2022 QCCA 1686, 2022 QCCA 1686
Opinion
Beaumont c. R. 2022 QCCA 1686 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003877- 219, 200-10-003879-215, 200-10-700009-223 (200-01-226521-197) (200-01-226307-191) (200-01-226523-193) DATE : 12 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. N o : 200-10-003877-219 (200-01-226521-197) RAPHAËL BEAUMONT APPELANT – accusé – défendeur requérant c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant – intimé N o : 200-10-003879-215 (200-01-226307-191) DAVE HAMEL APPELANT – accusé – défendeur requérant c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant – intimé N o : 200-10-700009-223 (200-01-226523-193) THIERRY ISMAEL KAMGHA KENKOUO APPELANT – accusé – requérant c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant – intimé ARRÊT MISE EN GARDE POUR LES DOSSIERS 200-10-003877-219 ET 200-10-003879-215 : Une ordonnance protégeant l'identité du témoin a été prononcée le 15 décembre 2020 par la Cour du Québec (l'honorable Mario Tremblay), district de Québec, en vertu de l'
article 486.31(1) C.cr . afin d'interdire la divulgation, de quelque façon que ce soit, dans le cadre de l'instance, de tout renseignement, vidéo ou de toute capture d'image ou de son qui permettrait d'établir l'identité de l'agent ou des agents d'infiltration et/ou d'un témoin. [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre des jugements rendus le 14 mai 2021 [1] et le 14 janvier 2022 [2] par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Mario Tremblay), qui a rejeté leur requête en arrêt des procédures et les a déclarés coupables des infractions de leurre [3] et d’obtention de services sexuels, moyennant rétribution, d’une personne âgée de moins de 18 ans [4] :
Chef n o 1 Le ou vers le 6 février 2019, à Québec, district de Québec, a communiqué par un moyen de télécommunication avec un policier, une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 172.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . Chef n o 2 Le ou vers le 6 février 2019, à Québec, district de Québec, a communiqué avec une personne en vue d’obtenir moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 286.1(2) du Code criminel . [5] *** [ 2 ] Les appels ont comme toile de fond une opération policière qui s’est déroulée en février 2019 à Québec, opération créée pour s’attaquer à la demande de services sexuels visant des personnes mineures. La méthode utilisée est calquée sur celle mise en œuvre en Ontario à l’occasion du projet « Raphael ». Le Service de police publie sur des sites Internet d’escortes des annonces présentant une jeune femme qui offre des services sexuels. La jeune femme est en réalité une policière qui agit comme agente d’infiltration.
Elle a été choisie parce qu’elle peut représenter une adolescente. Les annonces sont publiées sur des sites destinés aux adultes, mais ils sont connus comme des plateformes hébergeant des annonces d’offres de services sexuels par des personnes mineures, selon les informations révélées lors d’enquêtes antérieures. Les annonces consistent en cinq photos suggestives de l’agente d’infiltration dont le visage est altéré par un filtre de chat. Un texte de présentation qui correspond à celui utilisé dans le milieu pour offrir les services sexuels d’adolescentes y est joint : Hey les gars!! C’est Nao, 5’6, 32B.
Je suis nouvelle donc fraiche, avec une peau douce et avec beaucoup d’énergie a t’offrir. Je suis ultra propre, j’espère toi aussi!! Vient me montrer comment ça se passer à Ste-Foy! [...] Je te reçois!! Texto seulement [6] [Transcription textuelle] [ 3 ] Les clients qui répondent à l’annonce sont rapidement informés de l’âge de 16 ans de la prétendue escorte. Cette information est mentionnée de façon claire et sans équivoque [7] . Par la suite, l’entente de services sexuels est conclue et un rendez-vous à l’hôtel est fixé.
Les personnes qui se rendent à l’hôtel pour obtenir les services sexuels de l’adolescente sont arrêtées, après que l’âge et l’entente de services sexuels ont de nouveau été validés par l’agente d’infiltration [8] . L’opération policière est conçue pour permettre au client de se désister à tout moment [9] . [ 4 ] Dans le cas de l’appelant Beaumont, la conversation par messages textes [10] avec l’agente d’infiltration s’échelonne de 14:37 à 16:23, moment où il arrive à l’hôtel. À 15:16, dans le cadre de la conversation, l’agente mentionne avoir 16 ans.
L’âge de 16 ans est répété lors d’un appel téléphonique fait à 15:54 [11] . Par la suite, l’appelant Beaumont s’informe de l’endroit où il doit se rendre et confirme le service sexuel requis. Le numéro de la chambre d’hôtel lui est communiqué. L’âge de 16 ans est répété une fois de plus lorsqu’il est rendu dans la chambre [12] . Les policiers entrent dans la chambre et l’arrêtent. [ 5 ] Dans le cas des appelants Hamel et Kamgha Kenkouo , la même dynamique se répète.
Dans une conversation par messages textes, une entente de services sexuels est conclue entre eux et l’âge fictif de l’agente d’infiltration est révélé. Cette information est répétée lorsque les appelants arrivent à la chambre d’hôtel. Les policiers se présentent ensuite à la chambre d’hôtel et procèdent aux arrestations. *** [ 6 ] Le juge de première instance a déclaré les appelants coupables des infractions de leurre [13] et d’obtention de services sexuels moyennant rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans [14] . [ 7 ] Son analyse a d’abord porté sur la crédibilité des appelants.
Il n’a pas retenu leurs versions suivant lesquelles ils estimaient que l’agente d’infiltration était une personne majeure.
Il a ensuite conclu, relativement à l’élément connaissance ou croyance que la personne est mineure (selon l’arrêt Morrison [15] ), que le ministère public s’était déchargé de son fardeau d’établir que les appelants croyaient que la personne qui leur fournirait des services sexuels avait 16 ans. [ 8 ] Il a aussi rejeté leur requête en arrêt des procédures fondée sur l’existence de la provocation policière et sur l’omission des policiers d’obtenir une autorisation en vertu de l’ art. 25.1 C.cr . avant de publier les annonces sur les sites Internet. [ 9 ] Il a estimé qu’il n’y avait pas eu de provocation policière.
L’opération policière constituait, dans les circonstances, une véritable enquête puisque le choix de publier des annonces sur des sites Internet particuliers et le contenu de ces annonces tiraient leur source d’informations récoltées lors d’enquêtes précédentes. [ 10 ] Le juge écrit qu’il n’est pas convaincu que les policiers ont commis un crime en publiant les annonces ou en échangeant des messages textes et que, partant, ils auraient dû obtenir l’autorisation prévue à l’ art. 25.1 C.cr .
Même si cette autorisation avait été nécessaire, le juge estime que l’omission de l’obtenir n’aurait qu’une faible incidence sur la demande d’arrêt des procédures. *** [ 11 ] L’appel pose quatre questions : - Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à l’absence de provocation policière?
- Le juge de première instance a-t-il erré en décidant que les policiers n’avaient pas besoin d’obtenir l’autorisation prévue àl’art. 25.1 C.cr. et que cette omission ne justifiait pas l’arrêt des procédures? - Le juge de première instance a-t-il erré dans son analyse du témoignage de l’appelant Beaumont en lien avec son appréciation del’âge de l’agente d’infiltration? - Le juge de première instance a-t-il erré en droit en affirmant ne pas être convaincu que la défense quant à la croyance de l’âge trouveapplication pour le chef d’accusation prévu à l’art. 286.1(2) C.cr.? *** La provocation policière [12] Dans leur mémoire, les appelants Beaumont et Kamgha Kenkouo ont plaidé que l’opération conduite par la police dans le présentdossier constituait de la provocation policière. [13] Dans R. c.
Mack[16], la Cour suprême a reconnu et circonscrit le pouvoir de la police d’outrepasser son rôle habituel d’enquêteet de tenter d’amener des personnes à commettre des crimes. La provocation judiciaire, définie de la façon suivante, peut cependantentraîner l’arrêt des procédures : Il y a, par conséquent, provocation policière lorsque :
a) les autorités fournissent l’occasion de commettre une infraction en l’absence desoupçon raisonnable ou agissent de mauvaise foi [. . .] ou
b) ayant des soupçons raisonnables ou au cours d’une véritable enquête, ellesne se contentent pas de fournir une occasion de commettre une infraction mais incitent à la commettre.[17] [14] Dans R. c. Ramelson[18], rendu le 24 novembre 2022, la Cour suprême s’est penchée sur la question de savoir si l’opérationpolicière pratiquée en Ontario à l’occasion du projet « Raphael », en tous points similaire à celle utilisée dans les présents dossiers,constituait de la provocation policière. Elle a conclu que ce n’était pas le cas. Premièrement, le projet Raphael constituait une véritableenquête.
Les policiers possédaient des soupçons raisonnables à l’égard d’un lieu défini avec suffisamment de précision. Deuxièmement,les infractions proposées par les policiers étaient rationnellement liées et proportionnelles à celles dont ils soupçonnaient raisonnablementla perpétration dans cet espace. [15] Les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Ramelson sont applicables ici. Il n’y a pas eu de provocation policière.Informés par la Cour du dépôt récent de l’arrêt Ramelson, l’appelant Beaumont s’est désisté de son moyen d’appel etl’appelant Kamgha Kenkouo s’est désisté de son appel.
La Cour donnera acte du désistement dans les conclusions de l’arrêt. L’autorisation prévue à l’art. 25.1 C.cr [16] Au paragraphe 153 de son jugement, le juge de première instance écrit qu’il est loin d’être convaincu que les policiers ontcommis une infraction en publiant les annonces et en transmettant les messages textes.
Il estime toutefois que cet élément n’a qu’unefaible incidence sur la demande d’arrêt des procédures, car il ne s’agit pas d’un cas clair ou manifeste où il y a lieu de prononcer une tellesanction. [17] Il n’est pas nécessaire de statuer sur la question de la commission ou non d’une infraction criminelle par les policiers dans lescirconstances puisque les appelants n’ont pas établi l’existence d’une erreur du juge dans l’exercice de sa discrétion de refuser deprononcer un arrêt des procédures. [18] Dans l’arrêt Lising, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est intéressée à l’historique législatif et à l’objectif de l’art.25.1 C.cr. : [28] The essence of the CDSA Regulations and s. 25.1 of the Criminal Code is that they provide a legislated exemption from theapplication of the rule of law.
The exemption provisions were enacted in response to the decisions of the Ontario Court of Appeal andthe Supreme Court of Canada in R. v. Campbell and Shirose (1997), (ON CA), 32 O.R. (3d) 181, 115 C.C.C. (3d)310; (SCC), [1999] 1 S.C.R. 565 [Shirose]. Sections 3 and 4 of the CDSA Regulations came into force on April 22nd,1997.
Section 25.1 of the Code came into force on February 1st, 2002. [29] In Shirose, the police operated a “reverse sting” in which they sold drugs to drug dealers in an effort to collect evidence againstthose in the upper echelons of the illegal drug trade. The accused brought an application for a stay of proceedings based on an abuse ofprocess. The Court of Appeal concluded that the police conduct was illegal and not justified under common law or statute. When the casewent to the Supreme Court of Canada, Mr.
Justice Binnie, speaking for the Court, said that it was up to Parliament to delineate any immunity for illegal conduct by the police, and pointed to the newly enacted CDSA Regulations as an example.[19] [Soulignements ajoutés] [19] Dans cette même affaire, elle a conclu que, même dans les cas où une telle autorisation était nécessaire, l’omission de l’obtenirn’entraînait pas nécessairement un arrêt des procédures : [102] A stay of proceedings may only be imposed in the “clearest of cases”: O’Connor at p. 68. It is a drastic remedy which brings theprosecution to an end without a consideration on its merits.
The onus is on the applicant to demonstrate that the “prosecution has beenconducted in such a manner as to connote unfairness or vexatiousness of such a degree that it contravenes fundamental notions of justiceand thus undermines the integrity of the judicial process”: O’Connor at para. 73.
Furthermore, a stay is a prospective remedy: it is notdesigned to redress past wrongs but to prevent their perpetuation: Regan at 54-55. [103] As will have been inferred from my reasons so far, I am not persuaded that this is one of those “clearest of cases” meriting a stay.The appellant correctly identified an error by the trial judge in that some of Plante’s criminal actions were not justified under s. 25.1 of
the Criminal Code . However, the analysis does not end at a finding of illegality . [20] [Soulignements ajoutés] [ 20 ] La Cour suprême a répertorié deux catégories de situations où la conduite de l’État peur mener ultimement à l’arrêt des procédures : celles où la conduite de l’État compromet l’équité du procès et celles où cette conduite risque de miner l’intégrité du système judiciaire [21] .
Dans le second cas de figure, applicable en l’espèce, il s’agit de savoir si l’État a adopté « une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice » [22] . [ 21 ] Si tant est qu’une autorisation était nécessaire en vertu de l’ art. 25.1 C.cr ., la publication des annonces par les policiers sans l’avoir obtenue, alors qu’ils ont agi de bonne foi dans le cadre de cette enquête visant à prévenir la prostitution juvénile, n’est pas de nature à choquer la conscience collective ni à causer un préjudice à l’intégrité du système de justice.
Au contraire, la prévention du leurre sur Internet est un objectif sociétal primordial, pressant et réel [23] tel qu’il ressort des enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Ramelson , précitée, qui a conclu que la conduite des policiers ne constituait pas de la provocation policière. [ 22 ] De plus, il faut rappeler la nature hautement discrétionnaire de la décision de prononcer un arrêt des procédures ainsi que la norme de contrôle qui y est associée : La norme de contrôle applicable à la décision du tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures est bien établie.
Puisqu’il s’agit d’une réparation à caractère discrétionnaire, une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si le juge de première instance s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision "erronée au point de créer une injustice". Une cour d’appel ne peut substituer sa propre décision à celle du premier juge pour le seul motif qu’elle arrive à une appréciation des faits différente. [24] [Renvois omis] [ 23 ] Dans les circonstances, le juge n’a commis aucune erreur révisable en refusant de prononcer l’arrêt des procédures.
L’analyse du témoignage de l’appelant Beaumont [ 24 ] L’appelant Beaumont plaide que le juge a commis de multiples erreurs lors de l’analyse de son témoignage concernant l’appréciation de l’âge de l’agente d’infiltration. Le plaignant a affirmé qu’il croyait que l’agente d’infiltration était majeure, notamment en raison de son grain de peau et du timbre de sa voix. [ 25 ] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin fait
partie du domaine privilégié du juge d’instance et mérite déférence. Une intervention est assujettie à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. La Cour résume le droit applicable sur le sujet de la manière suivante : [21] Il est reconnu que l’appréciation de la crédibilité des témoins est une question de fait qui commande une déférence particulière. Seule l’appréciation "qui ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve" pourra être écartée.
Les perceptions du juge de première instance doivent être respectées, sauf lorsqu’elles laissent voir une erreur manifeste et déterminante. Une cour d’appel interviendra très rarement à ce sujet puisque, après tout, seul le juge du procès a le bénéfice d’entendre et de voir les témoins, à la différence du juge d’appel. [25] [Renvois omis] [ 26 ] Le juge de première instance a conclu que le témoignage de l’appelant Beaumont était invraisemblable. Il n’a pas commis d’erreur révisable sur ce point.
Il ne s’est pas fondé exclusivement sur l’explication de l’appelant au sujet du « grain de peau » de l’agente d’infiltration pour conclure à l’invraisemblance de son témoignage, mais il s’est fondé sur l’ensemble de son témoignage comme il l’indique d’ailleurs dans son analyse [26] . Le témoignage de l’appelant sur le « grain de peau » n’est qu’un des exemples qui illustrent l’incrédibilité de son récit [27] . L’affirmation selon laquelle la peau d’une personne de 16 ans diffère de celle d’une jeune adulte est absurde. Le juge s’est référé au sens commun, ce qu’il était en droit de faire.
Le même raisonnement s’applique aux autres points ciblés par l’appelant Beaumont. La défense reliée à la croyance sincère en lien avec l’âge selon l’arrêt Morrison [ 27 ] Contrairement à la conclusion du juge de première instance, la défense quant à la croyance de l’âge prévue au paragr. 172.1(4) C.cr . s’applique également à l’ art. 286.1(2) C.cr ., comme l’indique un arrêt récent de la Cour d’appel de l’Ontario : [35] As I have said, the principal focus of the appellant’s submissions has been on the conviction of child luring under s. 172.1(1) (a), not that under s. 286.1(2) .
Although the elements of each offence differ, each has a common requirement that an accused believe in the underage status of the escort and a “reasonable steps” (s. 172.1(4)) or “all reasonable steps” (s. 150.1(4)) requirement to engage a mistaken belief in age defence .
The principles that follow are those that apply to the child luring offence under s. 172.1. [28] [Soulignement ajouté] [ 28 ] Cette erreur de droit n’est cependant pas déterminante [29] en l’espèce, vu les conclusions du juge face au témoignage de l’appelant et l’échec du moyen d’appel précédent : [104] D’une part, même si le Tribunal acceptait leurs témoignages à l’effet qu’ils ne croyaient pas la personne avec laquelle ils communiquaient quand elle affirmait être mineure, les échanges de messages révèlent qu’ils ont discuté avec elle de leurs préoccupations et ont quand même conclu volontairement cette entente.
[105] Il n’y a aucun élément pour soutenir la croyance raisonnable d’une erreur honnête quant à l’âge ou un doute raisonnable qui serait fondé sur une erreur honnête quant à l’âge. Les accusés ne proposent que leurs convictions personnelles fondées sur des éléments que le Tribunal a appréciés et rejetés. […] [108] En l’espèce, les éléments essentiels de l’accusation soit l’ actus reus et la mens rea sont établis par le dépôt des échanges écrits.
La preuve ne soulève aucun doute raisonnable. [30] [ 29 ] Dans la mesure où le juge a évalué cette défense dans le contexte de l’infraction de leurre [31] et que l’appelant n’a pas établi qu’une erreur manifeste et déterminante a entaché son appréciation, ce moyen d’appel doit également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE les appels des appelants Beaumont et Hamel; [ 31 ] ORDONNE aux appelants Beaumont et Hamel de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt; [ 32 ] DONNE ACTE du désistement de l’appelant Kamgha Kenkouo. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Stéphanie Pelletier-Quirion PELLETIER-QUIRION AVOCATS Pour les appelants Raphaël Beaumont et Dave Hamel M e Félix-Antoine T. Doyon LABRECQUE DOYON AVOCATS Pour l’appelant Thierry Ismael Kamgha Kenkouo M e Mélanie Dufour DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 7 décembre 2022
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