2019 QCCA 2202, 2019 QCCA 2202
Opinion
Leblond c. R. 2019 QCCA 2202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003702-193 (200-01-200697-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 décembre 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CÉDRICK LEBLOND M e NICOLA SALOMONE (Convictio – Services juridiques)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MÉLANIE TREMBLAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête pour proroger le délai d’appel (art. 678(2) C.cr. ) 2. Avis d’appel et requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 6 septembre 2019 par l’honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec (art. 675(1)a)(i)(ii) C.cr. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30
AUDITION 9 h 41 Remarques préliminaires de la juge; Observations de M e Tremblay; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 47 Suspension; 9 h 49 Reprise; Jugement; 9 h 51 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU la requête pour proroger le délai d’appel, l’avis d’appel et la requête en autorisation d’appel; [ 2 ] VU le délai pour obtenir les enregistrements des audiences en première instance et la diligence démontrée par le requérant; [ 3 ] VU les motifs d’appel invoqués; [ 4 ] VU l’absence de contestation de l’intimée; LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d’appel; [ 6 ] PROROGE le délai de l’avis d’appel et de la requête en autorisation d’appel au 20 décembre 2019; [ 7 ] PREND ACTE du dépôt de l’avis d’appel et ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 8 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 janvier 2020 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2020 , en cinq exemplaires, une argumentation d'au plus 15 pages ; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm;
[ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c .
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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