2018 QCCQ 8045, 2018 QCCQ 8045
Opinion
Champagne c. Comptoir d'entraide de Labelle 2018 QCCQ 8045 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-700122-183 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN CHAMPAGNE
Partie demanderesse c. COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant être victime d’insultes et de voies des fait de la part d’employés et de bénévoles du Comptoir d’entraide de Labelle, Sylvain Champagne réclame 8 000 $ en dommages moraux et corporels. [ 2 ] Le Comptoir d’entraide de Labelle nie la responsabilité de ses employés et bénévoles et affirme qu’ils n’ont commis aucun geste répréhensible à l’endroit de Sylvain Champagne. Les questions en litige
a) Les employés et bénévoles du Comptoir d’entraide de Labelle ont-ils commis des gestes répréhensibles à l’égard de Sylvain Champagne engageant ainsi la responsabilité de l’employeur?
b) Le cas échéant, quels sont les dommages subis par Sylvain Champagne? Contexte [ 3 ] Le Comptoir d’entraide de Labelle est un organisme à but non lucratif de dernier recours pour les gens en difficulté qui offre un service de friperie, de brocanterie et une banque alimentaire. [ 4 ] Jean-Maurice Raymond, président du conseil d’administration, s’y implique bénévolement depuis plusieurs années et y est présent tous les jours.
Il est un retraité actif dans d’autres organismes d’aide dans la région. [ 5 ] Le Comptoir d’entraide de Labelle emploi deux préposés, David Acker et Madame Ginette Sarrazin; il y a également plusieurs bénévoles qui s’y engagent en donnant quelques heures ou journées par semaine. [ 6 ] Sylvain Champagne, prestataire de l’aide alimentaire du Comptoir d’entraide de Labelle devient aussi bénévole à compter de novembre 2016.
Il se décrit comme une personne ayant subi un traumatisme crânien avec troubles de la mémoire, situation qu’il justifie pour utiliser son téléphone portable pour enregistrer ses interactions. [ 7 ] Il se justifie également de sa condition afin d’utiliser un texte préparé aux fins de l’instruction de la cause, texte dont il se départit rapidement par la suite pour rendre un témoignage fluide. [ 8 ] Sylvain Champage reproche au Comptoir d’entraide de Labelle certains gestes commis par des préposés ou bénévoles survenus, entre la fin janvier 2017 et la fin février 2017. [ 9 ] Il rapporte que le 27 janvier 2017, alors qu’il fait la vaisselle, David Acker, un employé qu’il décrit comme un colosse de six pieds quatre pouces, 250 livres et dans la jeune trentaine, lui lance une balle de styromousse au visage.
Sa description du contexte de cet évènement serait que David Acker voulait vérifier sa perte d’acuité visuelle. Il le semonce vertement. [ 10 ] Le 10 février 2017, Sylvain Champagne affirme confronter David Acker lui reprochant d’avoir accepté trop rapidement des marchandises abandonnées par un locataire et apportées au Comptoir d’entraide par le propriétaire des lieux. David Acker est
responsable de la réception du matériel et accepte mal l’intervention de Sylvain Champagne. Sans expliquer davantage le contexte, la conversation bifurque alors que Monsieur Acker le traite de princesse et lui offre des dessous féminins. [ 11 ] Le 14 février 2017, Madame Suzanne Sarrazin, l’autre employée du Comptoir d’entraide, lui offre, en cette journée de St- Valentin, un sac à main rose.
Il se sent humilié. [ 12 ] Sylvain Champagne n’explique pas davantage le contexte de cet évènement. [ 13 ] Le 15 février 2017, Sylvain Champagne relate qu’après avoir appris certaines techniques d’autodéfense ainsi que les points de « pression », il met au défi David Acker de lui appliquer cette technique contre laquelle, il lui affirme, ne ressentir aucune douleur. [ 14 ] Il est l’instigateur de ce jeu viril même s’il sait concéder environ 20 ans et plusieurs centimètres et kilos à ce colosse. [ 15 ] Triomphant de n’y éprouver aucune douleur malgré la force que lui applique David Acker, le jeu se transforme lorsque ce dernier lui applique plutôt une pression sur le pouce; cette pression articulaire provoque une vive douleur à Sylvain Champagne et le jeu s’arrête. [ 16 ] Sylvain Champagne décrit cette pression articulaire comme des voies de fait et dit éprouver alors une grande crainte que David Acker ne récidive. [ 17 ] Il se rend le soir même au domicile de David Acker pour récupérer son traineau et explique lui offrir en échange, une lampe de poche en gage de soumission et de paix. [ 18 ] Quoique David Acker n’ait pas témoigné lors de l’audience, il a remis à Jean-Maurice Raymond un billet que lui a écrit Sylvain Champagne et dont ce dernier reconnait l’authenticité.
Ce billet donne un éclairage différent de l’évènement qualifié d’agression par Sylvain Champagne : For Dave, the Grizzly men. You talk to me honestly, I believe that I feel that. I believe and feel you are a great men. I like your spiritual essence (very much). I play with you, you show me a pain. I respect you and the lesson. I accept the consequence of the game with you. The exemple is very hard (pain) for me, and is not necessarely for me. My inside light run all my life. This is confidential (you and me). I gave you the flashlight, it’s yours now (merry christmas). Thank you for the lessons (all).
I take a break for reset my social intention. Regards. Sylvain. This text resume my introspection. I am not a princess, I am a very sensitive men. I am different, unique. I fell yours soul easyly. It’s my God gift. [1] (Reproduit intégralement) [ 19 ] Sylvain Champagne relate quelques autres plaisanteries de David Acker les 20 et 24 février et le traite de « grand niaiseux ». [ 20 ] En aucun temps Sylvain Champagne n’avise Jean-Maurice Raymond des faits reprochés à ses employés, mais il décide, le 2 mars 2017, de mettre un terme à son bénévolat.
Il continue néanmoins de fréquenter le Comptoir d’entraide de Labelle à
titre de client/prestataire. [ 21 ] En début mars 2017, il s’y rend pour acheter cinquante CD usagés, un cheval de plâtre et des haut-parleurs. Suzanne Sarrazin intervient sur la transaction projetée, car il s’approprie essentiellement tout l’inventaire de CD et n’offre qu’une somme dérisoire. Lors de l’instruction, Sylvain Champagne affirme : « Je décide que Madame Sarrazin n’a pas l’autorité pour s’adresser à moi sur la question des CD. » [ 22 ] Sylvain Champagne enregistre l’intervention sur son téléphone portable. David Acker prend la relève dans la négociation de la transaction.
Sylvain Champagne est persistant dans ses demandes et sa négociation et l’échange dure plusieurs minutes. Sylvain Champagne obtient finalement les objets convoités au prix souhaité et les deux hommes scellent la transaction par une poignée de main. [ 23 ] Selon Sylvain Champagne, et d’après l’écoute de l’enregistrement dont on entend essentiellement que la voix de Sylvain Champagne, David Acker tente de lui appliquer un contrôle articulaire du pouce ce à quoi, Sylvain Champagne s’oppose vigoureusement et lui interdit la manœuvre ou de lui infliger quelque mal que ce soit.
L’échange se poursuit quelques secondes et l’enregistrement cesse et Dave Acker semble avoir renoncé. [ 24 ] Le 11 avril 2017, Sylvain Champagne expédie une mise en demeure au Comptoir d’entraide de Labelle réclamant réparation pour « Les préjudices et atteintes à ma personne que je subi de la part de vos employés et bénévoles, Madame Ginette Sarrazin, David Acker alias « Dave » ainsi qu’une bénévole . » Il écrit également : « Acte et propos qui ont été tenus ou commis depuis le début de novembre dernier jusqu’au 6 avril dernier. Je veux que tout cela cesse immédiatement.
De plus, je ne veux pas que Ginette Sarrazin entre en contact avec moi et ce, de toutes les façons et en n’importe quel lieu. » [ 25 ] Sylvain Champagne réclame 8 000 $ « en guise de réparation pour les infractions commises et contraires à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et réparation des dommages moraux et les souffrances physiques et psychologiques pour les diverses atteintes à mon intégrité physique [2] » [ 26 ] Jean-Maurice Raymond est très étonné du contenu de la lettre; le conseil d’administration du Comptoir d’entraide décide qu’il est préférable de ne plus permettre l’accès au Comptoir à Sylvain Champagne pour éviter toute interaction avec les employés et bénévoles ce qui d’ailleurs, est une des demandes de Sylvain Champagne.
[ 27 ] À l’occasion d’une visite qu’il fait au Comptoir d’entraide de Labelle, Sylvain Champagne est avisé par David Acker de ne plus se présenter sur les lieux. [ 28 ] Le 5 juin 2017, Sylvain Champagne planifie un appel téléphonique à Jean-Marie Raymond qu’il enregistre. D’entrée de jeux, Sylvain Champagne affirme : « Je ne porterai pas plainte contre ton organisme parce que j’y crois.
C’est ça grosso modo … » [ 29 ] Sylvain Champagne cherche à s’expliquer et demande une rencontre à Jean-Maurice Raymond qui lui confirme que la décision de l’exclure du Comptoir d’entraide a été prise par le conseil d’administration et non par David Acker, afin de protéger les employés et bénévoles à la suite de la mise en demeure qu’il a envoyée. [ 30 ] Tout au long de l’entretien téléphonique, Jean-Maurice Raymond demeure courtois et poli.
Il lui explique : « Tu fais des farces et puis après tu ne le prends plus… Toi-même tu le dit que tu es soupe au lait… » [ 31 ] Jean-Marie Raymond qualifie le caractère de Sylvain Champagne de plutôt changeant et quelqu’un qui se fâche rapidement. Monsieur Champagne distribue les taquineries, mais ne les accepte pas lorsqu’elles le visent. [ 32 ] Le 17 mai 2018, Sylvain Champagne introduit sa demande en justice. Il affirme que dans les jours suivants, Jean-Maurice Raymond l’a également fait exclure du marché Bonichoix de Labelle.
Après avoir entendu les explications de Jean-Maurice Raymond, Sylvain Champagne rectifie, en contre preuve, que l’exclusion du marché Bonichoix soit antérieure aux évènements avec le Comptoir d’entraide de Labelle et résulte du fait qu’il refusait d’enlever son sac à dos à l’intérieur de l’épicerie. [ 33 ] Lors de l’instruction, Sylvain Champagne précise sa demande détaillant la réclamation comme suit : • 3 500 $ : exclusion du Comptoir d’entraide; • 3 500 $ : voies de fait; • 1 000 $ : dénigrement verbal. [ 34 ] Le Tribunal entend à la demande de Sylvain Champagne, Madame Jeanine Boivin, une bénévole au Comptoir d’entraide de Labelle.
Madame Boivin confirme n’avoir jamais été témoin de comportements déplacés envers Sylvain Champagne, mais avoir avisé Jean-Maurice Raymond que David Acker surchargeait les paniers qu’il lui livre et avoir des doléances quant à son organisation du travail. Analyse [ 35 ] Sylvain Champagne, dont c’est le fardeau, doit apporter une preuve prépondérante des gestes fautifs posés par les bénévoles et employés du Comptoir d’entraide de Labelle. [ 36 ] La responsabilité du Comptoir d’entraide est recherchée à
titre d’employeur. L’
article 1463 C.c.Q énonce ce qui suit : Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 37 ] Les critères d’analyse de la preuve sont bien définis par Monsieur le Juge Denis Le Reste [3] : Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. La Cour Suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [4] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [5] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.
Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès.
Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 38 ] Le propre comportement de Sylvain Champagne est un facteur pertinent à l’analyse de la preuve. [ 39 ] Le Tribunal constate que Monsieur Champagne réagit promptement et que son attitude peut rebuter l’interlocuteur raisonnablement réceptif. Devant le Tribunal, il annonce la nécessité d’utiliser un texte considérant son problème de mémoire lié à un traumatisme crânien à l’égard duquel il ne produit aucune attestation médicale.
Il quitte son texte rapidement et son témoignage est fluide. [ 40 ] Il se justifie également de cette condition pour enregistrer ses interventions.
Malgré qu’il relate plusieurs évènements, il ne dépose que l’enregistrement d’une tentative de contrôle articulaire, celui où David Acker lui fait l’annonce qu’il n’est plus le bienvenu au Comptoir d’entraide et enfin, la conversation téléphonique avec Jean-Marice Raymond postérieurement à sa mise en demeure. [ 41 ] Sylvain Champagne n’explique pas le contexte des évènements qui mènent aux insultes et à ce qu’il qualifie de voies de fait autrement qu’en citant l’évènement du 15 février qui s’annonçait comme un jeu. [ 42 ] Il n’a pas non plus contredit les affirmations de Jean-Maurice Raymond qui le qualifie de « c aractère changeant, imprévisible et soupe au lait ».
Il ne nie pas non plus être souvent l’instigateur des plaisanteries donnant lieu aux évènements dont il se plaint. [ 43 ] En plus, Sylvain Champagne annonce une chose et fait le contraire. [ 44 ] Il pardonne à David Acker la pression articulaire, mais utilise cet évènement dans une poursuite contre son employeur. Il annonce à Jean-Maurice Raymond qu’il ne portera pas plainte contre son organisme, mais poursuit le Comptoir d’entraide pour 8 000 $. [ 45 ] C’est à l’aide de ce prisme et dans ce contexte particulier que le Tribunal analyse les évènements en question. [6]
a) Les voies de fait [ 46 ] Le 15 février 2017, Sylvain Champagne initie un jeu de pression qui vise à démontrer à « Grizzly men » qu’il est insensible à la douleur.
David Acker, dans ce même jeu viril, lui cherche donc un tendon d’Achille. [ 47 ] Une personne qui s’engage en toute connaissance de cause dans une activité qui comporte certains dangers ou risques ne peut se plaindre si elle subit un préjudice découlant précisément de la réalisation de ce risque. [7] [ 48 ] Replacée dans son contexte et considérant le comportement de Sylvain Champagne qui laisse comprendre qu’il consent à ce jeu, la pression articulaire exercée par David Acker demeure à l’intérieur la ligne qu’il ne faut pas franchir. [ 49 ] La preuve révèle d’ailleurs que ce comportement cesse lorsque Sylvain Champagne exprime clairement son objection [8] . [ 50 ] C’est également en ce sens que le Tribunal interprète la note que Sylvain Champagne envoie à David Acker et qui est visiblement postérieure aux gestes reprochés puisqu’elle réfère explicitement à la pression articulaire et aux quolibets « I play with you, you show me a pain.
I respect you and the lesson. I accept the consequence of the game with you. » [ 51 ] Il n’y a pas de récidive prouvée ni d’évènements postérieurs, sauf la possible tentative de contrôle articulaire du 9 mars 2017. L’enregistrement audio déposé par Sylvain Champagne porte une date différente de création relativement à l’évènement rapporté et il n’explique pas cette particularité. [ 52 ] On y distingue la voix de Sylvain Champagne et beaucoup moins clairement, celle de son interlocuteur qui serait David Acker. Sylvain Champagne négocie longuement l’achat des haut-parleurs des CD et d’un cheval de plâtre.
La conversation est très cordiale, voire amicale même si Sylvain Champagne revient à la charge inlassablement pour obtenir ses convoitises à très bas prix. C’est lorsque l’affaire est conclue que David Acker semble vouloir profiter d’une poignée de main pour sceller l’accord que Sylvain Champagne le prévient très clairement de ne pas lui faire mal et au bout de quelques rugissements de voix, David Acker abandonne la manœuvre qu’il voulait lui administrer.
b) Les insultes [ 53 ] Sylvain Champagne donne très peu d’explications du contexte dans lequel les mots reprochés ont été prononcés ou les vêtements féminins lui ont été exhibés. [9] [ 54 ] Sylvain Champagne ne nie pas qu’il aime initier les plaisanteries, mais qu’il n’apprécie pas qu’elles lui soient retournées. Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que les gestes posés ou les paroles prononcées s’inséraient dans un cadre de taquinerie mutuelle et n’avaient pas pour objectif d’offenser ou blesser Monsieur Champagne.
En d’autres termes, ce qui à priori semble un comportement inacceptable, reste dans la norme, lorsque remis en contexte. [ 55 ] La note qu’il transmet à David Acker indique plutôt qu’il apprécie cette interaction (I like your spiritual essence (very much)). Madame Jeanine Boivin, seul témoin indépendant qu’il fait entendre, confirme n’avoir jamais été témoin de comportements déplacés envers Sylvain Champagne [10] .
[ 56 ] Sylvain Champagne n’a jamais, non plus, rapporté les insultes ou voies de fait dont il se prétend victime à quiconque de façon contemporaine à leur commission. Cela ne signifie pas que la corroboration soit nécessaire, mais il s’agit d’un des nombreux éléments évalués par Tribunal afin déterminer si monsieur Champagne rencontre son fardeau de présenter une preuve prépondérante. [ 57 ] Deux éléments de preuve importants affectent toutefois la crédibilité de Monsieur Champagne.
Il relate, dans un premier temps, profitant de l’absence de David Acker lors de l’instruction, qu’il le revoit le 15 février 2017 après le premier contrôle articulaire pour récupérer son traineau et lui offrir une lampe de poche, car il le craint et lui donne ce cadeau pour conserver ses bonnes grâces. [ 58 ] Cette explication ne tient pas la route lorsque confrontée à la note qu’il lui avait transmise et dont il ne s’attendait certes pas à ce qu’elle soit déposée lors de l’instruction : « I gave you the flashlight, it’s yours now (merry christmas).
Thank you for the lessons (all) .» [ 59 ] De plus, Sylvain Champagne reproche à Jean-Maurice Raymond de l’avoir fait bannir du Bonichoix de Labelle en juin 2018. Il doit corriger sa version en contre preuve pour reconnaître que ce n’est pas en raison des demandes ou des gestes de Jean-Maurice Raymond, mais plutôt, en raison de son refus de se départir de son sac à dos à l’intérieur de l’épicerie.
Il rectifie également que ce bannissement précède les évènements reprochés au Comptoir d’entraide de Labelle. [ 60 ] Sylvain Champagne obéit à ses propres règles; il fait des plaisanteries, mais ne les prend pas lorsqu’on les lui retourne. Il ne reconnait pas l’autorité de Ginette Sarrazin lorsqu’elle l’informe qu’il ne peut acquérir la totalité des CD en inventaire à vil prix.
Il se permet de donner des directives aux employés et exige, dans sa mise en demeure, de ne plus être mis en contact avec Madame Sarrazin de toutes les façons et en n’importe quel lieu, alors qu’il veut continuer à fréquenter le Comptoir d’entraide. [ 61 ] Il pardonne à David Acker mais exige réparation du Comptoir d’entraide. Il annonce qu’il ne portera pas plainte, mais réclame 8 000 $ devant la Cour du Québec. [ 62 ] Le Comptoir d’entraide de Labelle est une œuvre bénévole qui donne aux gens les plus démunis de Labelle.
Il est effectivement préférable que Monsieur Champagne ne se présente plus sur les lieux et Jean-Maurice Raymond était fondé à vouloir protéger les bénévoles, les employés et l’œuvre du Comptoir d’une personne au comportement aussi imprévisible. Sylvain Champagne est essentiellement l’initiateur et l’artisan de ce qu’il dénonce. [ 63 ] Le Comptoir d’entraide n’a commis aucune faute à son endroit, ni par son refus de l’admettre à
titre de client, ni en raison des gestes de ses employés, préposés et bénévoles qui n’ont, dans les circonstances particulières de cette affaire, commis aucune faute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] REJETTE la demande; [ 65 ] CONDAMNE Sylvain Champagne au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 101 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la contestation. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2018 [9] Ellali c. Maison Sami TA fruits inc. , 2006 QCCQ 2405 .
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