2020 QCCA 1238, 2020 QCCA 1238
Opinion
Coopérative d'habitation Zone d'opportunité c. Syndicat de copropriété terrains Benny Farm 2020 QCCA 1238 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029075-207 (500-17-088946-150) DATE : LE 29 SEPTEMBRE 2020 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. COOPÉRATIVE D’HABITATION ZONE D’OPPORTUNITÉ REQUÉRANTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ TERRAINS BENNY FARM INTIMÉ – demanderesse / défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 16 juillet 2020 par l’honorable juge Synnott de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille la demande de l’intimé, condamne la requérante à payer la somme de 135 889,34 $ et, à défaut, lui ordonne de délaisser deux immeubles.
Dans ce même jugement, le juge d’instance déclare abusifs les moyens de défense et les conclusions recherchées dans la réponse et demande reconventionnelle de la requérante, suivant l’article 51 du Code de procédure civile , et sanctionne cet abus en la condamnant à rembourser les honoraires extrajudiciaires de l’intimée d'une somme de 35 000 $ [1] . [ 2 ] La requérante se pourvoit de plein droit à l’encontre des conclusions la condamnant à payer la somme de 135 889,34 $ et, à défaut, de délaisser ses deux immeubles. Elle demande néanmoins la permission d’appeler de sa condamnation à payer à la
partie intimée la somme de 35 000 $ en raison de l’abus de procédure. Elle prétend que le juge a omis de traiter de certains moyens de défense et considère qu’il ne pouvait déclarer certaines conclusions de sa demande reconventionnelle abusive en raison de cette omission. Une permission d’appel est-elle requise? [ 3 ] La situation qui nous occupe en l’espèce est fort semblable à celle qui prévalait dans l’arrêt Matte c. Blais [2] .
Dans cet arrêt, le juge de première instance avait accueilli la demande de la demanderesse, rejeté la réponse et la demande reconventionnelle des défendeurs, en les qualifiant d’abusives et enfin, condamné ses derniers à payer la somme de 20 000$ pour les déboursés et honoraires extrajudiciaires encourus par la demanderesse [3] . Les défendeurs ont voulu porter la décision en appel. [ 4 ] C’est dans ces circonstances qu’une formation de trois juges s’est penchée sur la nécessité d’une permission d’appel.
La Cour écrit : [9] Le droit d’appel d’un jugement qui met fin à l’instance est régi par l’article 30 C.p.c. qui, reprenant essentiellement les mêmes termes que l’article 26 a.C.p.c., édicte : [référence omise] [10] Ainsi, les jugements mettant fin à une instance peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit, sauf s’ils figurent dans l’une des huit exceptions qui y sont énumérées.
L’exception nous intéressant ici est celle de l’alinéa 2(3) qui veut que le jugement rejetant une demande en justice en raison de son caractère abusif ne puisse faire l’objet d’un appel que sur permission. [11] Il est déjà établi que l’objectif poursuivi par l’imposition de cette exigence est d’éviter que l’abus constaté par le tribunal se poursuive par le dépôt d’une inscription en appel qui, de surcroît, a généralement un effet suspensif. La Cour le rappelle dans l’affaire Restaurant King Ouest inc. : [32] Dans Savoie c.
Thériault-Marte, la Cour fait siens les propos du juge Rochon qui, siégeant comme juge unique, constate que « l’ajout de l’alinéa 4.1 à l’article 26 a.C.p.c. est en lien direct » avec l’adoption des articles 54.1 et s. a.C.p.c. et que cet alinéa « s’imposait dans la logique législative, particulièrement pour éviter que l’abus se perpétue par une inscription en appel de plein droit ».
La Cour ajoute alors que « l’article 26, alinéa 2(4.1) [a.C.p.c.] doit recevoir une interprétation large et libérale qui respecte l’intention du législateur de contrôler le déroulement de l’ensemble des étapes du débat judiciaire découlant d’une procédure jugée abusive », l’appel étant l’une d’elles. [Renvois omis] [12] La poursuite de cet objectif accroit évidemment la tentation, toute naturelle, d’utiliser l’objet de la disposition pour interpréter largement la notion de demande en justice employée par le législateur pour l’étendre à tous les actes de procédure déclarés abusifs dans
lesquels une demande quelconque est formulée. La Cour, ainsi, pourrait contrôler l’exercice du droit d’appel dès lors qu’un acte de procédure est déclaré abusif et, partant, pourrait éviter la poursuite de l’abus constaté par le juge d’instance. [13] Quoiqu’il soit opportun d’interpréter des dispositions législatives à la lumière de leur objet, la Cour ne peut, ce faisant, travestir le texte de la loi pour choisir l’interprétation qui lui sied le mieux ou qu’elle juge optimale.
Elle doit respecter l’intention du législateur lorsque celle-ci est clairement exprimée. [14] Or, la lecture de certaines dispositions du C.p.c. conduit inéluctablement à la conclusion que le législateur a voulu que seules les demandes introductives d’instance et les demandes reconventionnelles jugées abusives soient soumises à la nécessité d’obtenir une autorisation pour pouvoir interjeter appel du jugement qui les rejette. [15] Ainsi, le législateur intitule d’abord le
chapitre I du
titre I du livre II « la demande en justice » alors qu’il intitule le
chapitre II du même livre « l’assignation et la réponse du défendeur ». Alors que les dispositions qu’on retrouve au
chapitre I traitent essentiellement de ce qu’il est possible de réclamer du tribunal, et de la façon de le faire, le
chapitre II traite de la réponse du défendeur et de son contenu.
À l’évidence, le législateur, sous ce titre, distingue nettement la demande en justice de la réponse du défendeur, même si celle-ci vise le rejet du recours. [16] Il fait de même lorsqu’il accorde aux tribunaux le pouvoir de déclarer abusive une demande en justice ou un autre acte de procédure (art. 51 C.p.c.), de rejeter, dans un cas d’abus, la demande en justice ou un autre acte de procédure (art. 53 C.p.c.) et d’ordonner, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance (art. 54 C.p.c.). [17] Il n’impose d’ailleurs aux tribunaux l’obligation de rendre leurs jugements dans les deux mois de leur prise en délibéré (art. 324 C.p.c.) que lorsque ceux-ci décident du caractère abusif d’une demande en justice, et non pas de tout acte de procédure. [18] Bref, il accorde aux mots demande en justice une signification précise et limitée, qui permet de distinguer celle-ci des autres actes de procédure. [19] Dans ce contexte, la Cour ne peut que conclure qu’une lecture cohérente du C.p.c. conduit à la conclusion que le législateur ne vise pas tous les actes de procédure comportant une demande quelconque lorsqu’il réfère à une demande en justice à l’alinéa 2(3) de l’article 30 C.p.c. [20] Cela étant, la Cour est d’avis qu’une demande reconventionnelle est une demande en justice au sens de cet
article puisqu’il s’agit d’une réclamation que le défendeur fait valoir contre le demandeur. Le fait que cette demande soit exercée par voie reconventionnelle et qu’elle doive résulter de la même source que la demande principale n’en change pas la nature. D’ailleurs, la demande reconventionnelle est une instance en soi, dont le tribunal reste saisi malgré un désistement de la demande principale (art. 172 C.p.c.). [21] En l’espèce, les appelants bénéficient donc d’un droit d’appel de plein droit à l’encontre de la
partie du jugement qui rejette leur défense et accueille la requête introductive d’instance de Madame Blais, mais ils doivent obtenir une autorisation préalable s’ils veulent se pourvoir à l’encontre du jugement rejetant leur demande reconventionnelle qualifiée d’abusive. [22] Ceci étant, la Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler de bene esse et d’une requête en rejet d’appel.
Elle doit donc décider s’il y a lieu d’accorder la permission recherchée du rejet de la demande reconventionnelle et ensuite, s’il y a lieu, de rejeter l’appel introduit par les appelants à l’encontre du rejet de leur réponse à la requête introductive d’instance au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] On doit donc retenir que l’appel du rejet de la réponse à la requête introductive d’instance n’est soumis à aucune autorisation préalable.
Ce n’est toutefois pas le cas de l’appel du rejet de la demande reconventionnelle en raison de son caractère abusif qui, lui, requiert une permission suivant l’article 30 al. 2 (3) du C.p.c.
La permission doit-elle être accordée? [ 6 ] La Demande reconventionnelle re-remodifiée de l’appelant contient plusieurs conclusions recherchées, lesquelles sont ainsi libellées : REJETER la requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de la justice de la Demanderesse; DÉCLARER nuls de nullité absolue les avis de cotisation imposant des charges communes de la Demanderesse pour les années 2011 à 2016; DÉCLARER que la Défenderesse peut valablement invoquer l’exception d’inexécution et que la Défenderesse n’a pas à payer les charges communes de la Demanderesse pour les années 2011 à 2016 et tant et aussi longtemps que la Demanderesse n’exécutera pas ses obligations en vertu de la Déclaration de copropriété P-2; DÉCLARER que la requête en délaissement forcé de la Demanderesse est ultra vires de ses pouvoirs; RADIER l’hypothèque légale inscrite par la Demanderesse le 9 janvier 2013, sur le lot suivant [ … ] ANNULER les clauses b) 3 e alinéa et le paragraphe 6 de la Clause intitulée « Obligations » de l’Acte de vente P-3; DÉCLARER inopposable à la Défenderesse les dispositions de la Déclaration de copropriété P-2 imposant l’obligation de payer des charges communes, notamment les dispositions de l’article 4.3.1. de la Déclaration de copropriété P-2 et de l’article 3.4.2 du Règlement de l’immeuble inclus à P-2;
ANNULER les assemblées générales des copropriétaires de la Demanderesse tenues les 20 juin 2011, 14 mai 2012, 13 juin 2013 et 23 avril 2014; SOUS RÉSERVE DES AUTRES MOYENS DE DÉFENSE DE LA DÉFENDERESSE, DÉCLARER que la Défenderesse (…) ne doit rien à la Demanderesse; PERMETTRE à la Défenderesse de se retirer du syndicat de copropriété de la Demanderesse; DÉCLARER la Déclaration de copropriété P-2 inopposable à la Défenderesse; LE TOUT avec dépens. [ 7 ] Dans ses motifs, le juge d’instance énonce la question suivante: « Les moyens de défense et les conclusions recherchées dans la défense et demande reconventionnelle re-remodifiée sont-ils frivoles et constituent-ils un abus de procédure ou une témérité condamnable? »
Au terme de son analyse, il conclut que « les procédures judiciaires des demandeurs sont abusives au sens des articles 51 et suivant du Code de procédure civile » [4] .
Il rejette conséquemment la défense et demande reconventionnelle de la requérante [5] et la condamne à payer à l’intimé la somme de 35 000 $ [6] . [ 8 ] Pour obtenir la permission d’appeler de ses deux conclusions, l’appelant doit soulever une question d’intérêt général qui mérite d’être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question de droit nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [7] .
Bref, l’appelant doit faire la démonstration d’un enjeu juridique sérieux, qui dépasse de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. Ce critère exigeant vise à éviter que l’abus se perpétue par une inscription en appel de plein droit [8] . [ 9 ] L’appelant échoue à faire une telle démonstration; les questions qu’ils soulèvent dans la présente requête ne sont pas de celles qui doivent être soumises à la Cour. Ce faisant, seules les questions
a) et
b) énoncées à la déclaration d’appel, qui font l’objet d’un appel de plein droit, pourront être traités au fond. POUR CES MOTIFS LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Dominique Pion DOMINIQUE PION AVOCAT Pour la requérante Me Stéphane Sigouin BERNARD & BRASSARD Pour l’intimé Date d’audience : 28 septembre 2020
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