2012 QCCQ 9105, 2012 QCCQ 9105
Opinion
Protection de la jeunesse — 12818 2012 QCCQ 9105 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024214-116 525-41-024211-112 525-41-024213-118 525-41-024212-110 525-41-024215-113 DATE : Le 25 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1996 Y Né le […] 2000 Z Née le […] 2002 A Né le […] 1999 B Née le […] 2007 enfants et C D (père X, Y et
Z) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 25 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 15 juin 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie X, Y et A en famille d’accueil alors que Z et B sont confiées à leur grand-mère paternelle.
Le tribunal impose en outre des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Considérant la preuve faite depuis le début des audiences; considérant l’épisode de violence survenu au mois d’août 2011 ; considérant le fait que les parents n’ont pas été réguliers et constants dans leurs rencontres avec les enfants ; considérant le fait qu’ils n’ont pas priorisé les intérêts de leurs enfants ; le tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 6 ] Il est très malheureux de constater que les parents n’ont pas mis en œuvre ce qu’ils avaient accepté de faire à la précédente date. [ 7 ] La mère s’est présentée à 4 rencontres à la clinique A et dépose la pièce M-2 datée du 7 décembre 2011 pour en faire preuve. [ 8 ] Cette clinique était fermée entre le 9 décembre 2011 et le 9 janvier 2012.
Or, les responsables de la clinique ont dû communiquer avec l’intervenant social pour s’informer de la mère puisqu’ils n’arrivaient pas à la joindre.
[ 9 ] Ceci laisse croire que même si la mère affirme avoir l’intention de terminer les 15 sessions prévues, elle ne s’est pas assurée de maintenir le contact avec les responsables de la clinique et nul ne sait si elle se présentera ou non aux prochaines sessions. [ 10 ] La mère dépose un second document sous la cote M-1, émanant de organisme A, daté du 19 janvier 2012. [ 11 ] Elle tente ainsi de confirmer à la cour qu’elle désire se présenter auprès de cet organisme pour obtenir de l’aide, mais sa demande est très récente. [ 12 ] Quant au père, qu’a-t-il fait ?
Nul ne le sait puisqu’il ne désire pas rencontrer l’intervenant social et ni offrir de témoignage au tribunal. Nous ne connaissons que les accusations portées contre lui. [ 13 ] Les enfants veulent tous voir leur père, mais désirent qu’il cesse sa consommation d’alcool. [ 14 ] Or ce dernier n’a pas communiqué avec l’intervenant social pour que des rencontres puissent être organisées. Il a simplement téléphoné à deux reprises à X. [ 15 ] Pendant la période de Noël, la mère était supposément en dehors de la ville.
Suivant les versions qu’elle offre à l’intervenant social, elle était au nord de ville A ou au sud de ville A et ceci l’empêchait de voir les enfants avant le 28 décembre 2011. Cependant, elle a pris le temps et a été en mesure de téléphoner à X, et le visiter les 25 et 26 décembre, mais ne s’est aucunement manifestée à l’égard des autres enfants. [ 16 ] Centre A avait fourni à la mère des cadeaux de Noël pour les enfants. Lors de la rencontre du 28 décembre 2011, elle ne leur a pas offert à cette date.
L’explication qu’elle donne pour justifier son attitude est très nébuleuse, voir même invraisemblable. [ 17 ] Le procureur des enfants souligne qu’ils sont en attente de leurs parents et désirent retourner vivre avec eux. [ 18 ] Or, les parents n’agissent pas en parents responsables d’eux-mêmes et du bien-être de 5 enfants. [ 19 ] Ils semblent ignorer qu’ils ont la responsabilité de leur enseigner de bonnes valeurs comme l’honnêteté, la transparence, la confiance en eux-mêmes et à l’égard des autres. [ 20 ] Les parents acceptent que les enfants puissent bénéficier d’un suivi psychologique, or, l’intervenant social indique que les enfants ont besoin d’obtenir la permission de leurs parents pour dire la vérité et les histoires réelles tant aux intervenants sociaux qu’à leur psychologue. [ 21 ] La mère semble ignorer le fait que ces enfants ont vraiment besoin de son approbation. [ 22 ] Il faudrait qu’on explique aux parents ce qu’implique pour un enfant d’avoir développé un lien d’attachement insécure et désorganisé, puisque les comportements de Z et B, démontrent que c’est le type de lien d’attachement qu’elles ont développé avec leurs parents. [ 23 ] Les parents devront cesser de tenter de manipuler la réalité, s’ouvrir les yeux, prendre leurs responsabilités, faire ce qu’ils ont à faire pour eux-mêmes d’abord afin d’être capables d’offrir à leurs enfants ce dont ils ont besoin. [ 24 ] Plus spécifiquement, le père devra être consistant et assidu aux rencontres avec ses enfants, prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à son problème de consommation et apprendre à gérer son impulsivité.
La mère devra se mettre en action de façon assidue et terminer les ateliers auxquels elle a accepté de participer, agir avec transparence et permettre à ses enfants d’en faire tout autant. [ 25 ] La mère a demandé que les dossiers soient transférés au secteur francophone, mais le tribunal ne se rendra pas à cette demande, puisque déplacer le traitement des dossiers au Centre jeunesse A, impliquerait un changement de ressource pour les enfants ce qui n’est pas souhaitable, puisqu’ils ont besoin de stabilité. [ 26 ] De plus, l’intervenant social impliqué dans ces dossiers semble comprendre les besoins personnels des parents et ceux de leurs enfants.
Récemment arrivé au centre A cet intervenant social bénéficie de cette nécessaire distance avec l’organisme pour agir dans les dossiers avec grand intérêt et grand professionnalisme. [ 27 ] Cette seule demande de la mère indique qu’elle ne comprend pas les besoins de ses enfants.
Elle devra donc développer sa sensibilité parentale. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 15 juin 2011 et qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 29 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] GRANTS the motion; [ 31 ] DECLARES that the security and the development of X, Y and Z and A et B are still in danger; [ 32 ] REVISES the order rendered on June 15, 2011; [ 33 ] ORDERS that Z and B be entrusted to a foster home; [ 34 ] ORDERS that X remain in placement in a rehabilitation centre;
[ 35 ] ORDERS that Y and A be entrusted to a foster family; [ 36 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and their parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary and as long as necessary; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS to the Director of Youth Protection to have the first contact between the children and their father supervised and that the contacts between the children and their mother be supervised as long as the Director of Youth Protection is sure that mother is doing well; [ 38 ] ORDERS mother to continue to participate in her substance abuse treatment; [ 39 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain pertinent information with the treatment provides working with the family; [ 40 ] ORDERS father to seek assessment and treatment regarding his substance abuse and conjugal violence; [ 41 ] ORDERS the parents to submit to random drug and alcohol testing; [ 42 ] ORDERS the parents to ensure that the children are not exposed to any type of violence, verbal or physical; [ 43 ] ORDERS mother to participate in counselling regarding partner violence meaning, to finish the sessions at Clinic A and to call at this clinic as soon as possible to make sure that she does not miss any session; [ 44 ] ORDERS mother to follow the recommendations of her parental capacity assessment; [ 45 ] ORDERS mother to submit to a psychiatric evaluation; [ 46 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between Z, B and their paternal grandmother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 47 ] STRONGLY RECOMMENDS the Director of Youth Protection to verify the adequacy of the maternal grandmother in Province A, E and the maternal aunt, Mrs.
F who may be able to take care of the children; [ 48 ] As the parents agree, ORDERS the Director of Youth Protection to ensure that the children are seen by a psychologist, French or English speaking, and that the follow up begin at the latest on February 15, 2012 ; [ 49 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection, as mother had agreed, to share with all the children’s therapists all the pertinent information detained by the Director of Youth Protection; [ 50 ] ORDERS the Director of Youth Protection to turn to the private sector if the public sector cannot supply the service within the time limit allowed; [ 51 ] SUGGESTS to the Director of Youth Protection to ensure, if the children wish to do so, be registered in a French community centre if it is possible; [ 52 ] ORDERS the Director of Youth Protection to ensure that the children receive at school, tutoring, homework help and the services of an educator, if necessary; [ 53 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X, Y and Z and A et B and their family until August 25, 2012; [ 54 ] THE WHOLE until August 25, 2012; [ 55 ] ENTRUSTS the situation of X, Y and Z and A and B to the Director of Youth Protection of Organisme B Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 56 ] ORDERS the execution of the present decision by any peace officer. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Marie-Josée Paiement Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur des enfants Me Daniel Bouchard Procureur de la mère Date d’audience : Le 25 janvier 2012
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