2015 QCCQ 8580, 2015 QCCQ 8580
Opinion
9179-2648 Québec inc. c. Lamarche 2015 QCCQ 8580 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007006-152 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9179-2648 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
CLAIRE LAMARCHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 8 000 $ en remboursement d’une avance de fonds que cette dernière aurait effectuée en 2011. [ 2 ] La défenderesse nie catégoriquement avoir emprunté quelque somme que ce soit de la compagnie demanderesse. LES FAITS [ 3 ] Claude St-Sauveur est président et principal actionnaire de la compagnie 9179-2648 Québec inc., qui fait affaires sous la raison sociale de Ferme Cloclair.
Il est aussi l’ex-conjoint de la défenderesse. [ 4 ] En 2013, le couple se sépare et à l’automne 2014, Claude St-Sauveur découvre dans les affaires personnelles de la défenderesse une facture du 1 er juin 2011, par laquelle Ferme Cloclair aurait vendu 200 balles de foin pour une somme de 8 000 $. [ 5 ] Claude St-Sauveur soupçonne alors que la défenderesse a vendu, à son insu, les balles de foin de l’entreprise et qu’elle a personnellement encaissé l’argent sans jamais le déposer au compte de la compagnie, de telle sorte qu’il le lui réclame par voie de justice. [ 6 ] La défenderesse nie catégoriquement avoir encaissé cette somme.
Elle affirme qu’il s’agit d’une fausse facture, faite à la demande de Claude St-Sauveur pour un blanchiment d’argent, mais qu’en aucun cas elle n’a encaissé l’argent. ANALYSE [ 7 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 8 ] Le demandeur soupçonne que la défenderesse a encaissé une somme de 8 000 $, qui devait aller dans les coffres de Ferme Cloclair, mais il n’est pas en mesure d’en établir la preuve. [ 9 ] Le document qu’il présente est insuffisant pour permettre au Tribunal de conclure que la défenderesse a encaissé l’argent provenant de ladite vente de balles de foin.
En effet, le demandeur ne fait aucune vérification auprès de l’acheteur, pour s’assurer qu’une vente de balles de foin a véritablement eu lieu, non plus qu’il n’en fait une dans sa comptabilité pour s’assurer que cette somme est manquante. [ 10 ] En l’absence d’une preuve probante, le Tribunal ne peut faire droit à sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 31 août 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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