2013 QCCQ 7794, 2013 QCCQ 7794
Opinion
Protection de la jeunesse — 131341 2013 QCCQ 7794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001518-112 DATE : JUGEMENT RENDU : 30 JANVIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 8 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , née le […] 1996, Adolescente - intimée -et- A , mère B , père Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 20 décembre 2011 par le soussigné.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescente et ordonnait les mesures suivantes : « ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et, par la suite, ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de neuf (9) mois; ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents aient lieu selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l'adolescente; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d'une (1) année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesure principale, la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] L'adolescente admet la situation de compromission.
Elle est en accord avec les mesures proposées. Les parents sont absents lors de l'audition. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] Dans le précédent jugement, le soussigné faisait le constat suivant : « [5] X est une adolescente qui présente des idéalisations suicidaires importantes. Le 18 octobre elle a été conduite à l'hôpital par une intervenante scolaire, car elle manifestait vouloir mourir.
Lors de son hospitalisation, à l'idée de voir son père, elle s'est désorganisée au point de devoir être conduite en salle d'isolement. Elle demeure à haut risque suicidaire. Elle mentionne avoir fait trois tentatives de suicide au cours des deux dernières années.
[6] L'adolescente verbalise qu'il y a beaucoup de conflits entre elle et son père. L'adolescente mentionne que lors d'un de ces conflits, elle souhaitait que son père la tue. Pendant cette altercation, l'adolescente s'était armée d'un couteau. [7] X mentionne que son père consomme de l'alcool de façon quotidienne, ce qui le rend plus agressif. Elle dit que son père est dénigrant et sacre après elle. [8] Le père reconnaît que sa fille fait beaucoup de (sic) crises.
Il considère que sa fille fait de la manipulation et qu'il n'y a pas de risque suicidaire. » [ 6 ] L'adolescente est demeurée en centre de réadaptation jusqu'au 12 mars 2012. Depuis, elle vit dans la famille d'accueil de madame C. [ 7 ] Du 25 mai au 28 mai 2012 ainsi que du 15 juin au 10 juillet 2012, l'adolescente a été hébergée en centre de réadaptation en raison de comportements suicidaires. Le 14 juin, elle avait feint de se lancer devant une voiture qui roulait sur un boulevard. [ 8 ] Le 21 novembre 2012, l'adolescente a pris 15 comprimés de Seroquel de 100 mg. Elle a été hospitalisée pendant 24 heures.
À sa sortie de l'hôpital, elle est demeurée en centre de réadaptation jusqu'au 28 novembre 2012. L'adolescente bénéficie d'un suivi en psychologie une fois par semaine. [ 9 ] En ce moment, madame C est la personne la plus significative pour l'adolescente. Cette dame est en mesure d'offrir une surveillance adéquate en lien avec la problématique de l'adolescente. [ 10 ] Depuis le 18 novembre, l'adolescente a repris contact avec son père.
Les contacts avec sa mère sont sporadiques. [ 11 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 20 décembre 2011. [ 12 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures proposées sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente; [ 15 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu'à sa majorité : [ 16 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil et RECOMMANDE que l'adolescente soit maintenue dans sa famille d'accueil actuelle; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Yves Carbonneau GOULET & CARBONNEAU Avocat pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 janvier 2013
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