2023 QCCQ 8121, 2023 QCCQ 8121
Opinion
Protection de la jeunesse — 231841 2023 QCCQ 8121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004492-183 DATE : JUGEMENT RENDU : 26 JANVIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 21 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2010, Enfant -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue 3 mai 2022 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement est rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la demande telle que modifiée à l’audience; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le soussigné; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 23 juillet 2022; AUTORISE, pendant cette période, l’intégration progressive de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame C; ORDONNE, par la suite, l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact d’une fin de semaine et d’un contact de vingt-quatre heures par mois; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de vingt- quatre heures par mois; ORDONNE au père de participer activement aux mesures ordonnées; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité;
CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation avec intégration dans une famille d'accueil dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 4 ] Toutes les parties admettent que le besoin de protection est toujours présent. Elles sont en accord avec les mesures proposées.
Le père précise qu’il respecte le désir de son fils. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation sociale de l’enfant. [ 6 ] L’enfant a 12 ans, il aura 13 ans en mai. Il demeurait dans la famille d’accueil de proximité de madame C. Celle-ci héberge aussi à
titre de famille d’accueil d’autres enfants dans son milieu de vie. [ 7 ] La moindre banalité cause des frustrations qui engendrent des crises chez l’enfant. Il fait de nombreuses crises.
Environ une fois par semaine, ces crises sont violentes et agressives. [ 8 ] Le 22 novembre 2022, l’enfant a fait une crise où il a menacé de mort des gens de son entourage et a frappé dans les murs. [ 9 ] La responsable de la famille d'accueil commence à craindre l’enfant et ne se sent pas en mesure de gérer les comportements de l’enfant et ne désire plus poursuivre l’hébergement de celui-ci. [ 10 ] À la suite de la crise du 22 novembre 2022, le Directeur de la protection de la jeunesse a hébergé l’enfant en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate.
Il y réside depuis. [ 11 ] La mère vit toujours avec le même conjoint. [ 12 ] Le père vit toujours avec la même conjointe depuis 2018 et s’est marié avec celle-ci. Sa situation s’est améliorée. [ 13 ] L’enfant fonctionne de façon adéquate dans le milieu de réadaptation. Une famille d’accueil a été ciblée pour intégrer l’enfant. [ 14 ] Les besoins de l’enfant étaient et demeurent importants. Les précédents jugements font état des besoins de l’enfant.
Malgré son jeune âge, il a déjà fait l’objet d’hébergement en centre de réadaptation.
Il prend une médication qui a été ajustée par le pédopsychiatre. [ 15 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 3 mai 2022. [ 16 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 mai 2022 par le soussigné; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation et AUTORISE, pendant la période de cette ordonnance, l’intégration progressive de l’enfant dans une famille d’accueil choisie par l’établissement; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de vingt-quatre heures par mois; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de vingt-quatre heures par mois; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 26 ] LE TOUT , pour une période d’une année, soit jusqu’au 26 janvier 2024. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocat de l’enfant M e Maude Lacour BÉLANGER, SAUVÉ Avocate du père Mme A, mère Date d’audience : 26 janvier 2023 (Pièce déposée : D-13)
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