2020 QCCQ 7937, 2020 QCCQ 7937
Opinion
Carpanzano (Mario J. Capanzo) c. Brault et Martineau 2020 QCCQ 7937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705628-180 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO CARPANZANO, FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE MARIO J. CARPANZANO
Partie demanderesse c. BRAULT ET MARTINEAU
Partie défenderesse et M. PIER TRANSPORT Tierce
partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Mario Carpanzano, faisant affaire sous la raison sociale Mario J. Carpanzano, réclame, après modification, 13 796,98 $ en dommages à l’encontre de la défenderesse, Brault et Martineau, qui a requis l’intervention forcée d’un tiers, soit MPIER Transport. [ 2 ] M.
Carpanzano s’est présenté à la place d’affaires de Brault et Martineau pour l’achat de deux sofas le 8 septembre 2017 (Factures P-1, en liasse). [ 3 ] Le Demandeur soutient que lors de la livraison des meubles, les murs de son vestibule, de même que son plancher de bois franc, furent endommagés et égratignés suite à la négligence de la
partie défenderesse. [ 4 ] Comme l’une des causeuses avait aussi subi des dommages lors du remplacement, soit à la deuxième livraison en octobre 2017, le plancher de bois franc fut encore une fois égratigné par les livreurs. [ 5 ] M.
Carpanzano produit différentes photos, factures et soumissions au soutien de sa poursuite (pièces P-2, P-4, P-5, P-6, P-7). [ 6 ] Celui-ci réclame maintenant 13 796,98 $ en frais de déménagement, hôtel, réparations, troubles et inconvénients (3 000 $). [ 7 ] Brault et Martineau, représentée par Mme Pascale Jalbert, directrice adjointe, conteste la réclamation alléguant que la somme est exagérée. [ 8 ] Par contre, lors de l’audience, quand questionnée par le Tribunal, celle-ci a admis la responsabilité de Brault et Martineau pour un total de 6 267,71 $ à l’égard du demandeur. [ 9 ] Quant au tiers appelé, MPIER Transports, il appert que cette société fut radiée d’office le 13 avril 2017 (dossier n o 1169490571- Rapport REQ).
CONSIDÉRANT que les frais de réparation du plancher de bois franc représentent une somme de 7 557,90 $ (Estimé pièce P-4, en liasse); CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2845 du Code civil du Québec ( CcQ ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal.
CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation jusqu’à concurrence d’une somme de 10 796,98 $;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse, Brault et Martineau, à payer à la
partie demanderesse, Mario Carpanzano, faisant affaire sous raison sociale Mario J. Carpanzano, la somme de 10 796,98 $ avec intérêts, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ depuis l’assignation, de même que les frais au montant de 187 $. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2020
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