2013 QCCQ 9629, 2013 QCCQ 9629
Opinion
Protection de la jeunesse — 132687 2013 QCCQ 9629 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002164-122 405-41-002165-129 DATE : 27 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, XC.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2002 et Y Née le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […]
Partie requérante et A, résidant au […] et B, résidant au […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 juin 2012 à l’égard des enfants X (X), né le [...] 2002 et âgé de 10 ans et Y (Y), née le [...] 2000 et âgée de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des deux enfants compromis et les confie à leur mère à l’exclusion de son conjoint, tout en autorisant des contacts supervisés auprès de leur père en tenant compte de leur désir. [ 3 ] Les motifs ayant justifié cette ordonnance réfèrent au conflit de séparation entre les parents, la toxicomanie et les méthodes éducatives inappropriées du père. [ 4 ] Le 25 février 2013, le Tribunal, de façon provisoire, confie les enfants à leur mère tout en autorisant son conjoint à habiter le milieu et interdit les contacts entre les enfants et leur père.
[ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocate. [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien des enfants auprès de leur mère. [ 7 ] Le père manifeste le souhait de pouvoir établir à nouveau un contact avec les enfants à la fin de sa thérapie, ce à quoi s’opposent la DPJ, l’avocate de la mère et des enfants.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 11 juin 2012 [ 8 ] La lecture du rapport de l’intervenante révèle que cette famille fut laissée à elle-même sans intervention sociale entre le mois d’août 2012 et le 3 janvier 2013. [ 9 ] Comment expliquer une telle léthargie de la part de la Directrice alors que la preuve révèle clairement que le père est un toxicomane notoire qui n’hésite pas à s’imposer et faire preuve d’arrogance afin d’obtenir ce qu’il veut? [ 10 ] Au surplus, et c’est ce qui est le plus préoccupant, pendant tout ce temps , les enfants vivent dans la crainte de voir leur père surgir à tout moment au domicile de leur mère et à l’école, ce que fait le père à plusieurs occasions, justifiant les directions de l’école à l’expulser et appeler les policiers. [ 11 ] De plus, le jugement du 11 juin 2012 ordonne expressément que le conjoint de la mère ne soit pas dans le milieu maternel. [ 12 ] La réalité fut bien différente puisqu’en janvier 2013, lors d’une première intervention sociale, l’intervenante constate que le conjoint est dans le milieu depuis plusieurs mois.
Ce constat n’est guère rassurant pour le Tribunal qui s’attend de la DPJ qu’elle respecte l’intégralité des conclusions de son ordonnance. [ 13 ] Quant à la mère, elle collabore bien et demeure centrée sur le meilleur intérêt des enfants afin de répondre à leurs besoins de stabilité et de sécurité. [ 14 ] Quant au père, son impulsivité, son imprévisibilité et sa dépendance à la drogue constituent des embûches majeures aux démarches d’intervention sociale auprès de lui. [ 15 ] Le père réagit grandement au fait que les enfants ne souhaitent pas avoir de contacts avec lui en raison de leurs craintes face à ses propos et comportements imprévisibles. [ 16 ] Les enfants sont bien au fait que leur père se présente à leur école ou qu’il appelle dans le milieu maternel, laissant des messages inadéquats et parfois incohérents sur la boîte vocale. [ 17 ]
Malgré un avertissement clair du Tribunal lors de la mesure provisoire du 25 février 2013, le père continue à faire à sa tête et se présente à nouveau à l’école et il sera finalement arrêté et remis en liberté avec des conditions strictes, dont celle de ne plus se présenter aux institutions scolaires de ses enfants, de ne plus communiquer avec la direction des écoles, la mère et son conjoint. [ 18 ] Dans un tel contexte, on ne peut envisager une reprise des contacts même supervisés, car les enfants s’y opposent fermement par le biais de leur avocate. [ 19 ] Le jour de l’audition, le père informe le Tribunal qu’il intègre une thérapie à l’interne afin de mettre fin à sa dépendance à la drogue. [ 20 ] Ce programme d’une durée de 90 jours constitue un pas dans la bonne direction pour le père qui a un grand besoin d’aide en raison de ses nombreuses problématiques personnelles bien documentées. [ 21 ] Quant aux enfants, ils ont besoin de temps afin de prendre confiance et d’être rassurés face à l’abstinence de leur père. [ 22 ] Manifestement, les enfants sont traumatisés face aux comportements et propos inadéquats de leur père et seuls le temps et le calme pourront possiblement les rassurer. [ 23 ] Y est une jeune fille qui a tendance à s’inquiéter de son père en raison de son mode de vie empreint de toxicomanie. [ 24 ] Y doit être encadrée par sa mère au plan académique et dans la gestion de sa vie sociale. [ 25 ] Suite à des gestes d’automutilation, Y a débuté un suivi en psychologie. [ 26 ] Quant à X, il a dû changer d’école en raison de ses troubles de comportement (fugue de l’école, opposition et irrespect des professeurs). [ 27 ] Il obtient de bons résultats scolaires dans sa classe d’adaptation. [ 28 ] X a un bon lien avec le conjoint de sa mère. [ 29 ] Il demeure craintif face à son père allant jusqu’à dire : « Il va finir par me tuer. »
Mesures de protection [ 30 ] Après avoir pris connaissance de la preuve et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection incluant l’interdit de contacts avec le père répondent à l’intérêt supérieur des enfants.
[ 31 ] Les propos et comportements menaçants du père et sa toxicomanie bien connue chez les enfants nous empêchent d’envisager une reprise de contacts en raison des blessures et des craintes bien identifiées des enfants. [ 32 ] La démarche thérapeutique entreprise par le père sera-t-elle suffisante pour rétablir les ponts entre le père et ses enfants? [ 33 ] À cette question, le Tribunal n’a pas de réponse. Il est nécessaire que la mère et les enfants soient soutenus par la DPJ afin que soit travaillé de façon positive l’établissement de liens positifs et sécurisants avec le père. [ 34 ] La collaboration exemplaire et respectueuse du père doit faire
partie de l’équation dans cet exercice délicat auprès des enfants. [ 35 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 38 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2012; [ 39 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 40 ] INTERDIT les contacts entre le père et les enfants; [ 41 ] PREND ACTE que le père va se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’il lui en remettra les résultats et interprétations; [ 42 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 43 ] PREND ACTE du consentement du père à signer les autorisations nécessaires pour les deux enfants pour un suivi en psychologie; [ 44 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse à prendre connaissance personnellement de l’ordonnance afin de comprendre pourquoi cette famille n’a pas eu de suivi social adéquat et nécessaire vu les problématiques présentes dans le milieu des parents et surtout afin d’apporter les correctifs nécessaires; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 27 novembre 2013; [ 46 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, XC.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Ève Legendre Avocate des enfants Date d’audience : 27 mai 2013
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