2013 QCCA 1470, 2013 QCCA 1470
Opinion
EndoCeutics inc. c. Philippon 2013 QCCA 1470 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008035-138 , 200-09-008036-136, 200-09-008037-134, 200-09-008039-130, 200-09-008040-138, 200-09-008041-136 (200-17-015721-111, 200-17-015866-122, 200-17-015873-128, 200-17-015736-119) DATE : 28 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. N° : 200-09-008035-138 ENDOCEUTICS INC. R equérant c.
JACQUES PHILIPPON, ès qualités d'arbitre désigné JEAN MOISAN, ès qualités d'arbitre désigné JEAN MCNICOLL, ès qualités d'arbitre désigné Intimés et UNIVERSITÉ LAVAL CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC ENDORECHERCHE INC. DR. FERNAND LABRIE Mis en cause N° : 200-09-008036-136 ENDOCEUTICS INC. Requérante c. UNIVERSITÉ LAVAL ENDORECHERCHE INC. DR. FERNAND LABRIE Intimés et CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC Mis en cause N° : 200-09-008037-134 ENDOCEUTICS INC. Requérante c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC ENDORECHERCHE INC. DR. FERNAND LABRIE Intimés
et UNIVERSITÉ LAVAL Mise en cause N° : 200-09-008039-130 ENDORECHERCHE INC. DR. FERNAND LABRIE Requérants c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC ENDOCEUTICS INC. Intimés et UNIVERSITÉ LAVAL Mise en cause N° : 200-09-008040-138 ENDORECHERCHE INC. DR. FERNAND LABRIE Requérants c. UNIVERSITÉ LAVAL ENDOCEUTICS INC. Intimées et CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC Mis en cause N° : 200-09-008041-136 ENDORECHERCHE INC. DR. FERNAND LABRIE Requérants c.
Me JEAN MCNICOLL, ès qualités d'arbitre membre du Centre canadien d'arbitrage ME JEAN MOISAN, ès qualités d'arbitre membre du Centre canadien d'arbitrage ME JACQUES PHILIPPON, ès qualités d'arbitre membre du Centre canadien d'arbitrage Intimés et UNIVERSITÉ LAVAL CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC ENDOCEUTICS INC. Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, Endoceutics inc., Endorecherche inc. et le Dr.
Fernand Labrie, veulent obtenir l'autorisation d'appeler de la décision de la Cour supérieure rendue le 16 avril 2013 (l'honorable Gilles Blanchet) [1] , qui rejette leur demande en nullité d'une sentence arbitrale prononcée le 21 septembre 2011 par les arbitres intimés, Me Jacques Philippon, Me Jean Moisan et Me Jean McNicoll. [ 2 ] Le jugement de la Cour supérieure homologuait, en même temps, la sentence arbitrale prononcée le 21 septembre 2011. Les requérants veulent obtenir l'autorisation d'appeler de cette décision.
[ 3 ] Le litige qui oppose Endorecherche inc., le Dr. Fernand Labrie, Endoceutics inc., l'Université Laval ainsi que le Centre Hospitalier Universitaire de Québec tient à l'interprétation d'une entente intervenue en 1991 entre le Dr. Labrie, Endorecherche inc. et l'Université Laval, sous le
titre de « Projet Mobilisateur ». Cette entente prévoit que tout litige pouvant en découler sera réglé par arbitrage. [ 4 ] Mais voilà que plusieurs années plus tard, le Dr. Labrie crée une nouvelle corporation, Endoceutics inc., filiale d'Endorecherche inc., qui, en 2007, lance un projet public à l'épargne.
Le prospectus émis par Endoceutics inc. laisse entendre que Endorecherche inc. lui cèdera bientôt tous ses droits en regard de deux produits faisant l'objet du Projet Mobilisateur. [ 5 ] Inquiète de la situation, l'Université Laval dépose, le 24 septembre 2007, un avis d'arbitrage. [ 6 ] Avant que l'audition de l'arbitrage ne soit tenue, l'Université Laval apprend, en octobre 2010, que Endoceutics inc. vient de conclure une entente avec la société Bayer inc. relativement au développement clinique et à la commercialisation d'un nouveau traitement appelé « déhydroépiandrostérone (DHEA) », soit un traitement pour l'atrophie vaginale et la dysfonction sexuelle chez la femme.
Il s'agit d'un partenariat impliquant plusieurs centaines de millions de dollars. [ 7 ] Estimant que ce projet impliquant Endoceutics inc. et Bayer inc. est soumis à l'entente de 1991, l'Université Laval veut faire connaître ses droits à l'égard de toutes sommes versées en rapport avec les produits faisant l'objet du Projet Mobilisateur, ce que contestent Endorecherche inc., le Dr. Labrie et Endoceutics inc. [ 8 ] Le tribunal d'arbitrage conclut, entre autres choses, que, une fois déduction faite des dépenses, le Dr.
Labrie, Endorecherche inc. et Endoceutics inc., doivent verser à l'Université Laval et au CHUQ, 25% des redevances et autres sommes perçues et à percevoir suite à l'exploitation ou la commercialisation de la DHEA, conformément à la clause 4 du contrat entre Endoceutics inc. et Bayer.
Les arbitres retiennent aussi que le paiement des redevances doit s'effectuer en numéraire et non pas par des compensations en nature par l'octroi de contrats de recherche. [ 9 ] La Cour supérieure confirme la sentence arbitrale et rejette toutes les prétentions des requérants. [ 10 ] Endorecherche inc. et Fernand Labrie font valoir essentiellement que le juge de première instance n'a pas respecté les règles d'interprétation applicables à l'appréciation de la sentence arbitrale en concluant au sujet de leur demande en nullité.
Il s'agit, à leurs yeux, d'une erreur déterminante qui a pour effet de changer la nature de l'entente intervenue entre les parties. [ 11 ] Endoceutics inc. fait valoir que le juge a erré en ne reconnaissant pas que les arbitres n'avaient pas respecté le cadre procédural auquel ils étaient soumis, ce qui a eu pour effet de transgresser la règle audi alteram partem , et qu'il a erré de façon manifeste et déterminante en concluant qu'elle avait décidé de ne pas produire ses propres moyens de défense. [ 12 ] Le juge de première instance aurait aussi commis une erreur manifeste en considérant que, par l'intermédiaire de Endorecherche inc. et du Dr.
Labrie, Endoceutics inc. a accepté d'être liée par la procédure arbitrale et ses conclusions. [ 13 ] Les intimés soutiennent, au contraire, que la sentence arbitrale est sans reproche et que la décision de la Cour supérieure, rejetant les arguments des requérants, l'est tout autant. [ 14 ] Après examen du dossier tel que formé par les demandes d'interjeter appel et prenant en compte les observations faites par les parties à l'audience ainsi que le sérieux des moyens proposés, je suis d'avis que l'affaire soulève des questions qui méritent l'attention de la Cour.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 15 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 16 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 17 ] DÉCRÈTE que le pourvoi cheminera suivant la voie habituelle applicable au cas d'appel de plein droit; [ 18 ] LE TOUT frais à suivre. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Alain Robitaille Me Marie-Claude Pichette Langlois Kronström Pour Endoceutics inc. Me André Morisset Me Christian Trépanier Me Audrey Gagnon FASKEN MARTINEAU Pour Endorecherche inc. et Dr. Fernand Labrie
Me Éric Hardy Me Vincent St-Pierre NORTON ROSE Pour Université Laval Me Louis Rochette Me Louis Thibault-Germain LAVERY DE BILLY Pour Centre Hospitalier Universitaire de Québec Date d’audience : 22 août 2013
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