2012 QCCQ 9106, 2012 QCCQ 9106
Opinion
Protection de la jeunesse — 12819 2012 QCCQ 9106 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024337-115 DATE : Le 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1997 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 27 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue par l’honorable Daniel Lavery le 7 septembre 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent à sa mère et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La requête amendée porte la date du 12 janvier 2012. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a déposé une requête amendée parce que le jeune homme a fait une fugue et a été retrouvé dans la maison de sa mère, suite au mandat émis dans le dossier, parce que les travailleurs sociaux se doutaient bien que le jeune homme était chez sa mère. [ 7 ] X demande aujourd’hui au tribunal de retourner chez sa mère mais se reconnaît certains problèmes de comportement, notamment, le dysfonctionnement scolaire, l’agressivité, la consommation de drogue. [ 8 ] Par son témoignage, il confirme qu’il ne rend pas compte de ses allées et venues à sa mère et son conjoint, qu’il a des fréquentations peu recommandables puisqu’il indique que c’est à cause de ses amis qu’il commet des délits. [ 9 ] Les comportements délictuels invoqués par la Directrice de la protection de la jeunesse sont aussi confirmés par les faits puisque le jeune homme depuis l’automne dernier a commis deux délits. [ 10 ] X refuse en outre, de se soumettre à des tests de dépistage de drogue. [ 11 ] Il affirme que sa consommation n’est pas importante et que ça ne le rend pas plus agressif et ne change rien à son comportement. [ 12 ] Tant qu’il n’aura pas compris qu’effectivement la consommation entraîne des modifications de comportement, rien ne sera réglé.
[ 13 ] Il affirme à l’audience qu’il est ouvert à rencontrer un psychiatre pour une évaluation en pédopsychiatrie. Le tribunal ordonnera une telle évaluation. [ 14 ] Présentement, il est clair pour le tribunal que la sécurité et le développement de cet adolescent sont toujours compromis. [ 15 ] La mère est absente à l’audience. Elle était présente au tribunal ce matin mais était ambivalente sur ce qu’elle voulait faire, assister ou non à l’audience, et ce, même si elle a mentionné à son fils qu’elle préférait qu’il revienne chez elle.
Son absence témoigne du choix qu’elle fait de permettre à son fils d’évoluer et de recevoir les services dont il a besoin, dans un endroit où il sera suffisamment encadré. [ 16 ] Bien que X prétende que l’encadrement de sa mère est très efficace, le tribunal comprend de son témoignage que cet encadrement est plus que déficient. [ 17 ] La fugue de X et les explications qui ont été données aux intervenants par la mère et le témoignage de X illustrent le laxisme de l’encadrement à la maison : d’abord la mère affirme qu’elle n’a pas eu connaissance du fait que son fils est entré chez elle et est allé se cacher dans un garde-robe et ceci, au moment où l’adolescent a été retrouvé chez sa mère. [ 18 ] Au surplus, le jeune homme mentionne avoir visité à quelques occasions la maison de sa mère, que jamais elle ne l’a vu et que jamais elle ne s’en est aperçue. [ 19 ] Il est temps que X soit arrêté avant qu’il ne se retrouve devant un tribunal pour adultes, parce que les délits continueront à être de plus en plus importants et les fugues de plus en plus longues et il se mettra de plus en plus en danger. [ 20 ] Ce qui doit guider le tribunal dans sa décision est l’intérêt de l’adolescent, sa sécurité et son développement, et dans cette perspective, le tribunal accueillera les recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2011 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 22 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête ; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 septembre 2011 ; [ 26 ] CONFIE X à un centre de réadaptation ; [ 27 ] ORDONNE , compte tenu de son consentement, que X soit soumis à une évaluation en pédopsychiatrie ; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un établissement scolaire ; [ 29 ] ORDONNE à X de se soumettre à des tests de dépistage non annoncés pour sa consommation de drogue et d’alcool aussi souvent et tels que demandés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE à X de participer à tout programme qui lui sera présenté en ce qui a trait à sa consommation et à son agressivité ; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient favorisés et déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités ; ces contacts devront être supervisés ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités ; ces contacts devront être supervisés ; [ 34 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 35 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants ; [ 36 ] ORDONNE à la mère de donner aux intervenants accès à son domicile ; [ 37 ] ORDONNE à la mère de se présenter lorsque convoquée aux réunions de suivi et rencontres scolaires ; [ 38 ] ORDONNE à la mère de faire rapidement rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation ou celle de son fils, notamment en ce qui a trait à son domicile ; [ 39 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 40 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 41 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ;
[ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 43 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Procureur de l'adolescent Me Céline Delorme Procureur de la mère Date d’audience : Le 27 janvier 2012
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