2021 QCCQ 9442, 2021 QCCQ 9442
Opinion
Protection de la jeunesse — 215535 2021 QCCQ 9442 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016402-190 ville a, le 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 25 mai 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa mère et différentes mesures de protection étaient appliquées pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande maintenant que l’enfant soit confié à son oncle maternel, monsieur C, cela pour une période de 18 mois. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, X est demeuré auprès de sa mère jusqu’à la fin du mois de janvier 2021. [ 6 ] En décembre 2020, la mère et l’enfant sont allés demeurer chez l’oncle de ce dernier, monsieur C, et son conjoint, monsieur D. [ 7 ] La mère traversait alors une période difficile en raison de l’état de santé détérioré de son père qui, ultimement, est décédé à la fin du mois de décembre 2020. [ 8 ] Il faut savoir que lorsque madame éprouve des difficultés, elle gère difficilement ses émotions.
Notons que le 13 avril 2021, elle a entretenu des idées suicidaires.
[ 9 ] À la fin du mois de janvier 2021, la mère a réintégré sa résidence familiale. [ 10 ] Depuis, X vit auprès de monsieur C et monsieur D. L’enfant se développe de façon satisfaisante et trouve réponse à ses besoins fondamentaux. [ 11 ] La mère reconnait ne pas être en mesure d’offrir à X les mesures d’encadrement et les routines de vie qui répondent à ses besoins. [ 12 ] Quant au père, il maintient des contacts réguliers avec X, lesquels apparaissent satisfaisants pour ce dernier. [ 13 ] Par ailleurs, le père s’adonne toujours à une consommation régulière de cannabis et d’alcool.
Il vit avec sa mère dans des lieux qui apparaissent impropres à l’habitation. [ 14 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 2° et 38b) 1° i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) que l’enfant soit confié à son oncle maternel, monsieur C;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines;
f) que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Louis-Thomas Deschênes pour la mère cb/
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