2021 QCCQ 7710, 2021 QCCQ 7710
Opinion
Protection de la jeunesse — 213295 2021 QCCQ 7710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003318-205 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] L’adolescente est maintenant âgée de 13 ans. Sa situation personnelle s’est dégradée depuis le dernier jugement. Elle évolue maintenant en centre de réadaptation suite à un court séjour en famille d’accueil. La jeune fille consomme du cannabis quotidiennement. Elle soutient que ses amis lui fournissent gratuitement.
Elle a des idées noires et il lui arrive d’avoir des verbalisations suicidaires. Elle continue d’avoir des comportements sexualisés. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en avril 2020. Comme mesures de protection, elle recommande son maintien en centre de réadaptation et des mesures d’aide pour la famille pour les prochains six mois. [ 3 ] Récemment, la jeune fille se confie concernant des gestes à caractère sexuel de la part de son frère aîné il y a quelques années.
Le frère, maintenant majeur, aurait d’ailleurs admis les gestes à sa mère suivant le dévoilement de l’enfant. Celle-ci attend de pouvoir recevoir un suivi psychologique. Comme l’intervenant social parle d’un délai de deux années étant donné que ce suivi doit être assumé par l’IVAC, le Tribunal entend ordonner un suivi psychologique vu les besoins criants de la jeune fille.
[ 4 ] Les parents continuent d’avoir de la difficulté à mettre un cadre cohérent à la maison. Le père travaille de longues heures et la mère est plus souple dans les règles. La jeune fille sait bien trianguler en tirant profit des caractéristiques de chacun d’eux pour obtenir des gains. [ 5 ] Pendant l’hiver, malgré l’intensité de services offerts à la famille notamment de la part de l’éducatrice, la situation se dégrade et les parents demandent le placement de la jeune fille.
C’est dans ce contexte qu’elle est déplacée à Ville A au mois de mars. [ 6 ] L’hypothèse est émise que les troubles de comportement sont réactionnels à la négligence parentale. L’hébergement en centre se veut de courte durée, afin de stabiliser la jeune fille vu le risque suicidaire, et de trouver un jumelage lui convenant dans une ressource de type familiale. [ 7 ] La jeune fille intègre une famille d’accueil expérimentée avec les adolescentes en avril. Rapidement, celle-ci s’inquiète de la sécurité de l’adolescente qui consomme ouvertement quotidiennement à l’école.
Elle entraîne également d’autres jeunes à consommer. La famille d’accueil ne se sent pas capable d’assurer la sécurité de l’enfant vu ses difficultés. Elle est donc hébergée en centre de réadaptation début mai, cette fois à Ville B à l’Unité de transfert des acquis, A. [ 8 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en avril 2020 par laquelle l’enfant est maintenue dans son milieu familial avec des mesures d’aide.
Elle recommande d’ajouter les motifs d’abus sexuel et troubles de comportement sérieux. [ 9 ] Les nouveaux motifs d’intervention ne sont pas contestés par les parties. [ 10 ] Le père exprime son désaccord au maintien en centre de réadaptation. Il trouve que les choses n’avancent pas assez vite et déplore la non-fréquentation scolaire. Il refuse que sa fille fréquente l’école de quartier à Ville B vu la réputation de celle-ci. Il craint que des proxénètes la recrutent.
Il explique que la consommation quotidienne à l’école secondaire à Ville C ne l’inquiète pas par rapport au risque encouru à l’école à Ville B. [ 11 ] La mère est absente vu son emploi, mais comme elle fait vie commune avec le père, ceux-ci présentent la même position. [ 12 ] L’adolescente souhaite aussi retourner à la maison. [ 13 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Le milieu familial est-il en mesure d’assurer la sécurité de l’adolescente vu ses problématiques particulières? [ 14 ] Les comportements autodestructeurs de l’adolescente telle sa consommation, le non-respect des règles, ses idéations suicidaires et ses comportements sexualisés ne sont pas contrôlés dans son milieu familial.
La jeune fille démontre des besoins évidents de réadaptation. Au surplus, les disparités dans les styles parentaux des parents sont toujours présentes. La période d’hébergement est incontournable pour que la jeune fille reçoive réponse à ses besoins et soit outillée à faire de meilleurs choix. [ 15 ] Déjà pendant la période d’évaluation, les difficultés de l’adolescente, alors âgée de seulement 12 ans, sont les mêmes qu’aujourd’hui. D’ailleurs, un placement a eu lieu. Les parents demandent ensuite le retour de leur fille quand la poussière a retombé. Une situation similaire se produit une année plus tard.
Cependant, si l’adolescente retourne dans son milieu et que rien n’a été travaillé de part et d’autre, les chances de succès de retour sont bien minces. [ 16 ] L’adolescente se met en danger par ses comportements. Le père banalise les idéations suicidaires de l’enfant. Toutefois, celle-ci peut se montrer impulsive, et même si elle ne souhaite pas réellement mettre fin à ses jours et veut plutôt appeler à l’aide, il demeure qu’elle se met en danger physiquement. Par exemple, elle a grimpé dans un silo haut de plusieurs mètres sans se soucier du danger.
Il faut donc la protéger contre elle-même et lui offrir du soutien dans ces moments plus difficiles. [ 17 ] L’adolescente doit également travailler sa problématique de consommation. À la maison, son père consomme du cannabis. Cependant, il cache désormais bien les substances pour son usage personnel. Sa fille le sait, car elle l’a cherché. D’ailleurs, elle explique qu’elle saura diminuer sa consommation, car ses amis ne voudront plus lui en donner gratuitement. Ça prend une intervention du Tribunal pour lui refléter qu’elle exprime des facteurs externes à elle-même pour cesser de consommer.
Sa motivation personnelle semble peu présente. Elle accepte toutefois de continuer son suivi avec l’intervenante de [l’Organisme A]. Ses démarches pour intégrer un centre de désintoxication n’ont pas avancé. La jeune fille en exprime l’intention sans poser de gestes concrets en ce sens. [ 18 ] Au niveau scolaire, bien que le Tribunal comprenne les réticences du père vu les fragilités de l’enfant, le refus de fréquenter l’école de quartier n’est pas un motif suffisant pour la retourner à la maison vu l’ampleur de ses besoins et les risques pour sa sécurité.
Ceci étant dit, elle doit être protégée, car ses comportements sexualisés et son besoin de plaire la mettent effectivement à risque d’être identifiée pour l’exploitation sexuelle. La jeune fille doit être outillée, car peu importe le milieu où elle sera, des risques seront présents. Une surveillance accrue en ce sens est par ailleurs plus que pertinente de la part des adultes qui la côtoient. [ 19 ] L’unité de transfert des acquis est un outil fort intéressant pour cette famille étant donné les difficultés bien établies au niveau du cadre.
Le Tribunal encourage les parties à trouver une solution durable pour la scolarisation de la jeune fille et pour que la famille se mobilise à participer positivement aux ateliers proposés par l’unité. [ 20 ] En ce sens, le retour de l’adolescente à la maison connaîtra du succès uniquement si l’ensemble de la famille se mobilise à mettre en place des changements durables. Les parents ne doivent pas mettre le poids des changements sur les épaules de leur fille.
Ses comportements sont réactionnels et la dynamique familiale doit évoluer positivement pour que l’adolescente fonctionne à la maison sans se mettre en danger. Un travail d’équipe et un minimum d’introspection sont essentiels pour atteindre ces objectifs. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les nouveaux motifs suivants : • 38d)1) : abus sexuels; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 avril 2020; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement un suivi psychologique; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 18 mai 2021 Jugement signé : 25 mai 2021
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