2023 QCCQ 7499, 2023 QCCQ 7499
Opinion
Protection de la jeunesse — 233805 2023 QCCQ 7499 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003975-195 DATE : 3 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X , née le [...] 2015 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2021, à l’égard de l’enfant X (X), née le [...] 2015 et âgée de 8 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant encore et toujours compromis et la confie à son père, tout en autorisant des contacts avec sa mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à un risque sérieux de négligence. [ 4 ] Le 20 février 2023, suite à un signalement reçu en abus physiques dans le milieu paternel, le Tribunal de façon provisoire confie l’enfant à sa grand-mère maternelle et autorise des contacts supervisés avec ses parents. [ 5 ] À l’audience, le père souhaite le retour de sa fille dans son milieu, alors que la mère donne son accord au maintien de sa fille dans le milieu de la grand-mère maternelle.
Elle demande une augmentation de ses contacts et une levée de la supervision comme le père. [ 6 ] L’avocate de l’enfant donne son accord à l’ensemble des conclusions suggérées par la Directrice qui recommande le maintien de l’enfant dans le milieu de la grand-mère maternelle, tout en autorisant des contacts supervisés avec chacun des parents et en permettant une levée de la supervision lorsque la situation le permettra.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 1 er novembre 2021 [ 7 ] Au jours de l’audience, la Directrice retire le motif allégué d’abus physiques dans le milieu paternel étant d’avis que les faits relatés par l’enfant ne sont pas probants. [ 8 ] Ce signalement a grandement déstabilisé le père qui a vécu un fort sentiment d’injustice vu le retrait de sa fille dans son milieu. [ 9 ] Or, la réalité vécue par l’enfant dans le milieu paternel révèle d’autres lacunes lesquelles justifient tout autant son placement chez la grand-mère maternelle. [ 10 ] Le père éprouve des difficultés à répondre aux besoins éducatifs de l’enfant et refuse les services d’accompagnement offerts par l’école. [ 11 ] Il ne veut pas contrarier sa fille et lui faire plaisir. [ 12 ] Le père a d’importants enjeux de santé ce qui l’amène à être hospitalisé et il prend l’initiative de confier l’enfant à la mère, malgré sa toxicomanie récurrente et chronique et l’insalubrité du logement de cette dernière.
[ 13 ] On remarque que l’enfant a une meilleure routine scolaire et ses devoirs sont faits depuis qu’elle vit avec sa grand-mère maternelle. [ 14 ] L’enfant a de meilleures relations avec les pairs à l’école. [ 15 ] La mère vit encore de l’instabilité domiciliaire et il lui arrive de ne pas avoir d’électroménager sur une longue période. [ 16 ] Les parents ont encore de nombreux conflits ce qui enveniment leurs relations. [ 17 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent correctement, malgré que l’enfant souhaite parfois quitter plus tôt.
Mesures de protection [ 18 ] L’enfant est apaisée et bien intégrée dans le milieu de la grand-mère maternelle qui la reçoit depuis son très jeune âge, alors que les parents vivaient des difficultés. [ 19 ] Elle exprime clairement le souhait de demeurer auprès de sa grand-mère maternelle. [ 20 ] Le Tribunal invite la Directrice, les parents et la grand-mère maternelle à tenir l’enfant à l’écart du discours des adultes et la protéger d’un conflit de loyauté. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2021 par la soussignée; [ 25 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures par semaine; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre les parents et l’enfant selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 3 juillet 2023 ; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 13 juillet 2023 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Lapierre Avocat de la mère M e Kary Ann Dowd Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant
Date d’audience : 3 juillet 2023
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