2017 QCCA 788, 2017 QCCA 788
Opinion
Gagné c. R. 2017 QCCA 788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004753-107 (505-73-000238-027 SEQ.ACC.006) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCAT JACQUES GAGNÉ m e JEAN DURY (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GILLES VILLENEUVE (Service des poursuites pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2010 et corrigé le 5 août 2010 par l'honorable Ellen Paré de la Cour du Québec, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - 4 chefs - Loi de l'impôt sur le revenu.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Argumentation de Me Dury. 10 h 36 Argumentation de Me Villeneuve. 10 h 48 Réplique de Me Dury. 10 h 49 Suspension de l’audience. 11 h 15 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. 11 h 16 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict qui le déclare coupable de quatre chefs d’évasion fiscale en contravention de l’article 239(1)
d) de la Loi de l’impôt sur le revenu [1] . [ 2 ] Les faits pertinents sont résumés exhaustivement dans le jugement entrepris et, puisque la quasi-totalité de la preuve ne figure pas au dossier en appel, la version des faits retenue par la juge le sera aussi par cette Cour [2] . 1. FAITS [ 3 ] Durant les années 1997, 1998 et 1999, l’appelant met au point et exécute un stratagème qui permet à des contribuables de retirer de l’argent de leurs REER, RPA ou CRI (collectivement « régimes de retraite ») sans payer l’impôt dû pour un tel retrait. Ce stratagème implique plusieurs sociétés, Servitek 2000 (9056-2927 Québec Inc.), Educamax (9058-9557 Québec Inc.), Énergie GYD, Immeubles R.V.
(1986) Inc. et Services Financiers MacKenzie (9063-3222 Québec Inc.), et des prête-noms qui servaient d’administrateurs de certaines de ces sociétés. [ 4 ] Le modus operandi typique était le suivant : Un contribuable rentier d’un régime de retraite ordonne au fiduciaire de son régime de retraite d’acheter des actions de l’une des sociétés. Il signe un contrat pour agir à
titre de distributeur ou de vendeur pour le compte de cette société.
La société ou Services Financiers MacKenzie lui consent un prêt à
titre d’aide financière pour son travail de distributeur d’une valeur d’environ 80 % de la valeur investie dans les actions de la société. Ce prêt est garanti par les actions acquises. Un comptable atteste que la société est sous contrôle canadien et que la transaction est un placement admissible non imposable en vertu de la L.i.r. Le contribuable n’agit pas comme distributeur, ne rembourse pas le prêt et ne déclare pas les sommes obtenues.
Le tout est organisé par l’appelant ou un de ses collaborateurs qui sont contactés par les contribuables qui ont besoin d’argent rapidement via de la publicité dans des journaux leur promettant l’accès aux fonds dans leur régime de retraite sans payer d’impôt. L’appelant disparaît ensuite dans la nature et les sociétés sont vendues aux Bahamas.
[ 5 ] Cela a pour résultat que les fonds placés dans les régimes de retraite des contribuables quittent ceux-ci, passent par l’une ou l’autre des sociétés qui les échangent pour des actions au régime de retraite et leur reviennent sous forme de prêts qu’ils n’ont pas à rembourser, pour lesquels ils n’ont à effectuer aucun travail et qu’ils ne déclarent pas aux autorités fiscales.
L’appelant prend une part des fonds qui sont déplacés par ce stratagème. [ 6 ] Plusieurs des contribuables ayant usé du stratagème proposé par l’appelant sont cotisés suite aux transactions, puisque l’Agence du Revenu du Canada (« ARC ») ne les retient pas comme placements admissibles en vertu de la L.i.r. 2.
ACCUSATION [ 7 ] La structure et la substance des quatre chefs d’accusation en cause dans le présent pourvoi sont identiques; la différence étant qu’ils sont particularisés par rapport aux dates, à l’infraction reprochée, à la version de la L.i.r. en vigueur, aux nombres de contribuables visés, à la société utilisée dans le stratagème, aux montants retirés et au montant d’impôt éludé.
Le premier chef se lit comme suit : Entre le 1 er janvier 1998 et le 30 avril 1999, Jacques Gagné a volontairement éludé ou tenté d’éluder l’observation de la Loi de l’impôt sur le revenu […] dans sa version modifiée pour l’année d’imposition 1998, en permettant à quarante-neuf (49) contribuables ayant investi dans la compagnie Servitek 2000 de ne pas déclarer des montants totalisant 1 046 200 $ retirés de leurs Régimes Enregistrés d’Épargne Retraite (REÉR), de leurs Régimes de Pension Agrées (RPA) ou de leurs Compte de Retraite Immobilisés (CRI), permettant ainsi à ces contribuables d’éluder le paiement d’un impôt de 196 366,57 $, et commettant de ce fait l’infraction prévue au paragraphe 239(1)
d) de ladite loi. Les quatre chefs cumulés visent 152 contribuables qui par leur investissement dans quatre sociétés n’ont pas déclaré 3 292 050 $ retirés de leur régime de retraite et éludé un impôt de 623 033,06 $. 3. JUGEMENT ENTREPRIS [ 8 ] La juge du procès a bien identifié la question centrale du litige : [16] Existe-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a « volontairement »
« éludé » l'observation de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le paiement d'un impôt établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ? [3] [ 9 ] Après une analyse en profondeur de la preuve et du droit applicable, la juge conclut que : la seule conclusion qu’il est possible de tirer de l’ensemble de la preuve est que l’accusé a créé un stratagème dans le but de donner aux retraits de REER et CRI (REER autogérés), l’apparence de « placements admissibles » selon la
Loi sur l’impôt sur le revenu. [4] Elle détermine également que le stratagème ne donnait pas lieu à des placements admissibles [5] et qu’il a permis aux contribuables d’éluder l’impôt dû suite aux retraits de leur régime de retraite [6] . [ 10 ] La juge déclare donc l’appelant coupable des quatre chefs en question dans ce pourvoi [7] . 4. ANALYSE 4.1. Interprétation de l’article 239(1)d) [ 11 ] L’infraction d’évasion fiscale sous la forme qui nous intéresse apparaît au paragraphe 239(1)
d) de la L.i.r. 239.
(1) Toute personne qui, selon le cas : […]
d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi en vertu de cette loi; […] commet une infraction 239.
(1) Every person who has […] (
d) wilfully, in any manner, evaded or attempted to evade compliance with this Act or payment of taxes imposed by this Act, [...] is guilty of an offence [ 12 ] En premier lieu, l’appelant prétend que le paragraphe 239(1)
d) comprend deux infractions distinctes, soient éluder ou tenter d’éluder l’observation de loi et éluder ou tenter d’éluder le paiement d’un impôt, qu’il n’était accusé que de la première et que la juge a inclus, à tort, dans son analyse l’accusation d’avoir éludé ou tenté d’éluder le paiement d’un impôt. [ 13 ] L’appelant a tort de prétendre que la disposition en cause crée deux infractions d’évasion fiscale une mettant en cause l’observation de la loi et l’autre le paiement d’impôt.
La juge du procès et l’intimée ont raison de dire que « [l]a personne qui élude le paiement d’un impôt établi en vertu de la loi, élude forcément l’observation de la loi de l’impôt. » [8] La disposition crée une seule infraction – l’évasion fiscale – dont le sens et la portée seraient encore plus clairs en reformulant le libellé ainsi : « a volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder le paiement d’un impôt établi en vertu de cette loi, ou autrement éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ». L’appelant reproche à la juge d’avoir créé un problème de duplicité qui n’existe pas.
Il existe plusieurs autres dispositions qui prévoient plusieurs modes de commission sans créer plusieurs infractions distinctes [9] . [ 14 ] L’ actus reus de cette infraction sont les gestes ou la conduite ayant mené à la non-observation de la loi [10] . C’est une infraction
d’intention spécifique, la poursuite devant prouver que la non-observation de la loi était intentionnelle de la part de l’accusé [11] . L’infraction inclut la tentative, donc les gestes posés dans l’intention de ne pas observer la L.i.r. constituent de l’évasion fiscale. [ 15 ] Ainsi, la poursuite doit, pour obtenir la condamnation de l’accusé, prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a posé des gestes dans l’intention de contrevenir à la L.i.r.
L’identité des personnes ayant bénéficié de la contravention à la loi, des sociétés utilisées dans le stratagème, le montant d’impôt éludé, les sommes utilisées dans le stratagème et leur provenance ne sont pas des éléments essentiels de l’infraction reprochée à proprement parler.
Toutefois, l’acte d’accusation tel que rédigé apporte certaines précisions et par conséquent ces faits devaient être prouvés [12] . [ 16 ] La juge de première instance s’est bien dirigée en droit en établissant les éléments essentiels de l’infraction d’évasion fiscale dont l’appelant était accusé. [ 17 ] En second lieu, l’appelant prétend également que la juge du procès a erré en n’identifiant pas l’obligation fiscale qu’il lui est reproché d’avoir enfreint. Il prétend n’avoir enfreint aucune obligation fiscale à laquelle il était soumis. [ 18 ] Ici encore l’appelant a tort.
La juge a conclu que la preuve démontrait de façon accablante que l’appelant a minutieusement mis au point et exécuté un stratagème ayant pour but explicite et manifeste de permettre aux contribuables qui l’utiliseraient de retirer les fonds placés dans leurs régimes de retraite sans payer l’impôt dû sur un tel retrait. [ 19 ] Le stratagème avait pour objet de donner l’apparence que les retraits constituaient des placements admissibles évitant ainsi aux contribuables en cause de déclarer les montants retirés.
Sans la reprendre intégralement, l’analyse de la juge de première instance quant à la violation de la L.i.r. permise par ce stratagème la mène à la conclusion que les achats d’actions ne constituent pas des placements admissibles et par conséquent que le stratagème était une tentative d’éluder l’observation de la L.i.r. et le paiement d’un impôt dû.
Il ressort clairement du jugement entrepris que les contribuables ont contrevenu à la loi en ne déclarant pas les montants retirés de leur régime de retraite par l’entremise du stratagème reproché à l’appelant. [ 20 ] Certes, l’impôt éludé qui sous-tend les chefs d’accusation en cause n’était pas dû par l’appelant.
Toutefois, l’arrêt Cardoso de cette Cour établit que permettre à d’autres, via un stratagème, d’éluder de l’impôt dû constitue l’ actus reus de l’infraction d’évasion fiscale; l’infraction n’est pas limitée à éluder son propre impôt [13] . [ 21 ] L’appelant prétend que ce principe ne peut pas être appliqué en l’espèce pour les motifs suivants : Cardoso a été accusé d’avoir éludé le paiement d’un impôt établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon une des deux dispositions de l’infraction 239(1)
d) L.I.R. contrairement à l’appelant-accusé qui a été accusé de l’autre disposition de 239(1)d), soit celle d’avoir éludé l’observation de la loi. [14] Pour la raison déjà exprimée, cet argument n’a aucun fondement. La juge de première instance a, à bon droit, appliqué Cardoso ici. [ 22 ] En un mot, le stratagème ourdi et exécuté par l’appelant et décrit dans les quatre premiers chefs d’accusation est la source et le véhicule de la contravention à la L.i.r. et de l’impôt éludé, sans grand succès, au profit des 152 contribuables visés par ces chefs. 4.2.
Établissement de l’impôt éludé [ 23 ] Le deuxième moyen soulevé par l’appelant se résume comme suit : la juge de première instance n’avait pas compétence pour établir l’impôt éludé par les contribuables et l’ARC n’a pas établi que l’impôt pour lequel les contribuables ont été cotisés était lié au stratagème de l’appelant. [ 24 ] Contrairement à ce que l’appelant prétend, un juge présidant un procès pour évasion fiscale a la compétence requise pour établir qu’un impôt était dû et qu’il a été éludé.
En l’espèce, la juge du procès était compétente pour déterminer l’assujettissement à l’impôt sur les transactions en cause à partir de la preuve présentée et du droit applicable. C’est une compétence nécessaire à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. [ 25 ] La position de l’appelant implique que seules les autorités fiscales puissent déterminer l’assujettissement à l’impôt. Ainsi, une cour criminelle devrait s’appuyer entièrement sur une détermination de l’ARC ou d’une cour fiscale, par exemple la Cour canadienne de l’impôt.
Cela aurait pour effet, et c’est ce que l’appelant recherche, qu’une telle détermination défavorable à un contribuable serait une condition sine qua non à une accusation criminelle en vertu d’une loi fiscale. Cela aurait également l’effet pervers de lier la cour criminelle à une décision rendue selon la prépondérance des probabilités.
Pour respecter la présomption d’innocence en matière d’infractions fiscales, il faut nécessairement que le juge de cour criminelle puisse se prononcer sur sa conviction hors de tout doute raisonnable, ou son absence, de l’assujettissement à l’impôt. [ 26 ] L’appelant cite au soutien de cette position un extrait de la décision R. v. Redpath Industries Ltd [15] . Cet argument est invoqué fréquemment dans des affaires d’évasion fiscale et a été rejeté à plusieurs reprises.
La Cour suprême de Colombie-Britannique a rejeté spécifiquement et jurisprudence à l’appui l’application large et générale que l’appelant veut donner à cet extrait : neither R. v. Redpath nor the cases that have followed it stand for the proposition that there must first be a judicial determination of taxability, presumably by the tax court, before there can be a prosecution for tax evasion.
Although this is clear from the analysis applied in these cases, but it is also clear from the fact that there was a trial on charges of income tax evasion in each of those cases. [16] Cette Cour, face au même argument, l’a également rejeté dans Descôteaux au motif que la détermination de l’assujettissement à l’impôt faisait
partie des conclusions nécessaires pour déterminer si l’accusé est coupable ou non [17] . [ 27 ] Au surplus, la Cour suprême dans l’arrêt Ciglen établit de façon décisive, unanime et sans aucune ambiguïté que les cours criminelles ont la compétence requise pour déterminer l’assujettissement à l’impôt dans le cadre d’un procès pour évasion fiscale
confirmant ainsi l’opinion de la Cour d’appel d’Ontario avant elle [18] . [ 28 ] La seconde prétention de l’appelant est une pure question de fait qui conteste l’appréciation par la juge de la preuve soumise au procès. Il prétend essentiellement que l’intimée n’a pas fait la preuve que l’impôt éludé pour lequel les contribuables ont été cotisés était lié au stratagème. [ 29 ] Il convient de rappeler que la quasi-totalité de la preuve en première instance n’est pas reproduite au dossier d’appel.
Ainsi et par le fait de l’appelant, il est tout à fait impossible d’évaluer en appel la preuve présentée sur l’un ou l’autre des éléments essentiels des infractions ou sur les autres éléments soulevés par les chefs d’accusation contre l’appelant.
Il n’est pas possible dans ces conditions de conclure que la juge a erré en fait ou que ses conclusions ne sont pas raisonnables. [ 30 ] Qui plus est, le peu de preuve présentée par l’appelant à cette Cour ne permet pas de soutenir que les impôts réclamés ne sont pas liés à l’utilisation du stratagème de l’appelant. [ 31 ] Cette seconde prétention doit également être rejetée. 4.3.
Retrait des régimes de retraite [ 32 ] Les prétentions de l’appelant sous ce moyen consistent principalement à dire que les sommes reçues par les contribuables ne proviennent pas de leur régime de retraite et que par conséquent les faits prouvés ne correspondent pas à l’accusation portée. Elles ne résistent pas à l’examen. [ 33 ] Premièrement, il s’agit d’un moyen strictement factuel et le peu de preuve soumis par l’appelant à cette Cour ne permet pas de conclure que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante.
La preuve doit être appréciée dans son ensemble et il n’est pas possible de même commencer à le faire ici, puisque la vaste majorité en est manquante. [ 34 ] Deuxièmement, l’appelant tente d’occulter le portrait global des mouvements de fonds par son stratagème en les découpant artificiellement. C’était d’ailleurs l’objet du stratagème.
En prenant un peu de recul et en observant le mouvement net des fonds, il est manifeste que des fonds provenant des régimes de retraite ont été investis dans les sociétés bidon de l’appelant pour en ressortir pratiquement instantanément et retourner aux contribuables, déduction faite de la part que l’appelant se réservait en compensation de ses services. [ 35 ] Ce constat n’est invalidé d’aucune manière du fait que les sommes reçues proviennent techniquement de prêts, que la transaction constitue à la fois un retrait et un placement non admissible à partir d’un régime de retraite ou que la valeur des régimes de retraite soit restée constante, mais transférée entièrement en actions des sociétés de l’appelant. [ 36 ] J’ajoute qu’il est évident qu’en l’espèce l’appelant a dressé lui-même des écrans de fumée précisément pour brouiller les pistes des transactions frauduleuses.
Il ne peut pas se plaindre, une fois que la juge a vu à travers son stratagème, qu’elle ne pouvait pas tirer ces conclusions, à cause de l’existence de son stratagème. C’est précisément celui-ci qui lui est reproché et qui fonde les accusations desquelles il a été déclaré coupable en première instance. 4.4. Contribuables identifiés dans l’acte d’accusation [ 37 ] L’appelant prétend que, puisque les fiducies des régimes de retraite sont celles qui ont procédé à l’achat d’actions des sociétés sous son contrôle, ce sont les fiducies et non les contribuables qui ont fait un placement inadmissible.
Les contribuables identifiés aux quatre premiers chefs d’accusation ne seraient donc pas ceux qui ont pris part au stratagème. [ 38 ] Encore une fois, cette prétention est mal fondée. Premièrement, le paragraphe 146(10) de la L.i.r. qui s’applique spécifiquement à l’acquisition d’un placement non admissible par une fiducie de REER dispose que le contribuable rentier de ce régime doit déclarer la juste valeur marchande de ce placement dans ses revenus.
Le stratagème de l’appelant en tentant de donner l’illusion que les achats d’actions en cause étaient des placements admissibles constitue une tentative d’éluder l’observation de la loi. Ensuite, la fiducie, bien que constituant un patrimoine distinct, c’est le propre d’une fiducie, est contrôlée par le contribuable qui en est le bénéficiaire. C’est à son initiative et conformément à ses instructions que la fiducie procède à l’acquisition du placement non admissible.
Il est donc tout à fait normal que le contribuable en soit tenu responsable. [ 39 ] Les chefs d’accusation tels que formulés ne commandent pas que la poursuite prouve que les contribuables ont investi personnellement dans le stratagème de l’appelant, plutôt que par l’intermédiaire de la fiducie. L’acte d’accusation tel que formulé pointe clairement aux transactions en cause qui impliquent nécessairement les fiducies des régimes de retraite et il décrit amplement en quoi ces transactions fondent l’accusation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] rejette l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
Loading document…