2020 QCCQ 9893, 2020 QCCQ 9893
Opinion
Protection de la jeunesse — 207257 2020 QCCQ 9893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-016970-196 DATE : 17 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescente ET A Mère JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation par voie accélérée, de l’ordonnance rendue par le soussigné, le 16 octobre 2019, concernant l’adolescente. [ 2 ] Elle demande que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période d’une année, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] Les parties ont signé l’entente de non-présence au tribunal qui est déposée sous la cote D-6. [ 4 ] La DPJ demande de poursuivre son intervention pour le motif de troubles de comportement sérieux [1] de la part de l’adolescente. [ 5 ] L’adolescente présente plusieurs diagnostics pour lesquels elle prend une médication qui est continuellement en ajustement.
Cette médication a pour but de permettre à l’adolescente de contrôler son impulsivité, son hyperactivité, son agressivité et ses tics. [ 6 ] Afin d’aider l’adolescente à gérer son anxiété, elle doit évoluer dans un environnement qui lui fournit un cadre constant, cohérent, sécurisant et prévisible. [ 7 ] L’adolescente bénéficie d’un suivi médical ainsi qu’en pédopsychiatrie. Pendant quelques mois, elle a participé à un suivi psychologique qui est présentement suspendu.
[ 8 ] En milieu scolaire, l’adolescente présente des retards dans ses apprentissages. [ 9 ] Elle a de la difficulté dans ses relations avec les pairs et elle a développé un intérêt à l’endroit des hommes. [ 10 ] Elle peut avoir des comportements menaçants à l’égard d’intervenants en centre de réadaptation. [ 11 ] Une attention particulière doit être portée sur l’intérêt de l’adolescente de visionner des films d’horreur qui ont un impact que sur ses comportements. [ 12 ] Les contacts mère-adolescente se déroulent bien lorsqu’ils sont de courte durée et sans coucher. [ 13 ] La mère offre une bonne collaboration et accepte les conseils des intervenantes.
Elle a tout de même de la difficulté à imposer des limites à l’adolescente lors des contacts. [ 14 ] La mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de reprendre sa fille. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est toujours prépondérante sur le motif de compromission et que les mesures proposées sont adéquates dans les circonstances. [ 16 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 17 ] Considérant l’intérêt de l’adolescente; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette adolescente demeurent compromis au sens de l’article 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 octobre 2019; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 22 ] QUE l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 23 ] QUE des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil soient autorisés si la situation le permet; [ 24 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescente, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 25 ] QUE les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi médical, d’un suivi en pédopsychiatrie, incluant la prise de médication et les prises de sang requises, et d’un suivi psychologique le temps requis par le professionnel. [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvie Petitclerc, pour l’adolescente /is Date d’audience : Le 17 novembre 2020
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