2020 QCCQ 9761, 2020 QCCQ 9761
Opinion
Protection de la jeunesse — 207081 2020 QCCQ 9761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000564-202 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2014 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'enfant en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les parents et l’enfant acceptent la demande, et les parties déposent une entente écrite qu’elles s’engagent à respecter intégralement. [ 3 ] En résumé, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse parce qu’elle se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence. [ 4 ] De plus, elles conviennent que l’enfant soit confié à sa mère et que des mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission soient mises en place jusqu’au 30 juin 2021. [ 5 ] À la lumière de la preuve soumise et des explications fournies par les parties, le Tribunal conclut que l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits justifient d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire l'entente jointe au présent jugement, et en conséquence; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour le motif prévu à l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 10 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et le père soient déterminées suivant entente entre les parties; [ 11 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment le dentiste;
[ 13 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’aux parents; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2021 afin qu'elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Mylène Pelletier-Rivest Procureur de la Demanderesse Me Kéven Aspirot Procureur de l’enfant Date d’audience : 11 juin 2020
Loading document…