2018 QCCA 1797, 2018 QCCA 1797
Opinion
Voghell c. Commission la protection du territoire agricole du Québec 2018 QCCA 1797 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026390-16 1, 500-09-027143-171 (750-17-002256-133) DATE : 24 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. ROGER VOGHELL 9175-2717 QUÉBEC INC. APPELANTS — défendeurs c. COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC INTIMÉE — demanderesse -et- MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
MISES EN CAUSE — mises en cause ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier numéro 500-09-026390-161, les appelants se pourvoient contre deux jugements prononcés le 13 septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Suzanne Courchesne), les déclarant coupables d’outrage au tribunal et condamnant l’appelant Roger Voghell à une amende de 2 500 $ et à 250 heures de travaux communautaires et l’appelante 9175-2717 Québec inc. à une amende de 2 500 $. [ 2 ] Dans le dossier numéro 500-09-027143-171, les appelants se pourvoient contre deux jugements prononcés le 4 octobre 2017 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Martin Castonguay), les déclarant à nouveau coupables d’outrage au tribunal et condamnant l’appelant Roger Voghell à une amende de 10 000 $ et à 400 heures de travaux communautaires et l’appelante 9175-2717 Québec inc. à une amende de 75 000 $. [ 3 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Bich et Healy, LA COUR : Dans le dossier numéro 500-09-026390-161 [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME les jugements de la Cour supérieure du 13 septembre 2016 portant sur la culpabilité et la peine des appelants; [ 6 ] ACQUITTE les appelants des accusations d’outrage au tribunal qui leur sont reprochées; [ 7 ] LE TOUT , avec frais de justice tant en première instance qu’en appel.
Dans le dossier numéro 500-09-027143-171 [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME les jugements de la Cour supérieure du 4 octobre 2017 portant sur la culpabilité et la peine des appelants; [ 10 ] ACQUITTE les appelants des accusations d’outrage au tribunal qui leur sont reprochées;
[ 11 ] LE TOUT , avec frais de justice tant en première instance qu’en appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Éric Oliver M e Mario Paul-Hus MUNICONSEIL AVOCATS INC. Pour les appelants M e Isabelle Ouellet M e Léonie Nadeau-Mercier COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE QC Pour la Commission de la protection du territoire agricole du Québec M e Élaine Francis PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS Pour Municipalité de Saint-Paul-D’Abbotsford Date d’audience : 18 septembre 2018 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 12 ] M. Roger Voghell (« M.
Voghell ») et la société 9175-2717 Québec inc. (la « Sablière Voghell ») (collectivement les « appelants ») portent en appel divers jugements prononcés contre eux concernant des condamnations et peines pour outrage au tribunal à la suite de leur défaut de remettre en état d’agriculture une terre située en zone agricole, soit le lot 3 516 665 (le « lot 665 »), dans la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford (la « Municipalité »). Ces jugements sont les suivants : (
a) le jugement rendu séance tenante le 13 septembre 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Courchesne), déclarant les appelants coupables d’outrage au tribunal pour ne pas s’être conformés à une ordonnance du 20 février 2015 rendue par la Cour supérieure sur acquiescement partiel à jugement; (
b) le jugement rendu séance tenante le même jour prononçant la peine pour cet outrage, soit pour M. Voghell, une amende de 2 500 $ et 250 heures de travaux communautaires et pour la Sablière Voghell, une amende de 2 500 $; (
c) le jugement rendu séance tenante le 4 octobre 2017 (transcrit en date du 1 er février 2018) par la Cour supérieure (l’honorable Martin Castonguay), déclarant les appelants coupables d’outrage pour ne pas s’être à nouveau conformés à l'ordonnance du 20 février 2015; (
d) le jugement rendu séance tenante le même jour (transcrit en date du 1 er février 2018) prononçant la peine pour ce deuxième outrage, soit pour M. Voghell, une amende de 10 000 $ et 400 heures de travaux communautaires et pour la Sablière Voghell, une amende de 75 000 $. [ 13 ] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais les appels, j’infirmerais les jugements et je prononcerais l’acquittement des appelants. LE CONTEXTE [ 14 ] En 1999, M. Voghell a acquis le lot 665, une terre située en zone agricole dans la Municipalité. Il y a exploité une sablière par l’entremise de sa société, la Sablière Voghell. [ 15 ] Bien que le lot 665 soit assujetti à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [1] (« LPTAA »), il fut l’objet pendant plusieurs années d’autorisations accordées par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ ») pour son emploi à des fins autres que l’agriculture, soit pour l’exploitation d’une sablière.
[ 16 ] La dernière autorisation de la CPTAQ du 7 octobre 2008 accordait aux appelants une période de cinq ans pour l’exploitation d’une sablière et l’utilisation d’un chemin d’accès sur une superficie d’environ 8,2 hectares du lot 665.
Cette autorisation était assujettie à plusieurs conditions, dont celles de limiter en tout temps la superficie de la sablière à deux hectares, de remettre en culture les surfaces utilisées comme sablière dès la disponibilité d’une superficie de deux hectares, de ne pas évacuer des lieux du sol arable ou du sable enrichi de matières organiques, de fournir un rapport de surveillance agronomique aux deux ans démontrant la réalisation des travaux de remise en état et le respect des conditions et de fournir un cautionnement de 20 000 $ pour garantir l’exécution de tous les travaux de remise en état à la satisfaction de la CPTAQ. [ 17 ] À la suite d’un suivi de la CPTAQ, cette dernière fit les constats suivants [2] : - il y a eu des travaux d’extraction de sable sur une superficie d’environ quatre hectares à même le lot 665; - aucune remise en état d’agriculture ne fut effectuée; - il y a de nombreux amoncellements de matériaux un peu partout sur le lot 665; - du sol arable a été prélevé et enlevé du site; - aucune superficie n’a été couverte de sol arable depuis le début, bien que le site exploité représente plus de deux hectares. [ 18 ] Lorsqu’une personne contrevient à une autorisation ou un permis de la CPTAQ, l’
article 14 de la LPTAA permet à celle-ci d’émettre une ordonnance enjoignant à la personne de n’effectuer aucun travail sur le lot visé et de le remettre dans son état antérieur. Le 12 février 2013, se prévalant de cet article, la CPTAQ ordonne aux appelants de cesser l’exploitation de leur sablière, de cesser l’enlèvement du sol arable et de remettre les lieux en état d’agriculture avant le 30 juin 2013 [3] . [ 19 ] Afin d’assurer la mise en œuvre d’une ordonnance de la CPTAQ, l’
article 85 de la LPTAA prévoit que cette dernière peut s’adresser à la Cour supérieure dans les deux ans de sa notification afin d’obtenir une ordonnance d’un juge de cette cour enjoignant à la personne de s’y conformer. En juin 2013, la CPTAQ introduit donc une demande en vertu de cet
article afin d’obtenir une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant aux appelants de se conformer à sa propre ordonnance du 12 février 2013. La Municipalité est mise en cause dans ces procédures. L’affaire n’est cependant pas traitée avant février 2015 lorsqu’un acquiescement partiel à jugement est convenu. [ 20 ] En effet, le 29 janvier 2015, le procureur des appelants fait une demande à la Municipalité afin que cette dernière transmette à la CPTAQ un avis de conformité à son règlement de zonage.
Le projet prévoit l’extraction du sable du lot 665, mais cette activité est présentée et décrite comme une mesure de restauration agricole. L’agronome Pierre Benoît décrit d’ailleurs ce projet comme suit à l’étude d’impact agronomique qui accompagne la demande à la Municipalité [4] : Le projet étudié consiste à poursuivre la restauration agricole de ce site qui avait été autorisé en 2008 par la C.P.T.A.Q. à son dossier 353462 et ce sur une superficie de 4,0 ha, plus le chemin d’accès, d’une superficie d’environ 0,4 ha (voir plans de restauration,
Annexe 5).
À cette fin, le projet consiste à : - conserver le sol de surface déjà compris dans le gros andain au centre du site et l’utiliser pour recouvrir tout le plancher d’exploitation; - décaper le sol riche en matière organique sur une épaisseur de 30 cm dans la zone de 2,3 ha non exploitée et non cultivée et le conserver pour recouvrir le plancher d’exploitation; - extraire le sable inerte jusqu’à l’élévation du plancher d’exploitation existant des côtés ouest et sud du site, tout en donnant une pente longitudinale de 1,0 % et une pente transversale et de 0,1 % au plancher d’exploitation pour favoriser le drainage des eaux de surface vers le cours d’eau existant à l’ouest; - assurer une transition régulière entre le site étudié et le terrain voisin cultivé, du côté est, avec une pente ne dépassant pas 15 %; - laisser une zone tampon, d’une largeur de 20 mètres au côté nord, pour assurer la transition avec le lot voisin, profiler le talus avec une pente maximale de 30 % et reboiser ce talus avec une plantation de conifères à une densité d’au moins 1 500 plants à l’hectare; - régaler le sol du gros andain central et le sol riche en matière organique de la zone de 2,3 ha sur le plancher d’exploitation en le nivelant pour respecter la pente longitudinale et les pentes transversales prévues; - procéder au semis d’une culture commerciale (maïs, soya, céréale) ou d’un engrais vert, selon la période de l’année, dès qu’une superficie de 2 ha a été exploitée; - réaliser les travaux par bandes successives ne dépassant pas 2 ha où le sol de surface est décapé et où les travaux d’exploitation sont en cours et 2 ha additionnels où les travaux de restauration sont en cours (réglage du sol de surface, nivellement final et semis); - utiliser le chemin d’accès existant d’une longueur d’environ 550 mètres (superficie +/- 0,4 ha) jusqu’au Petit Rang Saint-Charles, au besoin épandre de l’eau sur ce chemin pour contrôler la poussière; - réaliser les travaux à l’intérieur d’un échéancier de trois années, après que toutes les autorisations auront été obtenues, notamment de la part de la Commission de la protection du territoire agricole (C.P.T.A.Q.), du ministère du Développement Durable de l’Environnement de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) et de la Municipalité.
[ 21 ] Peu après, soit le 18 février 2015, les appelants et la CPTAQ signent un acquiescement partiel à jugement sur la demande d’ordonnance présentée en 2013. Cet acquiescement fut homologué le 20 février 2015 par la Cour supérieure.
Les ordonnances qui font l’objet de l’acquiescement partiel à jugement et du jugement d’homologation sont les suivantes [5] : [5] ÉMET une ordonnance enjoignant aux défendeurs, Roger VogheIl, 9175-2717 Québec inc., leurs préposés, mandataires ou représentants, ayants cause ou ayants droit, de se conformer à l'ordonnance émise par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 12 février 2013, et à cette fin : - DE CESSER , faire cesser, ne point reprendre ou faire reprendre, dès la signification du présent jugement, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, à savoir l'exploitation de la sablière, l'utilisation du chemin d'accès, ainsi que l'enlèvement de sol arable sur l'emplacement objet des présentes, ci-après désigné, sauf dans la mesure ci-après prescrite, pour la remise en état des lieux.
Désignation Le lot 3 516 665, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville - DE REMETTRE les lieux en état d'agriculture au sens de la Loi, et à cette fin: Avant le 31 juillet 2015 ou dans l'année suivant la décision défavorable de la Commission sur la demande à être formulée, si une telle demande d’autorisation est recevable dans les 120 jours des présentes, tel que stipulé plus bas : - étendre les amoncellements de terre et de sable encore présents sur le site; - niveler le site et le décompacter sur une profondeur de 60 centimètres ou toutes mesures de réaménagement proposées par l'expert des défendeurs et jugées meilleures ou équivalentes par la Commission; Avant le 30 novembre 2015 ou dans l'année suivant la décision défavorable de la Commission sur la demande à être formulée, si une telle demande d'autorisation est recevable dans les 120 jours des présentes, tel que stipulé plus bas : - reboiser les lieux selon une prescription sylvicole ou toutes mesures de réaménagement proposées par l'expert des défendeurs et jugées meilleures ou équivalentes par la Commission; ******** Pour garantir les mesures de remise en état tel que ci-haut spécifié, la Commission y appliquera le cautionnement LP50154-20495, au montant de 20 000,00 $ émis par L'Unique assurances générales inc. au profit de Roger Voghell. ******** Les conditions de remise en état d'agriculture seront suspendues par la production d'une demande d'autorisation recevable dans les 120 jours des présentes.
Cette suspension des travaux de remise en état d'agriculture ne sera valide que durant le traitement du dossier par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et non devant les instances supérieures, en cas de contestation.
En cas d'autorisation favorable de la Commission, le présent jugement sera suspendu pour la durée de ladite autorisation et tant que les conditions qui y sont rattachées sont respectées. ******** [6] PERMET qu'à défaut par les défendeurs de faire les travaux requis dans les délais fixés, qu'il puisse y être procédé par les soins de la Commission demanderesse aux frais des défendeurs conformément aux dispositions des articles 84 et 86 de la loi en récupération des argents ainsi engagés; [7] ORDONNE que le présent jugement soit exécutoire nonobstant appel; [8] RÉSERVE à la Commission tout autre recours. […] [Soulignement ajouté] [ 22 ] L’ordonnance prévoit donc que les appelants n’ont pas à remettre les lieux en état d’agriculture tant et aussi longtemps qu’une demande est pendante à la CPTAQ.
Il s’agit bien sûr d’une demande d’autorisation à la CPTAQ en vertu de l’
article 62 LPTAA , lequel prévoit que cette dernière peut autoriser l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture. La demande d’autorisation en cause est celle qui fait déjà l’objet, en janvier 2015, d’une demande d’avis de conformité auprès de la Municipalité. [ 23 ] La LPTAA prévoit en effet qu’une telle demande à la CPTAQ doit être faite à la municipalité locale, laquelle doit alors transmettre à la CPTAQ un avis d’un fonctionnaire autorisé relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage.
La demande devient irrecevable si la CPTAQ a reçu un avis de non-conformité au règlement de zonage de la municipalité locale. [ 24 ] Or, le 13 mars 2015, la Municipalité conclut finalement que le projet n’est pas conforme au règlement de zonage. Elle refuse de délivrer l’avis de conformité requis au motif qu’une modification réglementaire, entrée en vigueur en 2009, interdit des activités d’extraction dans la zone concernée, sauf pour l’enlèvement de buttes de sable, ce qui, selon la Municipalité, ne lui permet pas de fournir l’avis de conformité pour le projet.
Le 18 mars 2015, les appelants la mettent en demeure de délivrer l’avis de conformité. Des discussions s’ensuivent, au terme desquelles, le 26 mars 2015, la Municipalité confirme son refus.
[ 25 ] Le refus de la Municipalité de fournir l’avis de conformité fait en sorte que la CPTAQ traite la demande des appelants comme irrecevable. À cet égard, il est utile de noter que la demande d’avis de conformité à la Municipalité déclenche de ce fait la demande auprès de la CPTAQ. Le refus subséquent de la Municipalité de fournir l’avis de conformité rend alors irrecevable la demande à la CPTAQ. Les articles 58 , 58.1 , 58.3 et 58.5 LPTAA prévoient en effet ce qui suit : 58.
Une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l’égard d’un lot situé dans une zone agricole ou faire inclure un lot dans une zone agricole doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la commission. […] 58 .
A person wishing to do anything for which an authorization or permit is required in respect of a lot situated in an agricultural zone, or wishing to have a lot included in an agricultural zone, must apply therefor to the local municipality in whose territory the lot is situated, and forward a copy of the application to the commission. (…) 58.1 Dès la réception de la demande, le greffier ou le secréta ire-trésorier de la municipalité locale avise le demandeur et la commission de la date de la réception de la demande.
La municipalité locale étudie la demande et peut à cette fin requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents. 58 .1 Upon receipt of the application, the clerk or secretary-treasurer of the local municipality shall advise the applicant and the commission of the date of receipt. The local municipality shall examine the application and may, for that purpose, require such information and documents as it considers relevant.
La municipalité locale doit, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande, la transmettre à la commission en lui fournissant tous les renseignements exigés par celle-ci notamment, quant aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’
article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A- 19.1 ), faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. The local municipality shall, within 45 days of receiving the application, transmit it to the commission furnishing all the information required by the commission, in particular as regards the standards intended to reduce the inconvenience caused by odours resulting from agricultural activities established pursuant to the powers provided for in subparagraph 4 of the second paragraph of
section 113 of the Act respecting land use planning and development (
chapter A-19.1 ), and its recommendation, and transmit the assessment of an authorized officer as to whether the application is consistent with its zoning by-law and with the interim control measures, if any. La municipalité locale doit également transmettre au demandeur copie de tous les documents visés au deuxième alinéa. The local municipality shall also transmit to the applicant a copy of all the documents mentioned in the second paragraph. 58.3. Une demande visée à l’
article 58 est portée au registre de la commission à l’expiration d’un délai de 45 jours. 58.3. An application under
section 58 shall be entered in the general register of the commission at the expiry of 45 days 58.5. Une demande est irrecevable si la commission a reçu un avis de non-conformité au règlement de zonage de la municipalité locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. […] [Soulignement ajouté] 58 .5.
An application is not admissible if the commission has receiv ed a statement indicating that the application is inconsistent with the zoning by-law of the local municipality or with the interim control measures, if any. (…) (Emphasis added) [ 26 ] Afin de pallier à cette situation, en avril 2015, soit dans les 120 jours prévus par l’ordonnance, les appelants introduisent en Cour supérieure une demande pour jugement déclaratoire, en mandamus et en nullité contre la Municipalité afin, notamment, d’obtenir l’avis de conformité nécessaire et de le communiquer à la CPTAQ. [ 27 ] Dans ces procédures, les appelants soutiennent que le refus de la Municipalité est abusif vu que leur projet serait effectivement conforme à la réglementation en vigueur, y compris aux amendements réglementaires de 2009.
Ils invoquent aussi un droit acquis sur le lot 665. Le refus de la Municipalité serait donc, selon eux, abusif. Finalement, ils soutiennent que si le règlement municipal empêche effectivement l’exploitation d’une sablière, celui-ci serait inopérant puisqu’il n’aurait pas fait l’objet d’une approbation ministérielle en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [6] . Lors de l’audition de l’appel, le procureur des appelants ajoute que le règlement municipal serait aussi illégal en ce qu’il imposerait sans droit une prohibition totale à l’égard des sablières au sein du territoire de la Municipalité. [ 28 ] En mai 2015, les appelants demandent à la CPTAQ la suspension volontaire de l’ordonnance de la Cour supérieure vu leur différend avec la Municipalité.
Celle-ci refuse en leur rappelant qu’ils seraient en situation d’outrage s’ils ne se conforment pas à l’ordonnance de remise des lieux en état d'agriculture [7] . [ 29 ] Le 20 août 2015, un enquêteur de la CPTAQ se présente sur le lot 665 et y constate une remise partielle en état d'agriculture ainsi que la présence de monticules [8] . [ 30 ] Le 11 septembre 2015, une ordonnance de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal est prononcée à l’encontre des
appelants. [ 31 ] Le 13 septembre 2016, la juge Courchesne de la Cour supérieure rend ses jugements portant sur la culpabilité et la peine des appelants. [ 32 ] Le 27 juillet 2016, l’enquêteur de la CPTAQ se présente à nouveau sur le lot 665. Il y constate des amoncellements de sable, des amoncellements de terre arable, une remise partielle en état d'agriculture et l’absence de reboisement [9] .
La CPTAQ sollicite une seconde ordonnance de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal le 5 octobre 2016. [ 33 ] Le procès sur le second outrage se tient le 4 octobre 2017 devant le juge Castonguay qui rend jugement sur la culpabilité et la peine séance tenante.
LES JUGEMENTS DE PREMIÈRE INSTANCE Les jugements du 13 septembre 2016 concernant le premier outrage au tribunal [ 34 ] La juge conclut que l’ordonnance est claire quant à l’obligation des appelants de remettre les lieux en état d’agriculture avant le 31 juillet 2015, à défaut de produire une demande d’autorisation recevable à la CPTAQ dans les 120 jours du jugement du 20 février 2015 [10] . Elle conclut aussi que les termes de l’ordonnance n’ont pas été respectés et qu’en l’occurrence, l’ actus reus de l’infraction est établi [11] .
Quant à la mens rea , la juge rejette la prétention des appelants voulant que le non-respect de l’ordonnance résulte de l’intransigeance de la Municipalité [12] : [30] Monsieur Voghell explique qu’il n’a pas réalisé les travaux requis aux termes de l’ordonnance en raison de ses différends avec la municipalité dont il espère une résolution favorable.
Même s’il est d’avis qu’il ne pouvait s’attendre raisonnablement à ne pas obtenir l’avis de conformité auprès de la municipalité, il connaissait tout de même des difficultés importantes auxquelles il était déjà et continuait d’être confronté au moment où il signe l’acquiescent à jugement. [31] Les défendeurs ne peuvent valablement se réfugier derrière les procédures à l’encontre d’un tiers, la municipalité, pour justifier leur non-respect d’une ordonnance claire et valide et exécutoire.
La seule preuve qu’une personne a intentionnellement omis d’agir en violation d’une ordonnance claire dont elle avait connaissance est suffisante pour prouver la mens rea. [32] En matière d’outrage au tribunal, nul besoin de prouver l’intention de désobéir à une ordonnance de la Cour.
Cette preuve de l’intention des défendeurs d’omettre d’agir au respect de l’ordonnance est démontrée hors de tout doute raisonnable. [33] Que leur recours contre la municipalité soit bien fondé selon leurs convictions n’atténue d’aucune façon cette intention. [ 35 ] Elle déclare donc les défendeurs coupables d’outrage au tribunal. [ 36 ] En ce qui concerne la peine, la juge tient compte du fait que M. Voghell fut antérieurement déclaré coupable d’outrage en 2013 pour le non-respect d’une ordonnance émise en faveur de la CPTAQ et fut alors condamné à une amende de 1 500 $ et à 250 heures de travaux communautaires.
Elle le condamne donc à une amende de 2 500 $ et 250 heures de travaux communautaires. Quant à la Sablière Voghell, elle lui impose une amende de 2 500 $. Les jugements du 1 er février 2018 concernant le second outrage au tribunal [ 37 ] Retenant le témoignage de l’inspecteur de la CPTAQ, le juge conclut que l’ actus reus du deuxième outrage est établi quant au défaut de remettre des lieux en état d’agriculture et du défaut de procéder à un reboisement selon une prescription agricole [13] . [ 38 ] Puisque les appelants ont remis en état d’agriculture une
partie des lieux, le juge en tire la conclusion que l’ordonnance du 20 février 2015 est claire [14] . Selon le juge, le fait de réaliser qu’une
partie des travaux relèverait d’une stratégie [15] . [ 39 ] Le juge rejette les prétentions des appelants voulant qu’ils aient été induits en erreur ou piégés par la Municipalité et la CPTAQ puisque la preuve révèle qu’ils connaissaient les problèmes de zonage municipal affectant le lot 665 depuis 2014; c’est donc en toute connaissance de cause qu’ils auraient signé l’acquiescement à jugement [16] . [ 40 ] Dans le jugement sur la peine, vu la récidive, le juge impose une amende de 10 000 $ et 400 heures de travaux communautaires à M. Voghell et une amende de 75 000 $ à la Sablière Voghell.
LES MOYENS D’APPEL [ 41 ] Les appelants soulèvent de multiples moyens pour s’attaquer aux condamnations et aux peines prononcées.
Certains de ces moyens sont communs aux deux appels et peuvent être regroupés comme suit : (1) les appelants ne peuvent être condamnés à l’outrage tant que leurs procédures pour jugement déclaratoire, en mandamus et en nullité contre la Municipalité ne sont pas adjugées; (2) puisqu’une alternative à l’outrage est prévue dans l’ordonnance, soit la réalisation des travaux par la CPTAQ elle-même aux frais des appelants et en utilisant le cautionnement fourni à cette fin, une condamnation pour outrage n’est pas possible; (3) les deux juges ont erré quant à l’application de la procédure, et plus particulièrement, quant au fardeau de preuve applicable;
(4) les peines imposées sont excessives et dans le cas des travaux communautaires, elles sont illégales. [ 42 ] Ils ajoutent comme moyen d’appel du jugement du 1 er février 2018 que : (5) le juge aurait erronément empêché ceux-ci de faire valoir en défense des moyens de preuve importants, notamment en refusant d'entendre un expert agronome et en refusant le dépôt en preuve de correspondance avec la Municipalité; et (6) il n’y aurait pas eu de preuve de signification de l’ordonnance du 20 février 2015 lors du procès sur le second outrage.
ANALYSE [ 43 ] Il n’est pas nécessaire de traiter de l’ensemble de ces moyens puisque le premier suffit à lui seul pour trancher les deux appels. [ 44 ] Puisque je réfère plus haut à un document dont la production a été refusée par le juge Castonguay, mais que les appelants cherchent à produire en appel sous le cinquième moyen d’appel [17] , il y a lieu de souligner d’emblée que le juge aurait dû à tout le moins recevoir ce document puisqu’il émanait des appelants ou de leur procureur et qu’il était important pour soutenir leurs moyens de défense. [ 45 ] Le problème fondamental de ces dossiers réside dans la rédaction curieuse et plutôt inusitée (sinon unique) de l’acquiescement partiel à jugement homologué le 20 février 2015.
La CPTAQ y ouvre une très grande porte pour permettre, à même les termes de l’ordonnance, la suspension de celle-ci par le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. [ 46 ] Il y a lieu de reproduire à nouveau le dispositif de l’acquiescement à jugement portant sur sa suspension : Les conditions de remise en état d'agriculture seront suspendues par la production d'une demande d'autorisation recevable dans les 120 jours des présentes.
Cette suspension des travaux de remise en état d'agriculture ne sera valide que durant le traitement du dossier par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et non devant les instances supérieures, en cas de contestation. En cas d'autorisation favorable de la Commission; le présent jugement sera suspendu pour la durée de ladite autorisation et tant que les conditions qui y sont rattachées sont respectées. [ 47 ] Il n’est pas contesté qu’une demande d’autorisation fut déposée dans le délai prévu de 120 jours.
Ce qui est maintenant en litige, c’est la question de savoir si cette demande est « recevable ». [ 48 ] La CPTAQ soutient que l’absence de l’avis de conformité au règlement de zonage de la Municipalité rend cette demande irrecevable au sens de l’
article 58.5 de la LPTAA . Mais il s’agit là précisément de la question que doit décider la Cour supérieure dans le recours entrepris par les appelants le 22 avril 2015 en jugement déclaratoire, mandamus et nullité. Il mérite de noter à nouveau que ce recours fut entrepris dans les 120 jours prévus par l’ordonnance.
Ce recours judiciaire cherche notamment la conclusion suivante : ORDONNER à la Municipalité défenderesse de transmettre l’avis de conformité devant être signé par les défendeurs, Catherine Rochefort ou Daniel-Éric St-Onge, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et ce, avant le 16 juin 2015 à défaut de quoi, DÉCLARER que le présent jugement tiendra lieu dudit avis à être transmis par la Municipalité défenderesse. [Soulignement ajouté] [ 49 ] Si le jugement faisant suite à ce recours judiciaire décidait que la Municipalité devait fournir l’avis de conformité avant le 16 juin 2015, les appelants auraient alors raison de soutenir que leur demande était « recevable » dans les 120 jours prévus dans le jugement homologuant l’acquiescement partiel à jugement.
Dans un tel cas, les appelants auraient aussi raison de soutenir que leur demande a eu l’effet de suspendre l’ordonnance de remise des lieux en état d’agriculture. [ 50 ] En l’occurrence, tant que cette question n’est pas résolue, une condamnation pour outrage ne peut être prononcée à l’égard des appelants. [ 51 ] En effet, la procédure en outrage au tribunal est de nature pénale (certains disent « quasi pénale ») étant donné les conséquences possibles qui comprennent l’amende et l’emprisonnement [18] .
Dans le cas d’un outrage pour défaut de respecter une ordonnance, les éléments suivants doivent donc être établis au-delà d’un doute raisonnable [19] : (
a) l’ordonnance énonce clairement et sans équivoque ce qui est exigé ou interdit; (
b) l’inculpé a une connaissance réelle ou inférée de l’ordonnance; (
c) un avis clair, précis et sans ambiguïté de l’infraction particulière d’outrage a été donné à l’inculpé; (
d) l’inculpé a commis un acte interdit par l’ordonnance ou omis de commettre un acte comme elle l’exige (l’ actus reus ); (
e) l’inculpé a intentionnellement commis cet acte ou cette omission (la mens rea ), quoique l’intention spécifique de ne pas se conformer à l’ordonnance n’a pas à être établie, ce qui exclut notamment les défenses d’erreurs de droit. [ 52 ] Dans ce cas-ci, l’ordonnance prévoit que la condition de remise des lieux en état d’agriculture est suspendue si les appelants soumettent une « demande d'autorisation recevable dans les 120 jours des présentes ». Or, il existe ici un doute raisonnable quant à savoir si la demande d’autorisation qui fut faite dans ce délai est « recevable » ou non, doute qui ne pourra être résolu tant que cette question n’est pas tranchée par un tribunal.
[53] En effet, les procédures déclaratoires, en mandamus et en nullité entreprises par les appelants soulèvent effectivement un doutequant au caractère « irrecevable » de leur demande à la CPTAQ. Sans qu’il y ait lieu de préjuger du sort de ces procédures, il suffit denoter qu’elles soulèvent des questions qui, à première vue du moins, ne sont ni frivoles ni vexatoires.
D’ailleurs, le dossier ne révèleaucune demande d’irrecevabilité à l’encontre de ces procédures. [54] S’il faut certes favoriser une interprétation large d’une ordonnance judiciaire[20], les termes de celles-ci doivent avoir un senset doivent être clairs et non équivoques. Tel que le signalait le juge Cromwell dans Carey v. Laiken : Le premier élément veut que l’ordonnance dont on allègue la violation [traduction] « formule de manière claire et non équivoque ce quidoit et ne doit pas être fait » : Prescott-Russell, par. 27; Bell ExpressVu, par. 28, citant avec approbation Jaskhs Enterprises Inc. c.
IndusCorp., (C.S.J. Ont.), par. 40. Cette exigence de clarté garantit qu’une personne ne sera pas reconnue coupabled’outrage lorsqu’une ordonnance n’est pas claire : Pro Swing, par. 24; Bell ExpressVu, par. 22. Il peut être établi qu’une ordonnancen’est pas claire si, par exemple, il manque un détail essentiel sur l’endroit, le moment ou l’individu visé par l’ordonnance, si elle estformulée en des termes trop larges ou si des circonstances extérieures ont obscurci son sens : Culligan Canada Ltd. c.
Fettes, 2010SKCA 151, 326 D.L.R. (4th) 463, par. 21. [55] Lorsqu'il s'agit d'une allégation de non-exécution d'un ordre du tribunal, il faut donc d'abord examiner attentivement les termesde l’ordonnance auxquels l'inculpé ne se serait pas conformé. Si, après examen, il s'avère que les mots employés sont ambigus, sontsusceptibles d'interprétation ou sont autrement équivoques, on doit retenir cet élément afin de décider si l’actus reus de l’outrage estétabli au-delà d’un doute raisonnable[21].
Si un doute raisonnable subsiste à ce sujet, à la lumière des termes de l’ordonnance, l’inculpédoit être acquitté. [56] Dans le dossier dont nous sommes saisis, il ne s’agit pas d’un cas où les appelants refusent de se conformer à l’ordonnance du20 février 2015 parce qu’ils en contestent le bien-fondé. Il est reconnu qu’une personne visée par une ordonnance d’une cour supérieuredoit s’y plier même si elle porte l’affaire en appel ou en conteste autrement le bien-fondé, à moins, bien sûr, qu’un juge habilité à le fairene suspende son effet[22].
Or, la question en cause ici est plutôt celle de savoir si un doute raisonnable subsiste quant à l’entrée envigueur de la suspension de l’obligation de remettre les lieux en état d’agriculture prévue par les termes mêmes de l’ordonnance.
Il s’agitdonc d’une question liée au caractère ambigu de l’ordonnance et à l’actus reus de l’outrage. [57] En d’autres mots, la CPTAQ poursuivante a-t-elle établi au-delà d’un doute raisonnable que les appelants n’ont pas déposé unedemande « recevable » entraînant la suspension de l’obligation de remise en état d’agriculture du lot 665? [58] Cette question de la « recevabilité » de la demande des appelants aurait pu être tranchée par les juges saisis des demandesd’outrage dans le cadre des procès entrepris, mais la CPTAQ s’est opposée avec succès à ce que cette question y soit abordée.
Or, vu larédaction singulière de l’ordonnance qui permet une suspension de l’obligation de remettre les lieux en état d'agriculture, il incombait à laCPTAQ d’établir au-delà d’un doute raisonnable que cette suspension n'était pas entrée en vigueur. Il aurait été souhaitable pour tous quela question soit résolue dans le cadre des procédures en outrage. Mais ce n’est malheureusement pas ainsi que le dossier a évolué. [59] Comme le rappelait récemment les juges Abella et Gascon dans Morasse c.
Nadeau-Dubois, le pouvoir de déclarer unepersonne coupable d’outrage au tribunal en est un d’exception et il est essentiel que les tribunaux ne prononcent une culpabilité quelorsqu’il est véritablement nécessaire de le faire aux fins de protéger l’administration de la justice[23]. Agir autrement viendrait àaffaiblir et banaliser l’autorité des tribunaux. Dans le présent cas, la CPTAQ a accepté un acquiescement partiel à jugement qui prévoit lasuspension de l’ordonnance si les appelants soumettent une demande recevable dans les 120 jours.
Vu cette rédaction de l’ordonnance, laréponse à la question de savoir si la demande faite par les appelants est ou non « recevable » est essentielle pour conclure à l’outrage.
Or,cette question n’a pas fait l’objet d’une preuve par la CPTAQ poursuivante, cette dernière tenant pour acquis que la demande desappelants était « irrecevable » malgré la contestation judiciaire portant précisément sur cette question. [60] Pour ces motifs, j’accueillerais les deux appels, j’infirmerais les jugements de première instance dans les deux dossiers d’appelet je prononcerais l’acquittement des appelants dans ces dossiers, le tout avec frais de justice en première instance et en appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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