, Mme Goudreault a déposé une demande pour faire ajouter la compagnie Saivian comme tiers intervenant au dossier.
Madame Goudreault a alors indiqué que l’adresse de la compagnie Saivian International était sur la 5 e Rue Nord à Los Angeles. [ 5 ] Depuis cette demande, le greffe a tenté à plusieurs reprises de transmettre la demande à Saivian, en demandant à Mme Goudreault de fournir des adresses.
Les trois envois transmis par le greffe ont tous été retournés avec la mention refusée ou inconnue. [ 6 ] Considérant le montant de l’action, et le fait qu’il y a déjà plus d’un an que Mme Goudreault a déposé sa demande d’intervention auprès de Saivian et les tentatives de transmission infructueuses de cette demande, le dossier a été déféré à la soussignée pour instructions. [ 7 ] Il n’y a pas lieu de retarder plus longtemps le dossier. [ 8 ] L’article 540 du Code de procédure civile permet au tribunal de prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées.
Dans la mesure ou Mme Goudreault n’a pas répondu aux avis qui lui ont été transmis par le greffe en date des 28 juin et 13 septembre 2017 demandant l’obtention d’une nouvelle adresse pour la compagnie, il y a lieu d’ordonner que l’instance se poursuive sans que la tierce intervention ne soit signifiée dans le présent dossier et que celui-ci soit placé sur un rôle d’audition. [ 9 ] Le dossier devra donc être placé sur un rôle pour une audition de la demande au mérite.
Lorsque le jugement sera rendu, Mme Goudreault pourra, si elle est condamnée et si elle le souhaite, entreprendre des recours contre Saivian, puisque son délai de
prescription pour ce faire courra à compter de la date du jugement qui sera rendu en l’instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE au greffier de placer le présent dossier sur un rôle d’audition pour une durée d’une heure; RÉSERVE à Stéphanie GOUDREAULT tous ces droits à l’encontre de Saivian International; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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