2014 QCCQ 8527, 2014 QCCQ 8527
Opinion
JB4545 St-Amour c. Larivière 2014 QCCQ 8527 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-000018-122 DATE : 14 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANNIE ST-AMOUR, […] , Maniwaki (Québec) […] Demanderesse c.
JEAN LARIVIÈRE, […] , Terrebonne (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame St-Amour réclame 7 000 $ pour des vices cachés suite à l’achat d’une roulotte de monsieur Larivière. [ 2 ] Monsieur Larivière nie que la propriété est affectée de vices cachés puisqu’il n’y avait aucune odeur lorsqu’il était propriétaire et que madame St-Amour n’a pas agi en acheteur prudent et diligent.
CONTEXTE [ 3 ] Le 20 avril 2012, madame St-Amour achète la roulotte de monsieur Larivière pour une somme de 8 000 $. [ 4 ] La transaction est faite le même jour à la Société de l’assurance automobile du Québec, les parties indiquent 1 000 $ comme prix de vente, et ce, pour des fins de taxation seulement. [ 5 ] La roulotte faisant l’objet de transaction est un véhicule récréatif « COACHMAN CATALLINA 1998 ». [ 6 ] Madame St-Amour n’a pas fait inspecter la roulotte avant l’achat sauf qu’elle l’a visitée avec ses parents. [ 7 ] Le père de madame St-Amour a travaillé trente ans dans le domaine de la construction. [ 8 ] Dès, le 21 avril 2012, après avoir déplacé la roulotte chez ses parents, madame St-Amour constate qu’il y a des champignons près des fenêtres. [ 9 ] Elle avise immédiatement monsieur Larivière et demande d’annuler la transaction, ce dernier refuse. [ 10 ] Sans défaire les murs, madame St-Amour retient les services d’un expert, qui par caméra thermique confirme la présence de moisissure dans les murs. [ 11 ] Elle fait parvenir le 6 juillet une mise en demeure à monsieur Larivière. [ 12 ] Les travaux sont effectués au coût de 3 260.64 $ pour les matériaux et 3 528 $ pour la main-d’œuvre effectuée par son père.
QUETION EN LITIGE [ 13 ] Les questions en litige sont : I. Est-ce que la propriété est affectée de vices cachés? II. Si oui, à quel montant de dommages madame St-Amour a-t-elle droit?
ANALYSE I. Est-ce que la propriété est affectée de vices cachés? [ 14 ] Madame St-Amour a le fardeau, de démontrer au Tribunal, par prépondérance de preuve, que la roulotte est affectée de vices cachés au moment de la transaction. [ 15 ] La notion de vices cachés se retrouve aux articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. [ 16 ] Madame St-Amour en achetant une roulotte d’une valeur de 8 000 $ pouvait s’attendre à que celle-ci ne soit pas affectée d’un vice majeur. [ 17 ] La preuve démontre clairement que le vice existait au moment de la vente, de telles moisissures n’apparaissent pas en une nuit. [ 18 ] Autant les témoignages entendus en demande que les rapports d’expert démontrent que le vice existait le 20 avril 2012 et qu’il n’était pas apparent. [ 19 ] Certes si madame St-Amour avait constaté le champignon avant l’achat, la situation aurait été différente. [ 20 ] Madame St-Amour a dûment dénoncé le vice, et ce, dès la connaissance.
Elle a par la suite avisé par courriel monsieur Larivière du coût pour effectuer les travaux, ce dernier a choisi de ne faire aucune contre-expertise. [ 21 ] Le Tribunal doit rappeler aux parties que la bonne foi se présume [1] et que la notion de vices cachés n’implique pas que monsieur Larivière était au courant des vices. Il s’agit plutôt d’une notion qui implique que les vices ne sont pas apparents. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la roulotte est affectée de vices cachés. II.
Si oui, à quel montant de dommages madame St-Amour a-t-elle droit? [ 23 ] Monsieur Larivière a déposé à la Cour la transaction auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec démontrant que la vente aurait eu lieu pour une valeur de 1 000 $. [ 24 ] Les deux parties admettent que le montant de la transaction qui a eu lieu est de 8 000 $. [ 25 ] Le Tribunal n’a pas à traiter de cette question s’il en est, les deux parties ont participé à la rédaction de ce document et il n’est pas pertinent au présent litige. [ 26 ] Le Tribunal doit se baser sur le prix réellement payé de 8 000 $.
À un tel prix, madame St-Amour est en droit de s’attendre à ce que la roulotte soit en bon état. [ 27 ] A-t-elle droit, par contre à une somme équivalent pratiquement au prix qu’elle a payé?
Le Tribunal ne croit pas. [ 28 ] Si madame St-Amour avait connu le problème avec la roulotte, elle aurait sûrement payé un prix moindre. [ 29 ] Le Tribunal évalue la diminution de prix qu’elle aurait demandé au montant des matériaux qu’elle a acquis soit la somme de 3 265.32 $. [ 30 ] Quant aux sommes réclamées pour les travaux, le Tribunal ne les accorde pas puisque cela équivaudrait à un remboursement pratiquement complet du prix payé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur Jean Larivière à payer à la défendeur Joannie St-Amour la somme de 3 265.32 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 juillet 2012 et les frais au montant de 198.32 $.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2014
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