2015 QCCQ 8493, 2015 QCCQ 8493
Opinion
St-Hilaire c. Québec (Ville de) 2015 QCCQ 8493 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061267-141 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE ST-HILAIRE et JEAN-SÉBASTIEN GONTHIER Demandeurs c.
VILLE DE QUÉBEC, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE D’AMENDEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 juin 2014, les demandeurs intentent une action pour une somme de 1 500 $ en dommages causés par la présence de particules noires dans l’eau potable acheminée à leur résidence par la Ville de Québec (Ville). [ 2 ] La Ville conteste le 30 juin 2014 et amende sa défense le 27 août 2014 invoquant prescription, avis tardif de réclamation et absence de responsabilité à l’égard des impuretés dans l’eau potable acheminée à la résidence des demandeurs. [ 3 ] La réclamation originale couvrait le remplacement du chauffe-eau et du filtre à eau (425,91 $ et 7,26 $) réalisé en 2012 et 2014. [ 4 ] Le 21 mai 2015, les demandeurs désirent augmenter leur réclamation à 15 000 $ en raison de l’incapacité de vendre leur maison et de la mauvaise foi manifestée par la Ville dans la gestion du dossier face aux demandes d’intervention des demandeurs. [ 5 ] La Ville conteste cette demande d’amendement uniquement sur la base de l’impossibilité de réclamer au-delà de 7 000 $ pour un recours exercé avant le 1er janvier 2015. [ 6 ] Par jugement interlocutoire, la Cour ordonne aux demandeurs « de produire au dossier de la Cour un document établissant les détails relatifs à la réclamation de 15 000 $, le mode de calcul de l’indemnité, la nature ainsi que la date de survenance des dommages, et ce, d’ici le 15 août 2015. [ 7 ] Une lettre datée du 29 juillet 2015 est déposée au dossier de la Cour en vue d’expliquer et de ventiler la réclamation.
Elle conclut ainsi : « Les montants sont justifiés comme suit : 1 500 $ pour les divers achats énumérés ci-haut, frais reliés au dossier (ouverture, subpoena, etc.); 7 000 $ pour les pertes reliées au retard de la vente de notre propriété; 5 500 $ pour les troubles et ennuis divers reliés à l’inaction de la Ville de Québec. » [ 8 ] La
partie de la réclamation portant sur la difficulté de vendre la propriété de la rue Groenland et les dommages qui en découlent portent sur des dommages indirects par rapport aux particules noires se retrouvant dans l’eau potable acheminée à cette résidence. Les dommages intérêts découlant d’une faute doivent être directement reliés à celle-ci tel que l’établit l’
article 1607 du Code civil du Québec : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 9 ] En autorisant l’amendement tel que requis, le débat sera substantiellement changé puisque la faute alléguée jusqu’à maintenant est reliée exclusivement à la qualité de l’eau potable. [ 10 ] L’amendement, s’il était autorisé dans son entier, serait contraire aux intérêts de la justice amenant un débat sur deux aspects différents devant la Division des Petites Créances.
[ 11 ] Seule la
partie de l’amendement relié à la qualité de l’eau potable acheminée à la résidence de la rue Groenland est autorisée, et ce, pour la somme de 7 000 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : - ACCUEILLE partiellement la demande d’amendement des demandeurs; - AUTORISE l’amendement pour hausser la réclamation à 7 000 $ tel que détaillée dans la lettre des demandeurs du 29 juillet 2015; - LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Loading document…