2015 QCCQ 7859, 2015 QCCQ 7859
Opinion
Protection de la jeunesse — 152084 2015 QCCQ 7859 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002478-141 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant et B et C Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 4 février 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection concernant les enfants Y et X.
La Directrice de la protection de la jeunesse allègue à l'égard de ces deux enfants un risque sérieux d'abus sexuels de la part de leur père. [ 3 ] C'est dans ce contexte que la Directrice de la protection de la jeunesse demande l'autorisation de divulguer une information obtenue dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant deux autres enfants (Z et
A) alléguant que la divulgation d’informations confidentielles est nécessaire pour assurer la protection de X et Y. [ 4 ] En juin 2014, les deux enfants de l'ex-conjointe du père (Z et
A) ont fait l'objet d'un signalement qui a été retenu en raison d'une situation d'abus sexuels de la part de celui-ci.
[ 5 ] Ces deux enfants font l'objet d'un jugement rendu dans le district A, le 2 décembre 2014 par madame la juge Johanne Denis. [1] Madame la juge Denis a déclaré la sécurité et le développement de Z et A compromis notamment en raison d'abus sexuels dont ils ont été victimes. [ 6 ] L'intervenante sociale chargée de l'évaluation du signalement concernant X et Y appuie notamment ses conclusions au sujet du risque d’abus sexuels qu’ils encourent, sur ce jugement et sur les déclarations faites par les deux enfants Z et A, lors de l'application de l'entente multisectorielle. [ 7 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse souhaite déposer en preuve l’enregistrement de ces déclarations. [ 8 ] La procureure du père demande l'accès et le dépôt de ces enregistrements vidéo.
Dans le cadre de l'enquête en protection concernant X et Y. [ 9 ] À cette fin, la Directrice de la protection de la jeunesse, a requis le consentement des parents des enfants concernés. [ 10 ] La preuve révèle que A est sans filiation paternelle reconnue. [ 11 ] Le père de Z a donné son consentement (pièce D-3) [2] alors que la mère s'y refuse. [ 12 ] Compte tenu de ce refus, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’être autorisée à divulguer ces entrevues vidéo dans le cadre de l'enquête en protection. [ 13 ] Par ailleurs, un avis (pièce D-4) [3] a été signifié par la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse aux deux parents de Z et A les informant de la teneur de la requête et de la possibilité en cas de contestation de leur part, de se présenter au Tribunal afin de faire valoir leur point de vue. [ 14 ] Bien que dûment avisés les parents de Z et A sont absents.
Le Tribunal a constaté leur défaut et a procédé en leur absence. ANALYSE [ 15 ]
L'article 11.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que les renseignements concernant un enfant ou ses parents recueillis dans le cadre d'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse et qui permettent de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être révélés que dans la mesure prévue aux articles 72.5 à 72.11 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ]
L'article 72.5 prévoit que ces renseignements ne peuvent être divulgués qu'avec l'autorisation de l'enfant de plus de 14 ans ou celle de l'un de ses parents, s'il s'agit d'un enfant de moins de 14 ans. [ 17 ] Le 2 e alinéa de l'article 72.5 stipule que les renseignements peuvent aussi être divulgués sur l'ordre du Tribunal lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l'enfant visé par ces renseignements ou celle d'un autre enfant. Cette demande au Tribunal ne peut être présentée que par le Directeur de la protection de la jeunesse ou la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse. [ 18 ] L’alinéa 3 de cet
article précise de plus : Le présent
article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir d'un tribunal judiciaire d'ordonner d'office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l'exercice de ses attributions. [ 19 ]
L'article 72.6 précise par ailleurs que malgré la teneur de l'article 72.5, les renseignements confidentiels recueillis dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant un enfant peuvent être divulgués sans l'autorisation de la personne concernée ou l'ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu'aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d'un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l'application de cette loi . [ 20 ] Ces articles constituent donc des exceptions au principe de la confidentialité et à ce titre, ils doivent recevoir une interprétation restrictive, tel que nous l’enseigne la jurisprudence. [ 21 ] Pour déroger à ce principe, il faut donc démontrer la pertinence des renseignements qu'on veut divulguer et la nécessité de cette divulgation: Lorsque la loi confère à quelqu'un le pouvoir de faire quelque chose qui, eu égard aux circonstances, propres à l'espèce, pourrait avoir pour effet de porter atteinte à cette confidentialité, la décision de le faire et le choix des modalités d'exercice de ce pouvoir doivent être déterminés en regard d'un souci de n'y porter atteinte que dans la mesure absolument nécessaire à la réalisation des fins recherchées par la loi habilitante. [4] [ 22 ] Dans le présent cas, cette information apparaît pertinente, d'une part parce qu'elle permet au procureure du père de prendre connaissance de la preuve dont dispose la Directrice de la protection de la jeunesse, les prétentions de celle-ci au sujet d'un risque d'abus sexuels s'appuyant en
partie sur les verbalisations des enfants Z et A. [ 23 ] En effet, il apparaît pertinent que la procureure du père, avant d'admettre que les informations apparaissant au rapport d'évaluation de l'intervenante sociale soit déposée, puisse prendre connaissance de cette preuve puisque le père n’était pas
partie à l’audition ayant entraîné le jugement concernant Z et A.
[ 24 ] D’autre part, tenant compte de la nature et de la portée des renseignements qu'on souhaite déposer en preuve, lesquels sont en lien avec l'un des motifs de compromission soulevés par la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal estime que les critères énoncés à l'article 72.5 sont ici rencontrés. [ 25 ] De plus, le Tribunal partage le point de vue de monsieur le juge André Sirois à l'effet que les renseignements concernant un autre enfant peuvent être divulgués par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de permettre à la Cour de prendre une décision au sujet d'un enfant à condition bien sûr de respecter les prescriptions établies par la
Loi sur la protection de la jeunesse [5] : [21] […] Le Directeur doit donc déterminer en premier lieu quels sont les renseignements pertinents et utiles pour les fins recherchées et les transmettre dans le respect de chacune des prescriptions prévues à l'exception concernée. [22] Si des renseignements doivent être divulgués au Tribunal afin qu'il puisse prendre une décision au sujet d'un enfant en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (quatrième exception), le Directeur doit respecter les règles de preuve prévues à la
Loi sur la protection de la jeunesse et du Code de procédure civile. [23] Soit il assigne les personnes qui ont colligé ces renseignements afin qu’elles puissent être contre-interrogées, soit il les produit conformément aux prescriptions des articles 85 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 294.1 et 331.7 du Code de procédure civile . Il n’a besoin d’aucun consentement ni d’autorisation du Tribunal. [ 26 ] Le Tribunal accède donc à la demande de divulgation formulée par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, en dépit du refus de la mère.
Néanmoins, des restrictions s’imposent. [ 27 ] En effet, seuls les enregistrements vidéo obtenus dans le cadre de l'application de l'entente multisectorielle pourront être divulgués et ce, strictement dans le cadre de l'audition de la requête en protection concernant les enfants Y et X. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à divulguer dans le cadre de l'enquête et l'audition de la requête en protection dans la situation des deux enfants Y et X, les informations obtenues lors de l'entente multisectorielle réalisée dans la situation des enfants visés par le jugement portant les numéros 460-41-001238-112 et 460-41-001240-118, à savoir, strictement les enregistrements vidéo; [ 31 ] MAINTIENT les dates du 2 et 3 mars 2015 pour l'audition de la requête en protection. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Véronique Dupont Procureure de l'enfant M e Chantal Brunet Procureure de la mère M e Pascale Gauthier Procureure du père
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