2014 QCCQ 7333, 2014 QCCQ 7333
Opinion
Protection de la jeunesse — 14197 2014 QCCQ 7333 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-012330-130 DATE : 13 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2013 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2013, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison du risque sé-rieux de négligence auquel elle était exposée.
Suite au signalement, et dès sa sortie de l'hôpital, l'enfant fut confiée en famille d'accueil et elle y est encore à ce jour conformé-ment à une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire prononcée par cette Cour. [ 3 ] Considérant que le signalement réfère à un risque sérieux de négligence, il importe de référer à la situation de Y, né le […] 2011, enfant issu de l'union de madame A et de monsieur B.
Notons que, quant à X, bien que monsieur B soit identifié comme le père biologique, la filiation paternelle n'est pas établie. [ 4 ] Relativement à Y, une ordonnance fut rendue le 30 novembre 2011 déclarant sa sécurité et son développement compromis et il fait l'objet d'un placement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité depuis le 26 mars 2013. Effectivement, malgré les nom-breuses mesures d'aide mises en place pour favoriser le maintien de l'enfant auprès de ses parents, jamais ces derniers n'ont pu corriger leur situation.
En bref, notons que Y était exposé à la violence familiale, les parents ayant de nombreux conflits qui nécessitèrent d'ailleurs plusieurs interventions policières pendant la vie commune. [ 5 ] Cette vie commune fut parsemée de réconciliations et de séparations, séparations prétendument toujours définitives. [ 6 ] En dépit des mesures d'aide mises en place, Y qui était confié à la garde de sa mère, accusait de nombreux retards de
développement en raison des importantes lacu-nes de cette dernière qui avait fait preuve de négligence tant au plan de la stimulation, de la nutrition qu'à l'égard des soins de santé. D'ailleurs, à l'audience, madame reconnaît toutes les lacunes dont elle a fait preuve dans la situation de son fils Y. [ 7 ] Dès 2005, madame A faisait l'objet d'une évaluation de ses capacités parentales mettant en relief d'importantes difficultés au niveau de sa stabilité et de son organisa-tion. Nous verrons, dans les lignes qui vont suivre, que ces problèmes sont toujours d'actualité.
Le rapport d'évaluation des capacités parentales daté de 2005 faisait référence aux conflits de séparation, aux ruptures, aux réconciliations. Le dossier judiciaire de protection relativement à Y met en évidence que cet enfant a été négligé à tous égards et qu'il a vécu des préjudices découlant de l'instabilité parentale.
Alors que Y avait besoin de soins particuliers à plusieurs niveaux, madame avait négligé de lui prodiguer et, lors de son placement en famille d'accueil cet enfant avait des retards importants, retards rapidement estompés après quelques mois de placement. [ 8 ] La preuve révèle que les difficultés importantes de la mère qui ont mené au placement de Y sont encore bien présentes. [ 9 ] Déjà, pendant sa grossesse, madame a démontré peu de mobilisation dans les mesures d'aide proposées dans l'intérêt du bébé à venir.
Ainsi que le rapporte madame [intervenante 1], infirmière, dans le rapport déposé au dossier de la Cour, malgré les difficultés identifiées par les différents intervenants, madame A ne reconnaissait pas ses problèmes, les minimisait et ne mettait pas en application les recommandations proposées. Pendant la grossesse, les conflits de madame A avec monsieur B étaient toujours présents et ce, jusqu'à leur récente séparation d'octobre 2013. Madame avait connu depuis mai 2013 trois (3) déménagements et elle rencontrait des difficultés financières.
Malgré les problématiques identifiées, madame A avait mis fin à son suivi de grossesse dans le cadre du programme A et n'avait plus voulu poursuivre avec l'intervenant social en santé mentale déclarant ne pas en ressentir le besoin. [ 10 ] Pourtant, madame a fait, en 2012, l'objet d'évaluations psychologique et psychiatrique, telles évaluations mettant en évidence le grand besoin d'aide de madame, notamment en raison du fait qu'elle présente un trouble de personnalité limite. [ 11 ] Les deux (2) experts évaluateurs mettaient l'accent sur l'importance que madame bénéficie d'une aide à cet égard ce qui, de toute évidence, ne s'est pas réalisé.
Effectivement, madame n'a fait aucune démarche pour recevoir du support, si ce n'est qu'en décembre dernier où elle a fait une demande au CLSC. Pourtant, lors de son évaluation psychiatrique en 2012, madame informait le psychiatre de son intention de se mobiliser à cet égard. [ 12 ] Bien que, dans son témoignage, madame affirme sa volonté de collaborer aux mesures d'aide, ses actions récentes ne viennent pas soutenir son propos.
Effectivement, dans le rapport d'évaluation des habiletés parentales de décembre 2013, on note que madame collabore peu avec les services, qu'elle est réticente et qu'elle réagit face aux conseils et recommandations donnés. En bref, l'éducatrice conclut que le travail se fait difficilement auprès de madame A. [ 13 ] L'instabilité physique qui faisait
partie intégrante de la vie de madame A depuis les dernières années a continué d'être présente. Plus récemment, soit depuis le mois d'août 2013, madame a connu trois (3) déménagements et elle habite maintenant chez sa mère à Ville A. Bien que madame décrive ses relations actuelles avec sa mère comme étant harmonieuses, la preuve déposée au dossier de la Cour fait état d'impor-tantes difficultés relationnelles mère/fille. Effectivement, dès l'enfance de madame A, des difficultés relationnelles étaient notées avec sa mère, madame B, et ces difficultés sont demeurées présentes.
Effectivement, lors de l'évaluation psychiatrique, madame avait tenu, en présence du psychiatre, des propos peu élogieux à l'égard de sa mère. Au printemps 2013, madame soutenait qu'elle ne voulait plus de contacts avec sa mère lui reprochant sa violence verbale et physique. En bref, il y a lieu de s'interroger sur la viabilité du projet de madame A de demeurer auprès de sa mère. [ 14 ] À l'audience, madame a clamé haut et fort que sa rupture avec monsieur B était définitive.
Dans la présente situation, on ne compte plus le nombre de ruptures définitives mais aussi de réconciliations malgré une situation de violence conjugale insoutenable depuis des années et malgré des interventions policières. [ 15 ] Dans son témoignage, madame A déclare que sa situation est changée, qu'elle a l'intention de se mobiliser et demande le retour de X auprès d'elle. Certes, suivant la preuve faite, cette demande de la mère ne peut être agréée en raison de la persistance des problèmes identifiés depuis des années.
Par ailleurs, la directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de X en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et le Tribunal, estimant que cette recommandation est dans l'intérêt de l'enfant, y fera droit.
Dans les prochains six (6) mois, madame A devra passer des paroles aux actes et prendre les moyens nécessaires pour corriger sa situation si elle veut reprendre sa place de mère auprès de sa fille, en espérant que, dans la présente situation, l'histoire du passé ne sera pas garante de l'avenir. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission;
- QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils se réalisent en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements aux professionnels de la santé et des services sociaux qui interviennent auprès d'elle; - 2. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de corriger ses difficultés personnelles; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean pour l'enfant (casier 30) Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2014-01-08 /hp
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